Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2019 A/1607/2018

15 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,452 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1607/2018 ATAS/430/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1607/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. Le 11 juillet 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a requis de l’intéressé qu’il lui transmette, notamment, suite au passage en âge AVS de son épouse : - la copie du justificatif de l’encaissement de la prestation en capital du 2ème pilier et/ou des comptes de libre passage de celle-ci au cas où elle l’aurait encaissée ; - la copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier/LPP) suite à son passage en âge AVS ; - la copie de la décision de la rente de l’AVS à partir du 1er août 2016. 3. Le 24 août 2016, l’intéressé a transmis au SPC : - une décision rendue le 5 août 2016 par la caisse de compensation octroyant à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse de CHF 738.- à partir du 1er août 2016 ; - une décision rendue le 5 août 2016 par la caisse de compensation octroyant une rente ordinaire de vieillesse à son épouse de CHF 707.- dès le 1er août 2016 ; - une copie de la police de libre passage établie par Allianz Suisse société d’assurances sur la vie SA (ci-après Allianz) dont il ressort que l’épouse de l’intéressé, née le ______ 1952, était au bénéfice d’une prestation de libre passage de CHF 50'016.-. 4. À teneur d’une décision d’affiliation établie par la caisse genevoise de compensation le 25 août 2016, l’épouse de l’intéressé était accueillie comme un membre de cette caisse avec une affiliation à l’AVS à partir du 1er janvier 2012 en qualité de personne sans activité lucrative. 5. Par décisions du même jour, la caisse a adressé à l’épouse de l’intéressé des factures de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 et pour les années 2015, 2014, 2013 et 2012, avec des créances supplémentaires de cotisations personnelles fondées sur l’art. 41 bis al. 1 du règlement sur l’AVS qui l’obligeait à percevoir des intérêts sur les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures. 6. Le 5 septembre 2016, l’épouse de l’intéressé a demandé au SPC, suite à son affiliation à la caisse de compensation, la prise en charge de ses cotisations AVS qui lui étaient réclamées pour les années 2012 à 2016, ce qui représentait CHF 2'282.30 au total et ce qui dépassait de beaucoup le montant de sa retraite et ses ressources financières actuelles.

A/1607/2018 - 3/9 - 7. Par décision adressée le 26 octobre 2016 à l’intéressé, le SPC a informé ce dernier avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires et qu’il en ressortait un trop-versé de CHF 175.- pour la période rétroactive. 8. Le 26 octobre 2016, le SPC a demandé à l’intéressé de lui transmettre l’attestation d’assurance de la police de libre passage d’Allianz (G______) de son épouse aux 1er janvier 2011, 2012, 2013 et 2014. 9. Le 17 janvier 2017, l’intéressé a transmis la copie des attestations de libre passage 2011 à 2016 de son épouse au SPC. À teneur des copies de la police de libre passage transmises, la prestation de libre passage de l’épouse de l’intéressé s’élevait à CHF 46'911.- dès le 1er janvier 2011, CHF 47'663.- dès le 1er janvier 2012, CHF 48'430.- dès le 1er janvier 2013, CHF 49'215.- dès le 1er janvier 2014, CHF 50'016.- dès le 1er janvier 2015 et CHF 50'837.- dès le 1er janvier 2016. La date de la retraite était le 1er août 2021. 10. Par décision du 30 janvier 2017, le SPC a informé l’intéressé que le recalcul de ses prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive de CHF 13'403.- que l’intéressé était invité à lui rembourser. 11. L’épouse de l’intéressé a relancé le SPC n’ayant pas eu de réponse à sa demande du 5 septembre 2016. 12. L’intéressé s’est opposé à la décision du SPC du 30 janvier 2017. 13. Par décision sur opposition du 10 avril 2018, le SPC a informé l’intéressé que son opposition était partiellement admise. Il avait dans la décision querellée réclamé le remboursement des prestations versées à tort du 1er février 2010 au 31 janvier 2017. Cependant, l’encaissement du libre passage n’était pas réalisable avant les 59 ans de son épouse, selon la police 2ème pilier de l’assureur Allianz, cinq ans avant l’âge de la retraite, soit au 1er août 2011. Il convenait donc d’appliquer le délai de péremption de cinq ans pour la demande en restitution, soit du 1er février 2012 au 31 janvier 2017. En conséquence, le SPC avait établi de nouveaux plans de calcul en prenant en compte le capital de libre passage dès le 1er février 2012. Les intérêts avaient également été corrigés et seuls les montants réellement crédités sur la valeur du libre passage à chaque 1er janvier avaient été retenus dans le plan de calculs. En outre, conformément à sa demande du 5 septembre 2016, les cotisations AVS de son épouse avaient été ajoutées aux dépenses reconnues du 1er janvier 2012 au 30 avril 2018. Il ressortait des nouveaux plans de calcul une diminution de la demande en restitution initiale, qui était ramenée à CHF 4'200.-. Autre était la question de déterminer si ce montant lui serait effectivement réclamé. En effet, le recourant avait expliqué dans son opposition ne pas avoir fauté ni abusé. Il y avait donc lieu de considérer qu’il demandait la remise du montant précité. Ces arguments (bonne foi au sens juridique) seraient examinés dans le cadre de l’examen de la remise qui ferait l’objet d’une décision séparée dès l’entrée en force de la décision sur opposition du 10 avril 2018.

