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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2019 A/1604/2019

31 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·729 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1604/2019 ATAS/492/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2019 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE intimé

A/1604/2019 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après : l'intéressée) était inscrite comme membre de famille de Madame D______ (Espagne), auprès de l’Institution commune LAMal pour l’entraide internationale en prestations (ci-après : l'Institution commune) ; Que par décision du 17 juillet 2018, l’Institution commune a informé l'intéressée de la suppression, dès le 1er septembre 2018, de son inscription pour l’entraide internationale en prestations ; Que par courrier du 13 août 2018, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a demandé à l'intéressée de lui adresser un certificat d'assurance-maladie dans les trente jours ; Que par décision du 24 octobre 2018 adressée cette fois à Mme C______, mère de l'intéressée – laquelle avait fait parvenir à l'autorité une procuration en sa faveur -, l’Institution commune LAMal a confirmé les termes de sa décision du 17 juillet 2018 ; Que par pli du 20 novembre 2018, le SAM a informé l'intéressée que, suite à la décision de l'Institution commune, il l'avait affiliée d’office à la caisse-maladie SUPRA avec effet au 1er novembre 2018 ; Que par courriel du 25 novembre 2018 adressé au SAM, la mère de l'intéressée a contesté cette décision en alléguant qu'elle reposait sur une appréciation erronée de la part de l'Institution commune, laquelle avait – à tort – considéré sa fille comme rentière ; Que cette opposition a été confirmée par courrier du 28 novembre 2018 ; Que par décision sur opposition du 6 décembre 2018, l’Institution commune a confirmé ses décisions des 17 juillet et 24 octobre 2018, après avoir constaté que l'intéressée était bel et bien bénéficiaire d'une rente complémentaire pour enfant ; Que cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral – transmis par celui-ci à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève comme objet de sa compétence ; Que par courriers des 27 décembre 2018, 24 mars et 4 avril 2019, l'intéressée a continué à contester auprès du SAM son affiliation d'office ; Que par courrier du 26 mai 2019, le SAM a requis de SUPRA la suspension des procédures de recouvrement en cours, vu les procédures ouvertes ;

A/1604/2019 - 3/4 - Que par courrier du 1er avril 2019, la mère de l'intéressée s'est enquis auprès de la Cour de céans de la suite à donner à la procédure auprès du SAM ; Qu'invité à se déterminer, le SAM, en date du 23 mai 2019, a statué sur opposition et rejeté cette dernière.

CONSIDERANT EN DROIT

Que se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours pour déni de justice interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA - qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition – en date du 1er avril 2019 ; Qu'en effet, les conclusions et la motivation de ce courrier n'apparaissent pas clairement, la mère de l'intéressée semblant en priorité demander des instructions sur l'attitude à adopter ; Que cette question peut quoi qu'il en soit rester ouverte dans la mesure où, une décision sur opposition étant intervenue dans l'intervalle, le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, non sans avoir précisé à l'intention de l'intéressée, qu'il lui revient d'interjeter recours contre la décision du SAM du 23 mai 2019 si celle-ci ne lui donne pas satisfaction, d'une part, que la procédure de recours contre la décision sur opposition de l'Institution commune a été suspendue dans l'attente d'une décision du TAF sur sa compétence, d'autre part. ***

A/1604/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 23 mai 2019. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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