Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/162/2008 ATAS/1031/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 septembre 2008
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à MEYRIN
Madame U__________ V__________ T__________, domiciliée à THONEX demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA, p.a. RAMPINI & CIE SA, route du Nantd'Avril 59, 1214 VERNIER
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
A/162/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 22 novembre 2007, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame U__________ V__________ T__________, née U__________ en 1980, et Monsieur V__________ T__________, né en 1975, mariés en date du 23 janvier 2001. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 janvier 2001 et le 8 janvier 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Monsieur V__________ T__________ : Il résulte des comptes individuels de cotisations transmis au Tribunal de céans par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI qu'aucun salaire n'a été réalisé par le demandeur avant août 2001. Le demandeur a été affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), à la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LOSINGER SA, devenue la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZURICH, et à de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA. La FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA. a, par courriers des 14 et 18 juillet 2008, confirmé avoir affilié le demandeur depuis le 1 er mars 2007 et indiqué que le montant accumulé du 1 er mars 2007 au 8 janvier 2008 était de 4'311 fr. 25, intérêts au 8 janvier 2008 compris. Elle a précisé avoir reçu deux prestations de libre passage, de la CPPIC de 3'552 fr. 75, intérêts au 8 janvier 2008 compris, le 16 juillet 2008, et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZURICH de 15'714 fr. 85, intérêts au 1 er janvier 2008 compris.
A/162/2008 3/5 S'agissant de Madame U__________ V__________ T__________: Il résulte des comptes individuels de cotisations transmis au Tribunal de céans par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI que la demanderesse a jusqu'en 2006, réalisé des gains insuffisants pour être soumis à cotisations LPP. Par courrier du 22 juillet 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, auprès de laquelle un compte de libre passage a été ouvert en faveur de la demanderesse le 28 novembre 2006, a indiqué que le montant accumulé était de 311 fr. 20, intérêts au 8 janvier 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/162/2008 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 janvier 2001, d’autre part le 8 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'578 fr. 85 (4'311 fr. 25 + 3'552 fr. 75 + 15'714 fr. 85), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 311 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'789 fr. 40 (23'578 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 155 fr. 60 (311 fr. 20 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse 11'633 fr. 80 (11'789 fr. 40 - 155 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/162/2008 5/5
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE RAMPINI & CIE SA à transférer, du compte de Monsieur V__________ T__________ , la somme de 11'633 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame U__________ V__________ T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le