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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2014 A/1623/2014

13 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,415 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Jean-Pierre WAVRE et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1623/2014 ATAS/1083/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2014 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié route à JUSSY

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise rue des Gares 12 GENÈVE

intimé

A/1623/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (l'assuré), né le _____ 1959, agriculteur indépendant, est affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse). 2. Selon un procès-verbal de l'Office des poursuites (OP) du 28 mars 2012, la caisse a produit des créances de CHF 1'512.25, CHF 408.25, CHF 429.45 et CHF 412.25 dans le cadre de la saisie de la part de liquidation de l'assuré dans la communauté héréditaire de feu le père de celui-ci. 3. Le 11 avril 2012, la caisse a écrit à l'OP qu'elle requérait la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine, requête confirmée auprès de la Cour de justice le 7 mai 2012. 4. Le 4 janvier 2012, l'OP a requis de la caisse le paiement d'une avance de frais de CHF 1'000.-, lequel a été effectué le 18 janvier 2012. 5. Le 20 juin 2012, l'OP a requis de la caisse le paiement d'une avance de frais de CHF 3'000.-, lequel a été effectué le 29 juin 2012. 6. Le 23 août 2012, l'OP a requis de la caisse le paiement d'une avance de frais de CHF 1'500, lequel a été effectué le 31 août 2012. 7. Par décision du 21 novembre 2013, la caisse a fixé pour l'année 2010 la cotisation due par l'assuré en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante à CHF 689.25, fondée sur un revenu déterminant 2010 de CHF 13'000.-. Le solde finalement dû pour 2010 était de CHF 206.35 soit : Cotisations AVS / AI / APG CHF 664.80 Cotisations AMAT CHF 5.85 Frais d'administration CHF 18.60 Sommation CHF 125.00 Frais poursuites récupérés CHF 60.00 Frais saisie CHF 96.30 Frais de vente CHF 2'500.00 Total CHF 3'470.55 (montant en poursuite) - CHF 3'264.20 Total CHF 206.35

A/1623/2014 - 3/5 - 8. Le 2 décembre 2013, l'assuré a fait opposition à la décision de la caisse du 21 novembre 2013 en relevant qu'il ne comprenait pas les frais de vente de CHF 2'500.-. 9. Par décision du 2 mai 2014, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que les frais de vente correspondaient à des avances de frais de CHF 1'000.- et CHF 1'500.- versés lors de la procédure auprès de l'OP. 10. Le 2 juin 2014, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir que la caisse n'avait pas prouvé le paiement des CHF 2'500.- et que la dénomination « frais de vente » constituait un faux. 11. Le 20 juin 2014, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l'assuré lui était redevable d'un montant de CHF 16'115.- et que CHF 18'587 avaient déjà été passés en cotisations irrécouvrables et que l'erreur de dénomination n'avait pas de conséquence sur l'obligation de l'assuré de s'acquitter des CHF 2'500.-. 12. Le 24 mai 2014, l'assuré a écrit à la caisse que celle-ci n'avait pas prouvé les versements de CHF 2'500.- et qu’au vu de la situation confuse, un recours contre la décision était préférable. 13. Le 12 juillet 2014, l'assuré a répliqué qu'il était justifié qu'il s'oppose à la décision du 2 mai 2014 car elle contenait une erreur de dénomination, laquelle était un faux et que la caisse n'avait pas prouvé le paiement de CHF 2'500.-. 14. À la demande de la chambre de céans, la caisse a transmis les pièces de son dossier le 31 juillet 2014. 15. Le 5 septembre 2014, l'assuré a observé que le paiement de CHF 1'500.- avait été effectué hors délai, soit le 31 août 2012 alors que le délai fixé par l'OP échoyait le 30 août 2012 et conclu à l'annulation de la procédure A/1623/2014. 16. Sur quoi la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable. (art. 60ss LPGA) 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de cotisations 2010, singulièrement sur la question de la mise à la charge du recourant de CHF 2'500.versés par l'intimée à l'Office des poursuites.

A/1623/2014 - 4/5 - 4. Selon l'art. 1 a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Selon l'art. 3 al. 1 les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. (al. 1) ; le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. (al. 2). 5. En l'espèce, l'intimée, dans sa décision de cotisations 2010 du 21 novembre 2013, a mis à la charge du recourant CHF 2'500.- de frais intitulés « frais de vente ». Par la suite, soit dans sa décision sur opposition du 2 mai 2014 et dans sa réponse du 20 juin 2014, la caisse a expliqué qu'il s'agissait de deux avances de frais de CHF 1'000.- et CHF 1'500.- versés à l'OP. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la caisse a effectivement versé ces montants à l'OP. Le recourant ne conteste pas le principe selon lequel le débiteur a l'obligation de s'acquitter des frais de poursuite. Il invoque uniquement une erreur de dénomination et une erreur de délai, lesquelles devraient, selon lui, aboutir à l'annulation de la procédure. Or, le recourant ne saurait tirer aucun avantage du fait que le montant de CHF 1'500.- a été transféré le 31 août 2012, selon le justificatif comptable de Postfinance du 30 juillet 2014 transmis par l’intimée, alors que le délai fixé par l'OP échoyait le 30 août 2014, dès lors qu'aucun indice ne permet de considérer que l'OP n'aurait pas accepté ce montant au titre d'avance de frais de la part de l'intimée. Par ailleurs, le recourant a été dûment informé, comme exposé ci-dessus, que la dénomination « frais de vente » correspondait en réalité aux avances de frais de l'intimée ; cette méprise n'a en outre aucune incidence sur l’obligation du recourant de s’acquitter du montant de CHF 2'500.-. 6. Partant, les montants de CHF 1'000.- et CHF 1'500.- avancés par l'intimée à l'OP sont à la charge du recourant, de sorte que la décision de cotisations litigieuses doit être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1623/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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