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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2007 A/161/2007

8 maggio 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,916 parole·~10 min·1

Riassunto

; AC ; CONTRÔLE OBLIGATOIRE ; CHÔMAGE ; RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE ; RETARD INJUSTIFIÉ ; BARÈME; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; CALCUL; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; PROPORTIONNALITÉ | LACI17; LACI30

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Christine BULLIARD et Bertrand REICH , Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/161/2007 ATAS/479/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 mai 2007

En la cause Monsieur M__________, domicilié , 1290 Versoix

Recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1204 GENEVE

Intimé

A/161/2007 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après le recourant), monteur électricien de profession, s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), et un délai cadre a été ouvert en sa faveur du 1er juin 2005 au 31 mai 2007. 2. Par courrier du 6 octobre 2006, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a informé le recourant qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2006, qu'un ultime délai au 13 octobre 2006 lui était accordé pour ce faire, et que cas échéant il encourait le risque d'une sanction. 3. Par décision du 16 octobre 2006, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité du recourant de cinq jours pour recherches d'emploi nulles en septembre 2006. 4. En date du 18 octobre 2006, le recourant a fait opposition à cette sanction. Il explique être tombé malade pendant environ deux semaines avec une grippe est une bronchite et beaucoup de fièvre. Il relève qu'il a effectué ses recherches correctement, et remet en annexe le détail de ses cinq recherches, effectuées entre le 8 septembre et le 30 septembre 2006, ainsi que la copie de ses postulations. La sanction est extrêmement lourde puisqu'elle correspond à plus de SFr 900 et qu'il est déjà dans une situation financière très difficile. 5. Par décision sur opposition du 4 janvier 2007, l'OCE a rejeté l'opposition. Il constate que le formulaire de recherche n'est pas parvenu à l'office dans le délai, ni dans le délai prolongé, et que l'incapacité totale de travail du recourant est établie par certificat médical pour la période du 16 au 29 octobre 2006 uniquement. La sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et correspond au barème fixé par le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO) qui prévoit une sanction de cinq à neuf jours lors du premier manquement en cas de recherches personnelles d'emploi nulles. 6. Dans son recours du 15 janvier 2007, le recourant reprend l'ensemble de ses arguments, qualifiant d'intolérable la sanction qui lui est infligée. Il conteste n'avoir pas fait de recherches, et être sanctionné pour recherches nulles, alors que précisément il a effectué les recherches exigées de lui. Un simple retard, excusé d'ailleurs par son état de santé, ne saurait avoir une si lourde conséquence. 7. Dans sa réponse du 19 février 2007, l'OCE conclut au rejet du recours et renvoie pour le surplus à la décision litigieuse. 8. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 27 mars 2007. À cette occasion, le recourant a déclaré ce qui suit : «J'explique qu'à l'époque, vu mon état de santé, j'avais un peu négligé mes

A/161/2007 - 3/6 obligations et oublié de faire parvenir au chômage ma feuille de recherches d'emplois. J'arrive en fin de droits le 31 mai prochain, mes recherches pourtant régulières n'ont jamais abouti, j'espère pouvoir bénéficier d'un programme de réinsertion professionnelle. La sanction est très lourde financièrement pour moi. J'ai aussi eu des moments de déprime en raison de mon licenciement ». Par ailleurs, la représentante de l'OCE a déclaré que «lorsque les recherches ne nous parviennent pas dans le deuxième délai, la sanction est envoyée à l'assuré pour recherches nulles. Il avait été informé que telle serait la sanction dans le délai prolongé qui lui est donné par le rappel. Si dans l'opposition l'assuré prouve avoir bien fait ses recherches, la sanction n'est pas modifiée pour autant. Par conséquent, il est vrai que nous traitons de la même façon l'assuré qui n'a pas fait de recherche du tout et l'assuré qui a produit ses recherches en retard. Je précise que si les recherches nous parviennent trop tard, elles ne sont alors plus vérifiables auprès de l'employeur contacté. Sur question j'indique que le rappel a été adressé en courrier "A" et que le recourant n'a fait l'objet d'aucune autre sanction sur toute la durée de son délai cadre ». 9. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'applique au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur la sanction infligée au recourant, soit la suspension de 5 jours d'indemnités. 5. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il

A/161/2007 - 4/6 exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2bis de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après OACI) l'assuré doit apporter la preuve des efforts entrepris pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, ses recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. En outre aux termes de l'art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. De même en est-il lorsque l'assuré n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al.1 let. d LACI). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré. Enfin, selon l'art. 45 al. 2 let. a OACI, en cas de faute légère, la suspension du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours. Le SECO a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2). 3. L'Office ne conteste pas que le formulaire a été dûment rempli par le recourant conformément aux obligations que ce dernier doit remplir. De ce fait, l'OCE ne conteste pas que des démarches pour trouver un emploi ont été correctement effectuées. La sanction est en réalité uniquement fondée sur le fait que le formulaire n'a pas été reçu dans le délai supplémentaire octroyé. Il ne peut dès lors pas être reproché au recourant de ne pas entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter d'être au chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI

A/161/2007 - 5/6 comme la retenu l'OCE. C'est bien plutôt la violation de l'art 30 al. 1 let. d LACI qui lui est reprochée. 4. Il est constant que le recourant n'a pas respecté le délai, ni le délai prolongé, pour produire ses recherches d'emploi. La faute, légère, est dès lors avérée. Cependant, comme mentionné ci-dessus la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute. Or, le retard du recourant est dû à une négligence de sa part, elle-même due à son état de santé. Grippé, il a été négligent avec ses affaires puis s'est rendu chez son médecin qui a dû le mettre en arrêt maladie. Cette négligence est isolée puisqu'en deux ans de délai cadre le recourant n'avait pas fait l'objet de sanctions jusqu'ici. D'autre part les recherches effectuées étaient de bonne qualité et de quantité suffisante, elles sont établies, et elles étaient parfaitement vérifiables à la date du 19 octobre, date de réception par l'Office. On relèvera que le principe de proportionnalité doit conduire à infliger une sanction différente dans le cas de recherches effectuées mais remises tardivement que dans le cas d'absence totale de recherche. Ainsi, lorsqu'une sanction de cinq jours est donnée à un assuré qui n'a effectué aucune recherche, elle est confirmée par le Tribunal de céans, et il en est de même lorsque l'assuré a certes effectué des recherches mais de mauvaise qualité ou qui sont invérifiables (cf. ATAS 90/2005). Tel n'est pas le cas en l'espèce, raison pour laquelle il se justifie, au regard de l'ensemble des circonstances, de prévoir la sanction minimum en cas de faute légère, soit un jour de suspension.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 16 octobre 2006 et 4 janvier 2007. 3. Dit que la sanction doit être ramenée à un jour de suspension. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit

A/161/2007 - 6/6 être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier :

Pierre RIES La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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