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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2010 A/16/2010

16 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,382 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/16/2010 ATAS/272/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 mars 2010

En la cause Monsieur S________, domicilié c/o Madame T________, àGENÈVE

demandeur

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENÈVE

intimé

A/16/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S________, (ci-après l'assuré ou le demandeur), né en 1974, de nationalité française, est domicilié à Genève depuis le 1er juin 2007, selon le registre de l'Office cantonal de la population. Il a été engagé par la banque X________ (Suisse) SA dès cette date et licencié le 4 février 2009 avec effet au 30 avril 2009. 2. Il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 12 février 2009, en demandant le versement d'indemnités de chômage dès le 30 avril 2009. La caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai cadre du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 et lui a versé des indemnités de chômage dès le 1er mai 2009. 3. La caisse a cessé le versement d'indemnités à partir du 1er octobre 2010. L'assuré a demandé des explications à sa conseillère en octobre et il lui aurait été répondu qu'une étude était en cours et qu'il serait interrogé. Une enquête a été sollicitée par la conseillère le 22 octobre 2009, en raison des doutes sur son domicile en Suisse. Après quelques investigations préliminaires de l'enquêteur de l'OCE, l'assuré a été convoqué par le bureau d'enquêtes de l'OCE le 18 novembre 2009, afin de le renseigner complètement sur sa situation de domicile. L'assuré a, selon l'OCE, refusé de répondre aux questions posées. 4. La section des enquêtes de l'OCE a remis le 3 décembre 2009, à la conseillère de l'assuré, son rapport d'enquêtes dont il ressort que: - l'assuré, indemnisé par Pôle emploi en France depuis décembre 2004, a continué à percevoir ces indemnités au-delà du 1er juin 2007, alors qu'il travaillait à Genève puis percevait des indemnités de chômage de ce canton; - au mois d'août 2007, l'assuré a acheté avec son amie, Mme T_________, pour le prix de 539'000 € , une villa située à PREVESSIN MOENS en France; - selon l'Office cantonal de la population, l'assuré a d'abord été domicilié: ° route S_________ à Versoix jusqu'en février 2008 ° rue B_________ à Genève, jusqu'au 17 novembre 2008 ° Cité V_________ à Genève, jusqu'au 21 octobre 2009 ° rue P__________ à Genève jusqu'au 28 octobre 2009 ° rue I_________ à Genève depuis le 28 octobre 2009; - l'assuré possède deux véhicules qui sont toujours immatriculés en France; - le 7 octobre 2009, un enfant est né à Marseille de l'union de l'assuré et de Mme T_________;

