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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/1597/2020

22 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,000 parole·~15 min·2

Testo integrale

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1597/2020 ATAS/1272/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par le Syndicat UNIA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1597/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l'intéressée), née le ______ 1985, mariée, est mère de deux enfants, nés le ______ 2017 et le ______ 2020. 2. Du 30 novembre 2013 au 31 octobre 2018, elle a travaillé en qualité de caissière, puis de vendeuse, pour le compte de l’entreprise B______. 3. Le 31 mai 2019, elle s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour un placement dès le 1er juin 2019 à 100 % et a demandé des indemnités de chômage. 4. Le 7 juin 2019, l’assurée s’est tordue le genou en jouant au football. Le même jour, elle a été mise en arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2019 (certificat médical du docteur C______ du 7 juin 2019). 5. Le 24 juin 2019, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a annulé son dossier auprès de l’OCE à compter du 11 juin 2019. Il était notamment mentionné qu’en cas de réinscription à l’ORP, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. 6. Le 13 août 2019, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a reçu une déclaration de sinistre (pour chômeur). 7. Le 3 septembre 2019, la CNA a informé l’intéressée que, selon son médecin d’arrondissement, l’incapacité de travail n’était plus médicalement justifiée pour les suites de l’accident du 7 juin 2019, de sorte qu’elle la jugeait apte à travailler dès le 9 septembre 2019 et souhaitait mettre fin au versement des indemnités journalières. 8. Par décision du 11 septembre 2019, confirmée le 24 septembre 2019 suite à l’opposition de l’intéressée, la CNA a mis fin aux indemnités journalières avec effet au 8 septembre 2019. Le 24 octobre 2019, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS ou la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que, dès le 7 juin 2019 et jusqu’à une date indéterminée, elle demeurait incapable de travailler et à ce que la CNA soit condamnée à lui verser les indemnités journalières correspondantes. 9. Le 26 septembre 2019, l’intéressée s’est réinscrite auprès de l’OCE pour un placement dès cette date à 100 %. 10. Le 17 octobre 2019, l’OCE a soumis le cas pour examen à la caisse cantonale genevoise de chômage. 11. Le 6 novembre 2019, l’intéressée a notamment transmis à l’OCE trois certificats médicaux du Dr C______, attestant d’une incapacité de travail totale du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 (cf. certificats médicaux des 3 septembre 2019, 24 septembre 2019 et 29 octobre 2019), la décision sur opposition de la CNA

A/1597/2020 - 3/8 du 24 septembre 2019 et son recours du 24 octobre 2019 contre cette décision par-devant la chambre de céans. 12. Par décision du 18 novembre 2019, le service juridique de l’OCE a déclaré l’intéressée inapte au placement. Se fondant sur les certificats médicaux produits au dossier, attestant d’une incapacité de travail totale jusqu’au 30 novembre 2019, il a retenu que l’intéressée ne présentait, depuis sa réinscription au chômage, aucune aptitude au placement objectif et subjective. 13. Par décision sur opposition du 6 mai 2020, l’OCE a confirmé la décision du 18 novembre 2019. L’intéressée n’avait pas apporté d’élément nouveau permettant de revoir la décision, étant précisé qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler depuis l’accident du 7 juin 2019, et cela pour une durée indéterminée. 14. Par acte du 8 juin 2020, l’intéressée, par l’intermédiaire de sa représentante, a recouru contre cette décision par-devant la CJCAS, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens et au versement des montants dus. Elle a allégué en substance que la CNA l’avait déclarée apte à travailler dès le 9 septembre 2019. Or, l’OCE avait retenu qu’elle n’était même pas apte à travailler à 20 %. Les deux assureurs n’étaient donc pas d’accord entre eux, ce qui l’avait placée dans une situation financière difficile durant plusieurs mois. Il appartenait donc à l’assurance-chômage de prendre provisoirement l’intéressée à sa charge. À l’appui de son recours, l’intéressée a notamment produit un certificat médical du Dr C______, attestant d’une incapacité de travail du 1er au 31 décembre 2019 (certificat médical du 29 novembre 2019). 15. Par réponse du 7 juillet 2020, l’OCE a maintenu les termes de sa décision. Le service juridique s’était fondé sur les déclarations de l’intéressée et sur les certificats médicaux de ses médecins traitants, étant précisé qu’ils n’étaient pas liés par les conclusions médicales d’un autre assureur. L’intéressée ne pouvait pas, au demeurant, prétendre à une avance provisoire de la part de l’assurance-chômage dès lors qu’elle n’avait produit aucun certificat médical attestant d’une capacité de travail minimale d’au moins 20 % et qu’elle n’était pas disposée à prendre un emploi. 16. Par réplique du 7 août 2020, l’intéressée a persisté dans ses conclusions. Elle reproche à l’OCE de n’avoir pas procédé aux investigations concrètes du cas d’espèce et d’avoir refusé une avance de prise en charge jusqu’à détermination de la situation médicale. 17. Par duplique du 28 août 2020, l’OCE a persisté dans ses conclusions, rappelant que, contrairement à ce qu’indiquait l’intéressée, le service juridique avait procédé à l’instruction du dossier avant de rendre sa décision. 18. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intéressée.

