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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2010 A/1604/2008

4 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,603 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1604/2008 ATAS/473/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 mai 2010

En la cause Madame H___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1604/2008 - 2/6 - Attendu en fait et en droit que Madame H___________ (ci-après la recourante), née en 1957, a déposé deux demandes de prestations auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI), la première le 12 mai 2000 en raison d'un déficit auditif, et la seconde le 2 février 2001 en raison de douleurs au dos ; Que par rapport médical du 7 juin 2001, le Dr L___________ a diagnostiqué des lombalgies chroniques, ainsi qu'une surdité à droite, entraînant une incapacité de travail de 100% depuis le 22 janvier 2001 ; Que par rapport médical du 26 mars 2002, le Dr M___________ a diagnostiqué des cervico-lombalgies chroniques, ainsi qu'une baisse de l'ouïe, entrainant une incapacité de 100% depuis 2001 ; Qu'un examen clinique pluridisciplinaire a été effectué le 16 mai 2003 par le SERVICE MEDICAL REGIONAL (ci-après SMR), soit pour lui les Dresses N___________ et O___________ ; Que les diagnostics retenus sont des rachialgies banales sur troubles statiques et discopathie M54.9, une suspicion d'une chondropathie fémoro-rotulienne versus arthrose débutante M22.4, une fibromyalgie active en région cervicoscapulaire associée à une adiposalgie des membres inferieurs (affections bénignes des tissus mous M79), des acouphènes sur surdité appareillée, ainsi que des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie Z60.0 ; Que selon les examinatrices, la capacité de travail exigible est de 100% dans une activité adaptée, mais nulle dans l'ancien métier de nettoyeuse de la recourante ; Que par décision du 11 août 2003, l’OAI a refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante au motif qu'en effectuant une comparaison des gains entre son revenu sans et avec invalidité, le degré d'invalidité est seulement de 12% ; Que par courrier du 4 septembre 2003, la recourante a formé opposition contre cette décision ; Que par rapport médical du 27 octobre 2003, confirmé le 17 décembre 2007, la Dresse P___________, spécialiste en psychiatrie, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 32.11), un trouble de la personnalité dépendante (F 67), des difficultés liées à l'éducation et à l'alphabétisation (Z 55), des difficultés liées à l'acculturation (Z 60.3), un soutien familial inadéquat (Z 63.2), ainsi que des antécédents personnels de maladie des organes des sens (Z 86.6), entraînant une incapacité de travail de 100% dans l'activité de la recourante comme nettoyeuse, depuis le 23 avril 2002 ;

A/1604/2008 - 3/6 - Que par décision sur opposition du 8 avril 2008, l'OAI a confirmé sa décision du 11 août 2003 et refusé l’octroi de toutes prestations à la recourante, en donnant valeur probante à l'examen du SMR ; Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 7 mai 2008, complété par des écritures du 10 novembre 2008 concluant à l'annulation de la décision litigieuse, ainsi qu'à la constatation de son droit à une rente complète, avec suite de frais et dépens ; Que par réponse du 22 décembre 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 6 janvier 2009, le Tribunal a interpellé la Dresse P___________ aux fins de connaître son avis sur l'examen du SMR ; Que par courrier du 19 janvier 2009, la Dresse P___________ a répondu que l'anamnèse de l'examen médical du SMR était incomplète, en particulier l'anamnèse conjugale ; Que la description de la vie conjugale de la recourante lui paraît souvent inexacte ; Que l'anamnèse psychosociale et psychiatrique lui paraît très lacunaire, partiellement en raison du fait que les éléments rapportés par la recourante sont souvent incomplets, voire involontairement inexacts, en raison de ses troubles amnésiques et des difficultés à se représenter et à exprimer son malaise ; Que, toujours selon la Dresse P___________, la recourante présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11) avec une échelle de dépression d'Hamilton à 19 ; Que la recourante présente une comorbidité sur l'axe 2, soit un trouble de personnalité dépendante (F 60.7), des légers troubles de la compréhension et du jugement (F 70), ainsi que des distorsions cognitives ; Que dans un avis médical du 30 mars 2009, le SMR conteste le courrier de la Dresse P___________ et confirme, en substance, la valeur probante de son examen médical ; Que lors de la comparution personnelle des parties, ces dernières ont pris note du souhait du Tribunal d'ordonner une expertise bi-disciplinaire et confirmé leur accord à ce qu'elle soit confiée au BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MEDICALES (ciaprès BREM) ; Que par ordonnance du 17 juillet 2009, le Tribunal a confié une expertise bidisciplinaire au BREM ;