A/16/2010 - 3/7 - - l'assuré possède 18 comptes bancaires actifs en France avec une adresse principale à Marseille, certains conjointement avec Mme T_________; - l'adresse donnée à l'Office cantonal de la population à la rue P_________ _correspond à des bureaux commerciaux. Le rapport précise que l'assuré a refusé de renseigner l'enquêteur, qu'il n'a jamais été en mesure de prouver et de démontrer qu'il avait réellement été domicilié sur le sol genevois. L'enquêteur conclut qu'il est probable que l'assuré vit, depuis le mois d'août 2007, en France avec son amie Mme T_________ dans leur villa à PREVESSIN MOENS. 5. Par pli du 10 décembre 2009, adressé à l'OCE, la caisse a soumis le cas pour décision, au sens de l'article 81 alinéa 1 LACI. Il est indiqué que, d'après l'enquête en cours, l'assuré réside en France et la caisse pose la question de savoir s'il est apte au placement et, si oui, depuis quand. 6. Par pli du 6 janvier 2010, le service juridique de l'OCE a dressé une longue liste de questions à l'assuré, qui n'a pas répondu à ce courrier. Par pli du 14 janvier 2010, l'assuré s'adresse à la juriste signataire du courrier précité, indiquant que la caisse ne lui a jamais écrit pour l'informer de quoi que ce soit depuis qu'elle a suspendu unilatéralement le versement des indemnités depuis septembre 2009. Il prétend avoir répondu à toutes les questions lors des entretiens des 21 octobre 2009, 18 novembre 2009, 3 décembre 2009, 7 décembre 2009 et 5 janvier 2010, avec sa conseillère, puis l'inspecteur (M. U_________), puis M. V_________. Par courrier du 19 janvier 2010, le service juridique de l'OCE lui renvoie son courrier du 6 janvier 2010 et lui impartit un délai au 1er février 2010 au plus tard pour formuler toutes observations utiles ayant trait à son domicile depuis son inscription à l'OCE le 12 février 2009 et pour répondre aux questions du courrier du 6 janvier 2010. 7. Entre-temps, par acte du 4 janvier 2010, l'assuré saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande dirigée contre l'OCE et la caisse de paiement UNIA en concluant à ce qu'il soit ordonné à la caisse UNIA de lui verser dans les 10 jours les indemnité dues. 8. Par pli du 25 janvier 2010, l'OCE a résumé le déroulement des faits depuis le 22 octobre 2009, et a précisé que le service juridique rendra prochainement une décision formelle contre laquelle l'assuré pourra déposer une opposition et indiqué que, même si cela n'est pas de la compétence de l'OCE, la caisse de chômage était légitimée à cesser le versement des indemnités de chômage, conformément à la doctrine et à la jurisprudence. 9. Par courrier du 28 janvier 2010, l'assuré a transmis au Tribunal copie de son courrier adressé au service juridique de l'OCE, par lequel il remet une attestation

A/16/2010 - 4/7 d'hébergement valable dès le 28 octobre 2009, mais ne répond pas aux questions posées. 10. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, l'OCE a précisé que la décision formelle avait été rendue la veille et que l'assuré avait toujours refusé de répondre précisément aux questions concernant son domicile. L'OCE a déposé une copie de la décision en audience, précisant que la liste de questions du 6 janvier a été envoyée encore une fois le 20 janvier 2010 à l'assuré. Pour sa part, l'assuré a déclaré ce qui suit: "J'ai été reçu à 5 reprises en tout. D'abord par M. U_________, qui tenait des propos racistes (frouze), j'ai exigé de voir le directeur, M. V_________, qui était tout à fait correct. Je l'ai rencontré deux fois et j'ai répondu à toutes ses questions. Il ne comprenait pas que je n'aie de réponse ni du service juridique ni d'UNIA. Il les a relancés par mail. Comme j'avais répondu par oral, je n'ai pas jugé utile de répondre par écrit. Je suis copropriétaire de deux immeubles en France et propriétaire de 3 autres biens. Celui situé à Prévessin-Moëns a été acheté en 2007, pour 535'000 euros, en copropriété avec Mme T_________. J'habite Genève légalement depuis le 1er juin 2007 lorsque j'ai commencé à y travailler. Je n'ai jamais eu de bail à loyer pour aucun des 5 logements successifs que j'ai occupés de juin 2007 à ce jour. Je n'ai jamais payé de loyer ni de participation à ce dernier. Je suis actuellement sans emploi. Lorsque j'habitais à Versoix (juin 2007 février 2008), et alors que j'avais un salaire de 5'000 fr. par mois, je ne payais pas non plus de loyer. Je faisais des courses. J'habitais chez Madame W_________, c'était un trois pièces. Avant de venir à Genève, je travaillais déjà dans la banque, mais à Paris (BNP - CREDIT LYONNAIS). J'ai été sans emploi du 1er janvier 2005 au 1er juin 2007. J'ai vécu à Paris et à Marseille. Je percevais des ASSEDIC de 1'500 euros puis, après 1 an, une allocation de pôle emploi de 500 euros, car j'avais travaillé durant cinq ans sur les dix dernières années. Cette allocation est versée durant 5 ans au maximum. Elle est due même si l'on travaille, pourvu que cela ne soit pas en France. Elle n'est pas liée à condition de domicile en France. J'y ai renoncé en novembre 2009 car M. U_________ m'a indiqué que cela ne me permettrait pas d'obtenir des allocations en Suisse. Je confirme que malgré un salaire de 5'000 fr. suisses plus diverses allocations de 1'000 euros perçues de juin 2007 à mai 2009, ainsi que des rentrées de loyers de mes immeubles, je n'ai jamais payé de loyer à Genève, préférant économiser pour investir dans la pierre.