A/1597/2020 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1 al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA ; art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 26 septembre 2019. 5. L’assuré a droit aux indemnités de chômage s’il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d’être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l’art. 24 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2). 6. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (al. 3). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20837.02 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%2058 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20216

A/1597/2020 - 5/8 - L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée. Il lui appartient d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 51, ad art. 15, et les références citées). Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n’impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d’emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5.). 7. Selon l’art. 70 al. 1 LPGA, l’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale, mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1 LPGA). L’assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l’obligation de prester de l’assurance-chômage, de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents ou de l’assurance-invalidité est contestée (art. 70 al. 2 let. b LPGA). Cette disposition constitue une norme de coordination entre les assureurs sociaux. Elle suppose que l’intéressé adresse une demande de prise en charge provisoire à l’institution d’assurance sociale entrant en ligne de compte (art. 70 al. 3 LPGA) et que celle-ci rende une décision au sens de l’art. 49 LPGA, sujette à opposition, puis à recours le cas échéant. L’art. 70 LPGA est concrétisé, s’agissant des rapports entre les obligations de prester respectives de l’assurance-chômage d’une part et de l’assurance-invalidité (ou d’une autre assurance visée par cette disposition) d’autre part, par l’art. 15 al. 3 OACI, qui dispose que lorsqu’un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2 (soit les institutions de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, de l’assurance militaire), il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette disposition vise, d’une part, à assurer une coordination entre assurance-chômage et assurance-invalidité et, d’autre part, à éviter une lacune de couverture perte de gain avant que la décision de l’assurance-invalidité n’ait été rendue. La négation de l’aptitude au placement n’est possible, dans l’hypothèse visée par l’art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l’assuré est manifestement inapte au placement. L’indemnité de chômage n’est toutefois pas accordée sans réserve jusqu’à ce que l’AI statue. L’inaptitude au placement « manifeste » au sens de l’art. 15 al. 3 OACI comprend notamment les situations où, malgré une capacité résiduelle de travail suffisante, le chômeur n’effectue pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_518/2009

