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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2014 A/1610/2014

3 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,953 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1610/2014 ATAS/1244/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1610/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a travaillé pour l’entreprise B______ SA à compter du 1er août 2009. Son employeur étant affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation, l’assurée a perçu à ce titre des allocations familiales. 2. Par décision du 20 mars 2013, la caisse de compensation, service des allocations familiales, (ci-après la caisse) a réclamé à l’assurée la restitution du montant de CHF 900.-, représentant les allocations familiales versées à tort depuis le 1er décembre 2012 au 28 février 2013, motif pris qu’elle avait été informée de la fin du contrat de travail au 30 novembre 2012. 3. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a formé opposition en date du 16 avril 2013. Elle a contesté que les relations contractuelles avec son employeur aient pris fin à ce jour, relevant qu’elle était en procédure à l’encontre de son employeur pour recouvrir le paiement des salaires qui ne lui ont pas encore été versés. Elle exposait qu’elle était tombée enceinte lorsque les relations contractuelles des parties n’étaient pas encore terminées, de sorte que la fin de leurs relations contractuelles arrivera à terme à la dix-septième semaine suivant son accouchement, conformément aux règles légales applicables en la matière. 4. A la requête de la caisse, l’assurée lui a communiqué tous les justificatifs inhérents à son emploi auprès de B______ SA, ainsi qu’une attestation de son employeur datée du 24 décembre 2013 indiquant qu’elle avait été embauchée dans la société en qualité de directrice du 1er août 2009 au 31 décembre 2013. 5. Par décision incidente sur opposition du 31 janvier 2014, la caisse a ordonné la suspension de la procédure, au motif que le 9 janvier 2014, l’assurée lui avait fait parvenir un chargé de pièces dont il ressort qu’elle avait reçu la somme de CHF 18'850.-, conformément à une convention sous seing privé conclue avec son employeur. Le litige ne pourra être tranché que pour autant que, parallèlement, l’employeur ait acquitté ou à tout le moins régularisé sa situation à l’égard des cotisations complémentaires au titre de l’année 2012 et de la masse salariale afférente à l’année 2013. 6. Par décision du 7 mai 2014, la caisse a rejeté l’opposition de la recourante. La caisse a relevé qu’elle avait été licenciée avec effet au 30 novembre 2012 et qu’elle n’avait pas été déclarée comme membre du personnel dans l’entreprise B______ SA au mois de décembre 2012, ni de janvier à décembre 2013. Il est dès lors peu probable qu’elle ait fourni une prestation de travail moyennant un salaire soumis à cotisation AVS et ouvrant droit aux allocations familiales durant la période de novembre 2012 à décembre 2013, de sorte que les allocations servies à tort doivent être restituées. 7. Par acte daté du 2 juin 2014, déposé au greffe de la chambre de céans le 4 juin 2014, l’assurée a interjeté recours, contestant que les relations de travail aient pris fin et que le contrat fût résilié au 31 décembre 2012. Elle allègue qu’elle est tombée

A/1610/2014 - 3/6 enceinte le 8 septembre 2012, soit après la date de résiliation de son contrat de travail du 21 août 2012, mais avant l’échéance contractuelle du 30 novembre 2012. Par conséquent, le délai de congé de trois mois a été automatiquement suspendu jusqu’au début de la dix-septième semaine suivant la fin de la grossesse et a recommencé à courir par la suite. Il s’ensuit que les parties ont été liées sans interruption par un contrat de travail. Elle expose que le 2 février 2012, Axa Winterthur, l’assurance-maladie collective de la société, succéda à B______ SA qui avait suspendu le versement du salaire dès juillet 2012 et enregistra le début de son incapacité de travail le 30 novembre 2012. Certes, l’employeur n’a-t-il versé aucun salaire de juillet 2012 à décembre 2012. En revanche, elle a bénéficié des prestations d’Axa Winterthur au cours de l’année 2013, engendrant des rétentions sociales opérées sur les montants perçus. Elle conclut à l’admission du recours, considérant n’être pas coupable des déboires et de l’insolvabilité de son employeur. 8. Dans sa réponse du 2 juillet 2014, la caisse a requis de la recourante copie des certificats médicaux d’arrêt de travail communiqués à Axa Winterthur, ainsi que de tous les décomptes de paiement de cet assureur et de l’acte de naissance de son fils, né le _______ 2013. 9. Le 14 juillet 2014, l’assurée a communiqué copie des documents requis. 10. Par réponse du 7 août 2014, la caisse admet que la recourante se trouve dans les cas d’empêchement prévus par la loi ouvrant droit aux allocations après l’expiration du droit au salaire. Ayant interrompu son activité le 30 novembre 2012 pour raison de maladie, elle avait ainsi droit aux allocations familiales jusqu’à fin février 2013. Dès lors, par décision du 6 août 2014 notifiée à la recourante, la caisse a annulé sa facture du 20 mars 2013. Pour le surplus, elle a mentionné « fin de droit par la caisse des salariés au 28 février 2013 (article 10 OAFAM) ». 11. Invitée à se déterminer, la recourante prend acte de ce que l’intimée a reconnu ses errements et annulé ses prétentions visant à la restitution du montant de CHF 900.-. Toutefois la décision du 6 août 2014 n’est que partiellement recevable ; en effet, ayant été employée de la société B______ SA jusqu’au 31 décembre 2013, elle considère avoir droit aux allocations familiales de CHF 300.- par mois jusqu’au 31 décembre 2013. 12. Lors de l’audience de comparution personnelle du 24 septembre 2014, la représentante de la caisse a confirmé que la décision du 6 août 2014 annulait la décision sur opposition du 7 mai 2014, en ce sens que les allocations familiales étaient effectivement dues. La recourante a confirmé n’être pas d’accord avec la fin du droit au 28 février 2013. La caisse a déclaré que le courrier de la recourante du 18 août 2014 pouvait être compris comme une opposition à la fin du droit au 28 février 2013, sur laquelle elle allait statuer. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/1610/2014 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. LAFam ; art. LAF). 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). b) Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA). 4. En l’espèce, l’objet du litige, à teneur de la décision querellée et des conclusions de la recourante, portent sur la restitution des allocations familiales prétendument versées à tort durant la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013, soit un montant de CHF 900.-. Force est de constater que l’intimée, dans sa réponse du 7 août 2014, a admis que les allocations familiales étaient dues, de sorte que par décision du 6 août 2014

A/1610/2014 - 5/6 notifiée à la recourante, elle a annulé la demande de restitution. Par conséquent, le litige n’a plus d’objet en ce qui concerne la restitution. Concernant les objections de la recourante quant à la fin du droit aux allocations familiales au 28 février 2013, l’intimée ne s’est pas prononcée. Ce point excède ainsi l’objet du présent litige et devra faire l’objet d’une décision de l’intimée. Au vu de ce qui précède, le litige doit être déclaré sans objet pour ce qui concerne la demande de restitution et renvoyée à l’intimée afin qu’elle statue sur la fin du droit aux allocations familiales au 28 février 2013. 5. La procédure est gratuite.

A/1610/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Déclare le recours sans objet pour ce qui concerne la demande de restitution. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le