A/16/2010 - 5/7 - J'ai un enfant né le 7 octobre 2009, de ma relation avec Mme T_________. Toutefois, nous ne formons pas un couple. Mme T_________ et notre enfant vivent dans notre maison à Prévessin-Moëns. Je confirme que j'ai deux véhicules immatriculés en France, à Marseille où ils se trouvent, un portable avec un numéro de téléphone français. J'ai un natel suisse et un abonnement TPG. J'ai perçu des indemnités de la caisse UNIA pour les mois de mai à août 2009 inclus. Depuis lors, je suis sans salaire". 11. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est applicable à l'assurance chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l’assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l’intéressé. Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d’un assureur ou d’une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsqu’elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA demeure applicable, cette loi n’ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03). Le contrôle des conditions du droit à l'indemnité et du respect des conditions d'exercice de ce droit est effectué régulièrement, dans le cadre de la période dite de contrôle qui dure un mois (article 27a OACI). Le système d'indemnisation dans l'assurance-chômage est donc différent de celui d'autres assurances sociales, qui versent leurs prestations sous forme de rente, sur la base d'une décision ayant des effets sur une longue durée. Le système d'indemnisation découlant de l'assurancechômage requiert que la condition de l'aptitude au placement, ainsi que toutes les

A/16/2010 - 6/7 autres conditions du droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 LACI), dans le cas d'espèce celles du domicile en Suisse, soient rendues vraisemblables par l'assuré, ce qui légitime les caisses à interrompre le versement des prestations tant que tel n'est pas le cas (Boris Rubin, Assurance chômage, 2ème édition, 2006, Schulthess, page 256). Le Tribunal cantonal des assurances sociales n'est ainsi pas compétent pour ordonner à la Caisse UNIA de reprendre le versement des indemnités, qui ne sont plus versées depuis le 1er septembre 2009. 3. La demande déposée le 4 janvier 2010 doit être considérée comme un recours pour déni de justice de l'OCE. Il n'est donc pas soumis à une condition de délai et il est recevable. Est donc en principe litigieuse la question de savoir si l'OCE a commis un déni de justice. 4. a) Le délai écoulé entre début septembre 2009, lorsque la caisse UNIA, doutant de la réalité du domicile de l'assuré à Genève, l'ouverture de l'enquête le 22 octobre 2009 et la notification d'une décision formelle le 1er mars 2010, niant tout droit de l'assuré à des indemnités de chômage depuis le 1er mai 2009, pourrait, sur le principe, être constitutif d'un déni de justice. Toutefois, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait répondu aux questions concernant son domicile à Genève, qui lui ont été régulièrement posées depuis le 22 octobre 2009. L'OCE aurait ainsi pu s'abstenir de faire trois rappels et de convoquer plusieurs fois l'assuré et aurait été en mesure de notifier une décision fin décembre 2009 déjà. b) Cela étant, l'autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). Depuis le dépôt du recours, la décision formelle réclamée par l'assuré a été notifiée, la veille de l'audience. Le recours est dès lors devenu sans objet, l'instruction allant désormais suivre son cours. L'assuré a en effet la possibilité de former opposition contre la décision du 1er mars 2010, puis, si elle est confirmée et s'il s'y estime fondé, de déposer un recours devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition.

A/16/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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