A/1597/2020 - 6/8 assez de recherches de travail dans l’attente de la décision de l’AI ou lorsqu’il se considère, à tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur sa force de travail et, en conséquence, n’effectue pas de recherches d’emploi ou ne les effectue que pour la forme (RUBIN, op. cit. n. 88ss ad art. 15 LACI ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 ; 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.3). Tant qu’un assuré ne cesse pas d’accomplir ses obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au placement (RUBIN, op. cit., n. 91 ad art. 15 LACI). Sont considérés comme chômeurs handicapés ceux qui ont une capacité de travail réduite pour des raisons psychiques ou physiques d’une certaine importance et depuis plus d’une année (RUBIN, op. cit., n. 76 ad art. 15 LACI). 8. En l’occurrence, la recourante s’est annoncée à l’assurance-chômage le 26 septembre 2019. À cette date, elle avait déjà reçu la décision de l’assurance-accident du 11 septembre 2019, niant son droit à la poursuite des indemnités journalières au-delà du 8 septembre 2019. Cette décision, confirmée le 24 septembre 2019, a été contestée le 24 octobre 2019, de sorte que la question de la prise en charge provisoire au sens de l’art. 70 LPGA (en lien avec l’art. 15 OACI) se pose. On peut d’emblée douter que l’art. 15 al. 3 OACI, qui vise les chômeurs handicapés, s’applique à l’égard de la recourante, dont l’incapacité de travail due à l’accident ne remplit pas la condition de la durabilité. Quoi qu’il en soit, même à admettre qu’elle bénéficie des exigences réduites posées par l’art. 15 OACI, force est de constater que l’intéressée ne dispose manifestement pas de l’aptitude subjective nécessaire à l’octroi de prestations de l’assurance-chômage. Il ressort en effet du dossier que lorsque la recourante s’est réinscrite au chômage le 26 septembre 2019, elle a produit deux certificats médicaux datant des 3 et 24 septembre 2019, attestant d’une incapacité de travail totale jusqu’au 31 octobre 2019. Le 6 novembre 2019, elle a transmis à l’intimé son recours du 24 octobre 2019 formé devant la CJCAS contre la décision sur opposition de l’assurance-accidents, d’où il ressort que, par opposition du 13 septembre 2019, la recourante avait fait valoir qu’elle n’était pas apte à travailler. À l’appui de son opposition contre la décision du service juridique de l’intimé du 18 novembre 2019, elle s’est limitée à réclamer une prise en charge provisoire sur la base de l’art. 70 LPGA, affirmant, sans preuves à l’appui, qu’il lui avait été indiqué qu’elle n’avait pas à fournir des recherches d’emploi « compte tenu de son état de santé ». Devant la chambre de céans, l’intéressée conclut uniquement à l’octroi d’une prise en charge provisoire sur la base de l’art. 70 LPGA. Elle ne prétend pas qu’elle était capable de travailler, ni n’établit avoir fait des démarches concrètes et sérieuses pour chercher du travail dans l’attente de la décision de l’assurance-accidents, ni après avoir reçu la décision négative de cette assurance. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de l’assurance-chômage de prendre provisoirement le cas à sa charge, lorsque l’obligation de prester de l’assurance-accidents est contestée, n’est pas inconditionnelle, en ce sens que

A/1597/2020 - 7/8 l’assurée aurait droit aux prestations de l’assurance-chômage du seul fait que l’obligation de prester de l’assurance-accidents est contestée. Elle présuppose en outre que la personne qui sollicite l’indemnité de chômage ne soit pas manifestement inapte au placement (cf. supra consid. 7). Or, in casu, il n’est pas contesté que la recourante n’a effectué aucune recherche d’emploi. Dans une telle situation, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l’inaptitude au placement est manifeste. Dans la mesure où il n’est étayé par aucune pièce au dossier, l’argument de la recourante, invoqué dans son opposition et non repris dans son recours, selon lequel il lui avait été indiqué qu’elle n’avait pas à fournir de recherches d’emploi « compte tenu de son état de santé » ne lui est d’aucun secours. Il serait d’ailleurs pour le moins étonnant qu’un représentant de l’intimé fasse une telle affirmation, alors qu’une décision de l’assurance-accident, rendue le 11 septembre 2019 et confirmée le 24 septembre suivant, déclare la recourante pleinement apte au travail dès le 9 septembre 2019. Quoi qu’il en soit, la recourante ne pouvait ignorer les exigences légales en matière d’aptitude au placement, étant précisé que celles-ci avaient été dûment rappelées dans le courrier d’annulation de l’ORP du 24 juin 2019 et lors de sa réinscription au chômage le 26 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que la condition subjective de l’aptitude au placement de la recourante n’était pas remplie au 26 septembre 2019, de sorte que la décision sur opposition du 6 mai 2020 échappe à la critique. De ce fait, la question de savoir si la recourante disposait d’une aptitude objective au placement peut demeurer ouverte, ce qui dispense d’examiner si l’autorité cantonale aurait dû faire appel à un médecin-conseil pour évaluer sa capacité de travail (cf. art. 15 al. 3 LACI). 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/1597/2020 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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