Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1595/2013 ATAS/873/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juillet 2014 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par Madame B______
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/1595/2013 - 2/10 - Attendu, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par sa mère, Madame B______, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er
juillet 1999 et d’une allocation pour impotent avec effet au 1 er janvier 2004 (allocation d’un degré ayant évolué), a déposé, le 19 mars 2012, une demande de contribution d’assistance ; Que par décision du 18 avril 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté cette demande pour défaut de collaboration ; Que l’assuré, représenté par sa mère, a recouru le 17 mai 2013 contre cette décision de refus (A/1595/2013) en demandant que ce recours soit « mis en attente » en considération d’une plainte administrative qu’il avait adressée à l’Office fédéral des assurances sociales contre plusieurs collaborateurs de l’OAI, et en relevant en outre qu’il avait retiré sa demande de contribution d’assistance le 11 avril 2013 déjà ; Qu’après avoir pris acte, le 10 mai 2013, du retrait de cette demande d’assistance, l’OAI, par décision du 13 juin 2013, a annulé sa « communication » du 10 mai 2013 et refusé le retrait de la demande de contribution d’assistance, en déniant à sa mère la qualité pour effectuer une telle démarche susceptible de porter préjudice à son intérêt légitime d’assuré ; Qu’en date du 25 juin 2013, l’assuré, représenté par sa mère, a recouru contre cette décision de l’OAI du 13 juin 2013 (A/2147/2013) ; Qu’une audience de comparution personnelle des parties (à laquelle la mère de l’assuré a représenté ce dernier) a eu lieu le 3 septembre 2013 ; Que par arrêt incident du 20 septembre 2013, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ordonné la jonction des causes A/1595/2013 et A/2147/2013 sous numéro de cause A/1595/2013 et suspendu l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans une procédure alors pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant tendant à l’instauration éventuelle d’une curatelle en faveur de l’assuré ; Qu’après avoir appris que, par une décision entrée en force à la fin de l’année 2013, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait constaté que l’assuré ne remplissait pas les conditions à l’institution en sa faveur d’une mesure de protection, la chambre de céans a repris l’instance dans la cause A/1595/2013 et invité les parties à se déterminer sur un arrêt qu’elle rendrait, par lequel elle prendrait acte du retrait de la demande de contribution d’assistance du 11 avril 2013, admettrait en conséquence le recours du 25 juin 2013 contre la décision de refus du retrait de cette demande de contribution d’assistance, rejetterait en conséquence le recours du 17 mai 2013 contre le refus d’une contribution d’assistance, dirait que la procédure est gratuite, et renoncerait à la perception de tout émolument et à l’allocation de tous dépens ;
A/1595/2013 - 3/10 - Que l’OAI s’est déclaré disposé à mettre fin au litige et à adhérer aux conclusions proposées par la chambre de céans, à la condition que le recourant en fasse de même ; Que le recourant, toujours représenté par sa mère, a conclu à l’admission de ses deux recours, à l’annulation des deux décisions attaquées de l’OAI et à l’octroi de dépens ; Que par arrêt du 3 juin 2014 (ATAS/664/2014), reçu le surlendemain par le recourant, la chambre de céans a, à la forme, déclaré les deux recours recevables et, au fond, a pris acte du retrait de la demande de contribution d’assistance du 11 avril 2013, a annulé le décision de refus de retrait de cette demande de contribution d’assistance et admis en conséquence le recours du 25 juin 2013, a constaté que le recours du 17 mai 2013 n’avait plus d’objet et a renoncé à la perception d’un émolument ; Que par un acte posté le 7 juillet 2014, l’assuré, toujours représenté par sa mère, a saisi la chambre de céans d’une triple demande, à savoir d’une demande en rectification, d’une demande en interprétation et d’une demande en révision de l’arrêt précité du 3 juin 2014 (ATAS/664/204) ; Considérant, en droit, que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître, en instance unique, des trois demandes respectivement en rectification, interprétation et révision présentées par le recourant, de telles demandes étant du ressort de la juridiction compétente pour connaître de la contestation ayant donné lieu à l’arrêt contre lequel elles sont formées, à savoir la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ-RS E205 ; art. 56 LPGA-RS 830.1 ; LAI-RS 831.20) ; Que les trois demandes, contenues dans le même acte, ont été déposées en temps utile, puisque ledit acte a été déposé le 7 juillet 2014, soit le dernier jour du délai légal de recours contre les décisions ayant été attaquées par les recours tranchés par ledit arrêt (art. 84 al. 2 et 89A LPA pour la demande d’interprétation), étant précisé que la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calculs (art. 85 et 89A LPA) et qu’une demande de révision doit être adressée dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1, 89 B et 89 I LPA) ; Que les trois demandes du recourant sont donc recevables au regard des exigences de compétence de la juridiction saisie et du délai dans lequel le recourant a agi ; Que celui-ci est valablement représenté par sa mère (art. 9 al. 1 in medio LPA), étant rappelé que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a jugé que les conditions légales de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur n’étaient pas remplies, étant en outre rappelé que le dossier comporte notamment une procuration confirmatoire datée du 22 juin 2013 en faveur de la mère de l'assuré (art. 9 al. 2 LPA) ; Que cette dernière n’a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 in fine LPA, comme le Tribunal cantonal des assurances sociales l’avait
A/1595/2013 - 4/10 déjà jugé le 1 er septembre 2005 (ATAS/711/2005) et comme la chambre de céans l’a à nouveau jugé dans son arrêt du 3 juin 2014 (consid. 4d), sans que cela ne soit valablement remis en question par les trois demandes contenues dans l’acte du 7 juillet 2014 ; Qu’une demande en rectification n’est recevable que pour corriger des fautes de rédaction et des erreurs de calcul (art. 85 LPA), notions incluant assurément aussi des erreurs de date ; Que, pour des motifs de sécurité juridique, la procédure en rectification, comme d’ailleurs celle en révision, n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l’arrêt en faisant l’objet, et n'ouvre la voie qu'à la correction d'erreurs ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation ou dont la rectification est évidente, pour autant que la substance de la décision ne s’en trouve pas modifiée (ATA/610/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATAS/391/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/753/2010 du 2 février 2010 ; ATA/662/2003 du 26 août 2003 ; ATA/593/1997 du 30 septembre 1997) ; Qu’à l’égal de tout recours, une demande en rectification suppose que le demandeur en rectification puisse se prévaloir, à l’appui de sa demande, d’un intérêt digne de protection, de surcroît encore actuel au moment où la juridiction statue ; Que certes, en l'espèce, le refus de l’OAI d’une contribution d’assistance date du 18 avril 2013 [et non du 13 avril 2013 (cf page 2, ch. 8 de l’arrêt)], le retrait de la demande d’une contribution d’assistance figure sur un courrier daté du 11 avril 2013 [et non du 23 avril 2013 (cf p. 3 ch. 13 de l’arrêt)] et le refus de l’OAI du retrait de la demande de contribution d’assistance remonte au 13 juin 2013 [et non au 11 juin 2013 (cf p. 8 ch. 3 du dispositif de l’arrêt, mais aussi, où la date est bien celle du 13 juin 2013, p. 3 ch. 14 de l’arrêt)] ; Que le retrait de la demande d’une contribution d’assistance a donc été décidé par l’assuré quelques jours avant que l’OAI ne lui refuse formellement une contribution d’assistance pour défaut de collaboration ; Que ces erreurs de dates n'ont cependant eu aucune incidence sur l’issue donnée aux deux recours tranchés par l’arrêt du 3 juin 2014, ni non plus sur le raisonnement suivi par la chambre de céans à teneur des considérants dudit arrêt ; Qu’il en va de même du fait que l’OAI et la mère de l’assuré auraient échangé de la correspondance relative à la demande de contribution d’assistance considérée de juin 2012 à fin août 2013 [et non à janvier 2013 (p. 2 ch. 8 de l’arrêt)], étant en outre relevé à ce dernier propos que ledit chiffre 8 de la partie EN FAIT de cet arrêt, faisant mention de janvier 2013, s’inscrit logiquement dans la chronologie des faits relatés à cet endroit, juste avant la mention du fait qu’un projet de décision a été soumis à l’assuré le 18 février 2013 ;
A/1595/2013 - 5/10 - Que tous les autres « éléments à rectifier », à teneur de la demande en rectification, excèdent largement le cadre de fautes de rédaction ou d’erreurs de calcul, en plus qu’à l’instar des erreurs de dates évoquées ci-dessus, ils sont tous restés sans incidence tant sur le dispositif de l’arrêt attaqué que sur le raisonnement, contenu dans les considérants dudit arrêt, ayant amené la chambre de céans à statuer sur les deux recours ainsi qu’elle l’a fait ; Que le recourant ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à une rectification formelle de l'arrêt du 3 juin 2014 sur les points qu'il évoque ; Que la demande en rectification contenue dans l’acte du 7 juillet 2014 est donc irrecevable ; Qu'une demande en interprétation n'est recevable que si l’arrêt en faisant l’objet contient des obscurités ou des contradictions dans son dispositif ou entre son dispositif et ses considérants (art. 84 al. 1 LPA) ; Que la demande d’interprétation est une voie de droit à caractère exceptionnel, qui ne peut viser à la modification du contenu