A/1604/2008 - 4/6 - Que par rapport du 1 er février 2010, le BREM a conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité sur le plan psychique, depuis le 1 er septembre 2003, et à une capacité entière dans une activité adaptée sur le plan physique ; Que les parties ont été invitées à se déterminer sur l'expertise ; Que par pli 2 mars 2010, la recourante a réduit ses conclusions à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2003 au lieu du 1 er janvier 2001 et à ce qu'une réévaluation soit faite dans deux ans ; Que par pli du 9 avril 2010, l'OAI a confirmé son accord avec les conclusions de l'expertise s'agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, mais a précisé qu'en vertu de l'article 28 al. 1 let b et c LAI, la recourante ne saurait être mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avant le 1 er septembre 2004. Au surplus, la réévaluation de l'invalidité échappait au présent litige ; Que l'accord entre les parties s'agissant de l'octroi de la rente entière d'invalidité doit être homologué, dès lors qu'il est conforme à l'expertise qui a pleine valeur probante ; Que la question de la date à partir de laquelle l'assurée a droit à la rente doit être tranchée, la solution légale étant cependant claire, sur la base des éléments retenus par l'expertise dont les conclusions sont admises par les deux parties : - le début de l'incapacité de travail durable au plan psychiatrique est fixé à septembre 2003 ; - l'incapacité au plan psychique est totale dans toute activité depuis cette date ; - l'assurée est capable de travailler dans une activité adaptée du point de vue physique, de sorte que la survenance de l'incapacité durable fixée sur ce point à janvier 2001 n'est pas déterminante, l'article 29 bis RAI n'étant pas applicable ; - en application de l'article 28 LAI, l'assurée a droit à la rente après un délai de carence d'un an qui part du 1 er septembre 2003, soit dès le 1 er septembre 2004 ; Que le délai dans lequel la situation médicale doit être réévaluée, soit dix-huit mois selon l'avis des experts, et deux ans selon la recourante, ne fait pas partie de l'objet du litige ; Que de manière plus générale, la réévaluation de la situation et le délai de réévaluation n'ont pas à être tranchés par le Tribunal de céans, s'agissant soit d'une prérogative de l'OAI, soit d'une demande de l'assurée lorsqu'il y a lieu à augmentation de la rente, le résultat de la réévaluation pouvant faire l'objet d'un recours le cas échéant ; Que la recourante obtient en bonne partie gain de cause, mais pas entièrement, de sorte que, compte tenu du nombre d'écritures, d'audiences et d'autres actes d'instruction de

A/1604/2008 - 5/6 son mandataire, dont l'activité n'a pas excédé ce qui était utile à la cause, une indemnité de procédure de 2'000 fr. lui sera allouée ; Que compte tenu de l'issue du litige, un émolument limité à 200 fr. sera mis à la charge de l'OAI ;

A/1604/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 8 avril 2008 et dit que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1 er septembre 2004. 3. Donne acte à l'OAI de son accord d'octroyer une rente entière d'invalidité à la recourante depuis le 1 er septembre 2004. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Condamne l'OAI au versement d'une indemnité de procédure de 2'000 fr. en faveur de la recourante. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE) par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électroni-que aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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