A/1607/2018 - 4/9 - 14. Le 21 avril 2018, l’intéressé s’est opposé à la décision sur opposition du SPC. Son argumentation restait valable pour le nouveau calcul de celui-ci, car la police de libre passage de son épouse serait libérée à la date contractuelle du 1er août 2021. Il avait compris que le SPC avait pris en compte le fait que l’on pouvait libérer de manière anticipée son 2ème pilier à l’âge de 59 ans. Il faisait cependant valoir que son épouse était en droit d’attendre la somme complète selon son contrat avec Allianz. De plus, il avait demandé dans ses précédents courriers un justificatif et des explications sur les calculs qu’il n’avait toujours pas obtenus. Ceux-ci échappaient toujours à sa compréhension. Il en profitait pour relancer le SPC quant à la demande de son épouse du 5 septembre 2016. Il avait besoin d’une décision sur la remise. 15. Le 8 mai 2018, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le courrier qui lui avait été adressé le 21 avril 2018 par l’intéressé pour raison de compétence. 16. Par réponse du 7 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Restait litigieuse la prise en compte de la police de libre passage. La législation en vigueur exigeait que tous les avoirs bancaires, quel que soit le type de compte sur lequel ils étaient déposés et quels que soient les éléments qui les composaient, soient pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires. L’encaissement de la prestation de libre passage n’était pas réalisable avant les 59 ans de l’épouse du recourant, selon la police 2ème pilier d’Allianz, qui offrait la possibilité de demander à pouvoir disposer des avoirs cinq ans avant l’âge de la retraite, soit au 1er août 2011. Les prestations de la prévoyance professionnelle n’étaient pas exigibles seulement lorsque l’ayant droit les réclamait, mais déjà à partir du moment où les prestations pouvaient être requises (ATAS/8/2009 du 8 janvier 2009). Partant, le SPC avait intégré le capital de libre passage au 1er février 2012, soit au début de la période de recalcul de la décision sur opposition. Il avait également intégré les cotisations AVS de l’épouse du recourant aux dépenses reconnues depuis le 1er janvier 2012 dans la décision de restitution contestée. 17. Lors d’une audience du 20 mars 2019, le recourant s’est présenté avec sa fille et son beau-fils. Sa fille a indiqué que sa mère n’avait pas touché le capital libre passage, car elle pensait qu’elle ne pouvait pas le faire avant la date de retraite selon le contrat, soit le 1er août 2021. Son beau-fils a précisé que le capital n’avait pas été touché, car il s’agissait de « briser un contrat » avec des conséquences financières, puisque cela enlevait CHF 10'000.- de la somme totale. Il tenait ces informations de l’assureur. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi

