Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1596/2012 ATAS/861/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur H___________, domicilié au Lignon, représenté par X___________ GE Sàrl Assistance tous travaux recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée
A/1596/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur H___________ exploite à titre indépendant un commerce de tabacs et d'alimentation à Genève. 2. Suite à l'annonce y relative parue dans la Feuille officielle suisse du commerce le 28 juin 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ciaprès : la Caisse) a informé l'intéressé, le même jour, de son obligation de s'affilier à une caisse de compensation AVS/AI et à une caisse d'allocations familiales. Elle lui a remis pour ce faire un questionnaire d'affiliation. Sans nouvelles, elle lui a adressé deux rappels les 12 août et 12 septembre 2011. 3. Le 15 septembre 2011, l'intéressé a fait parvenir à la Caisse le questionnaire dûment rempli et daté du 12 août 2011. Il a précisé que son activité avait débuté le 1er juin 2011. 4. Le 18 novembre 2011, l'intéressé, représenté par X___________ - Assistance tous travaux administratifs et comptables, s'est plaint de ce qu'il n'avait pas encore reçu de la Caisse l'attestation d'affiliation. 5. Le 16 février 2012, la Caisse a prié l'intéressé de lui communiquer le bail commercial à son nom. 6. L'intéressé a, le 1er mars 2012, communiqué copie d'un contrat conclu le 31 mai 2011 et portant sur la gérance du commerce de tabacs et d'alimentation. 7. Par courrier du 18 mai 2012, l'intéressé a rappelé qu'il avait déposé une demande d'affiliation, ainsi qu'une demande d'allocations familiales pour ses deux enfants, et qu'il avait par ailleurs dûment adressé à la Caisse la liste des salaires annuels payés à son employé, ainsi que la convention du 31 mai 2011. Il joint pour preuve copie de ces documents. Il ne comprend dès lors pas pour quelle raison le dossier est toujours en suspens. 8. Par courrier du même jour, l'intéressé a prié la Cour de céans d'intervenir auprès de l'Office des assurances sociales "afin que ce dossier avance enfin". 9. Le 25 mai 2012, il a indiqué que le comportement de l'Office des assurances sociales constituait vraisemblablement un déni de justice. 10. La Caisse s'est déterminée le 8 juin 2012. Elle relève que lorsqu'elle a demandé à l'intéressé qu'il lui fasse parvenir le bail commercial à son nom concernant le commerce de tabacs et d'alimentation, celui-ci lui a transmis, les 1er mars et 23 mai 2012, deux conventions reproduisant le même corps du texte et dont les signatures et dates sont parfaitement identiques, mais liant des parties contractantes différentes, que Monsieur H___________ apparaît ainsi dans la première
A/1596/2012 - 3/7 convention comme l'associé de l'intéressé, pour disparaître dans la seconde. Or, le 18 mai 2012, l'intéressé a présenté cet "associé" comme son propre employé. La Caisse s'étonne de ce que dans les conventions, il soit notamment prévu "qu'une période transitoire est instaurée jusqu'au 31 décembre 2011 pendant laquelle le propriétaire assistera le gérant dans l'exploitation du commerce, notamment pour le mettre au courant des exigences légales en vigueur à Genève concernant cette activité. Ainsi le propriétaire assumera le contrôle des exigences sur la vente d'alcools dans le commerce jusqu'à cette date. Il aidera également le gérant à accomplir les formalités nécessaires afin de répondre entièrement aux dispositions légales qui s'appliquent à l'exploitation d'un commerce de caractère tabacs alimentation", alors que l'intéressé a déclaré que son activité indépendante avait débuté le 1er juin 2011. Elle souligne enfin que l'intéressé n'a pas encore communiqué à la Caisse copie du contrat de bail. La Caisse constate en conséquence qu'elle est en l'état dans l'impossibilité de rendre une décision, et conclut au rejet du recours. 11. La réponse de la Caisse a été communiquée à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La Cour de céans est saisie d’un recours pour déni de justice. 3. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
A/1596/2012 - 4/7 - 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003; il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER / SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 Cst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car
A/1596/2012 - 5/7 il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). Dans un arrêt du 15 juin 2006 (I 241/04, consid. 3.2), le Tribunal fédéral a jugé que l’administration n’avait pas commis un déni de justice. Dans ce cas, le Tribunal cantonal des assurances avait admis le recours d’un assuré et renvoyé la cause à l’office cantonal compétent pour nouvelles décisions en matière d’assuranceinvalidité ; deux mois plus tard, le recourant avait requis de l’administration qu’elle rende ses nouvelles décisions sans tarder ; moins de six mois plus tard, l’assuré a déposé plainte pour déni de justice ; trois mois plus tard encore, l’administration a rendu ses nouvelles décisions. Dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (ATFA du 23 avril 2003, cause I 819/02), le TFA a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TFA n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé et cela en dépit de l'exigence de célérité qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a pour sa part jugé qu’un déni de justice doit être considéré comme établi quand l’assureur-maladie ne s’est pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement (ATAS/354/2007). Il en a jugé de même dans le cas d’un recourant qui était sans nouvelle de l’office cantonal de l’assurance-invalidité vingt et un mois après le dépôt d’une demande de révision qui avait été traitée diligemment dans un premier temps (ATAS/860/2006), et dix-huit mois après que la cause ait été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours (ATAS/62/2007). 4. En l’occurrence, le recourant reproche à la Caisse de n’avoir pas encore statué sur sa demande d'affiliation. Il considère que la Caisse retarde inutilement la procédure, alors qu'il lui a remis toutes les pièces utiles. En refusant de l'affilier, la Caisse commet un déni de justice.
A/1596/2012 - 6/7 - Selon la Caisse au contraire, un déni de justice n’est nullement avéré, dès lors qu'elle n'est pas à même de rendre une décision. 5. Il est vrai que l'on peut regretter la lenteur de la Caisse entre septembre 2011, moment où elle reçoit formellement la demande d'affiliation et février 2012, lorsqu'elle prie l'intéressé de compléter son dossier. Un délai de cinq mois n'apparaît toutefois pas à ce point excessif pour constituer un retard injustifié prohibé. En revanche, force est de constater que deux conventions, dont les parties diffèrent, ont été versées au dossier et rien ne dit quelle est celle qu'il convient de retenir. Le fait qu'une partie figurant dans l'une des conventions est finalement présentée comme salariée de l'entreprise paraît, ainsi que le relève la Caisse, pour le moins étonnant. Le contrat de bail n'a, malgré la demande de la Caisse, pas encore été communiqué, de sorte que le dossier n'est de loin pas complet. On ne saurait ainsi faire grief à la Caisse de n'avoir pas encore affilié le recourant. L'intéressé apparaît dans ces conditions malvenu de se plaindre de la lenteur de la Caisse. 6. Aussi le recours pour déni de justice est-il rejeté.
A/1596/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le