A/1607/2018 - 5/9 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF) à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC), la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du SPC suite au recalcul des prestations en prenant en compte le capital de libre passage de l’épouse du recourant dès le 1er février 2012. 5. S’agissant des PCF, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 let. b et c et al. 3 LPC, les revenus déterminants comprennent : le produit de la fortune mobilière et immobilière (al. 1 let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (al. 1 let. c 1ère phrase). Ne sont pas pris en compte : a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil ; b. les prestations d'aide sociale ; c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste ; d. les allocations pour impotents des assurances sociales ; e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction ; f. la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI (al. 3). Selon l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1607/2018 - 6/9 - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. S’agissant des PCC, selon l’art. 2 al. 1 let. a, b et d LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b); et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Selon l’art. 5 let. c LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant, notamment, l’adaptation suivante : En dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (ch. 1), du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2). Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). 6. Selon l’art. 16 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP - RS 831 425), les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’intéressé n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l’intéressé perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 et 3, phr. 2, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).

A/1607/2018 - 7/9 - Selon l’art. 13 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40), ont droit à des prestations de vieillesse les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 64 ans. Selon le chiffre 3443.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 (ci-après DPC), les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’intéressé a la possibilité de les retirer. Selon le chiffre 3443.06 DPC, n’est pas prise en compte dans la fortune celle qui est investie sur la base de l’OPP3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser les prestations de prévoyance. Eu égard au principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 123 V 230 consid. 3c p. 233; 117 V 275 consid. 2b p. 278), on est en droit d'attendre et d'exiger qu'elle mette tout en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3.5, in SVR 2007 EL n° 3 p. 5; P 14/95 du 4 juillet 1997 consid. 3b, in VSI 1997 p. 264; arrêt du Tribunal fédéral 9C 41/2011 du 16 août 2011). Selon l’art. 8 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42), en cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l’intéressé un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse [art. 15 LPP (al. 1)]. L'institution de prévoyance doit indiquer à l’intéressé toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité (al. 2). Selon le chiffre 3443.01 des DPC, font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune est irrelevante. Selon l’art. 9 let. d des conditions générales, assurances de libre passage d’Allianz (ci-après les conditions générales), le preneur d’assurance a le droit d’exiger le rachat de l’assurance, notamment lorsqu’il demande le versement du capital durant les dix dernières années précédant la date de la retraite. Selon l'art. 7 ch. 1 des conditions générales, la couverture d'assurance prend effet au jour indiqué dans la police. 7. En l’espèce, la police liant l'épouse du recourant à Allianz prévoit que la date de la retraite est le 1er août 2021. Selon les art. 9 let. d et 7 ch. 1 des conditions générales, celle-ci a droit au versement du capital de libre passage dix ans avant la date de retraite contractuelle (le 1er août 2021), soit dès le 1er août 2011. Il en résulte que

A/1607/2018 - 8/9 c’est à juste titre que l'intimé a pris en compte, dans sa décision sur opposition du 10 avril 2018, dès le 1er février 2012 (délai de péremption de 5 ans), le capital de libre passage auquel avait droit l'épouse du recourant, en reprenant les montants annuels indiqués dans les polices de libre passage, conformément aux directives et à la jurisprudence précitées. Par ailleurs, l’intimé a donné une suite favorable à la demande de l’épouse du recourant du 5 septembre 2016, en ajoutant, dans son calcul de prestations, les cotisations AVS de celle-ci aux dépenses reconnues du 1er janvier 2012 au 30 avril 2018. La décision sur opposition de l’intimé est ainsi bien-fondée et doit être confirmée. 8. Infondé, le recours sera rejeté et la cause transmise à l’intimé pour décision sur la demande de remise. 9. La procédure est gratuite.

A/1607/2018 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l’intimé pour décision sur la demande de remise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le