de la décision en faisant l’objet ni non plus provoquer une discussion d’ensemble sur la décision considérée, étant en outre rappelé que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif d’une décision ou d’un jugement et non à ses motifs, sous réserve du cas où le dispositif renvoie aux motifs de la décision ou du jugement (ATAS/1228/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012) ; Qu’en l’espèce, il est clair et exempt de toute ambiguïté, à teneur tant du dispositif (ch. 1 à 3) lu pour lui-même que des considérants de l'arrêt du 3 juin 2014 mis en lien avec les chiffres précités du dispositif, que la chambre de céans a jugé que la demande de contribution d’assistance a été retirée valablement par l’assuré et que dès lors la décision de l’OAI du 13 juin 2013 [et non 11 juin 2013, comme mentionné par erreur au chiffre 3 du dispositif de l’arrêt, mais de façon juste dans l’exposé des faits dudit arrêt, en page 3 sous chiffre 14 (cf ci-dessus ad demande de rectification)] est mal fondée, si bien que la chambre de céans l’a formellement annulée, admettant ainsi, au demeurant aussi de façon formelle, le recours, jugé recevable, du 25 juin 2013 ; Que par ailleurs, la chambre de céans, après l’avoir aussi déclaré recevable (ch. 1 du dispositif), a constaté que le recours du 17 mai 2013 n’avait quant à lui plus d’objet, certes sans indiquer explicitement que ledit recours était rayé du rôle, ce qui n'affecte cependant pas la clarté dudit arrêt (que le demandeur en interprétation a d'ailleurs parfaitement compris sur ce point) ; Que, plus généralement, les chiffres précités 1 à 4 du dispositif de l’arrêt du 3 juin 2014 s’inscrivent dans la droite ligne des considérants de cet arrêt, sans se trouver en contradiction avec ces derniers ;
A/1595/2013 - 6/10 - Qu’il est vrai, cependant, que la lecture du dispositif lui-même de cet arrêt peut éveiller la question de savoir quel sort est réservé à la décision attaquée par le recours déclaré sans objet (à savoir au refus de l’OAI d’une contribution d’assistance du 18 avril 2013), sans que les considérants de l’arrêt ne répondent clairement à cette question, d’autant plus que, s’agissant de l’autre recours dirigé, lui, contre le refus du retrait de la demande de contribution d’assistance, il est clairement indiqué, dans le dispositif même de l’arrêt, que cette décision est annulée, conséquence de l’admission du recours du 24 juin 2013 contre ce refus ; Que le demandeur en interprétation craint que cette déclaration de non-objet du recours du 17 mai 2013, non explicitée, puisse être comprise comme impliquant le maintien du refus d’une demande de contribution d’assistance, alors qu'en réalité ce refus du 18 avril 2013 est lui-même sans objet pour le même motif que la demande de contribution d'assistance a été valablement retirée le 11 avril 2013 ; Que la demande d’interprétation sera déclarée recevable sur ce point spécifique, affecté d'une obscurité, et qu’il sera ainsi précisé que le refus de l’OAI d’une contribution d’assistance du 18 avril 2013 est lui aussi sans objet et donc non opposable à l’assuré (par exemple en cas de nouvelle demande de sa part d’une contribution d’assistance) ; Que cette précision, donnée dans l’interprétation de l’arrêt considéré, n’en rend pas pour autant mal fondée la non-entrée en matière sur le recours du 17 mai 2013, consécutivement au constat en cours de procédure de son défaut d'objet, si bien que c'est à bon droit que la chambre de céans a jugé, au considérant 3 in fine de l'arrêt, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si c'était à juste titre que l'OAI avait refusé la contribution d'assistance en raison d'un défaut de collaboration de la représentante de l'assuré ; Qu'en effet, dès lors que la demande d'une contribution d'assistance était reconnue comme ayant été valablement retirée, il n'y avait plus matière à juger s'il y a eu, entre le dépôt de la demande de ladite contribution d'assistance et son retrait, un manque de collaboration de la part de la représentante de l'assuré, imputable à ce dernier, ainsi que l'OAI l'a retenu manifestement sans être encore au courant du fait que cette demande venait d'être retirée (en raison du temps pris en interne à l'OAI pour l'acheminement et l’enregistrement de ce courrier du 11 avril 2013) ; Que l'intérêt de pure satisfaction morale que fait valoir l'assuré (sinon sa mère comme représentante de ce dernier) pour exiger, par le biais de sa demande en interprétation, l'examen de cette question ne constitue pas un intérêt digne de protection suffisant pour justifier d'entrer en matière sur ce point ; Qu’à propos de l'indemnité dont le recourant avait demandé l'allocation, et dont il conteste le refus par le biais de sa demande en interprétation, il peut certes être vu une obscurité ou contradiction, à vrai dire légère, entre les considérants de l’arrêt et le dispositif de ce dernier, en tant que celui-ci est muet sur la question, alors que les
A/1595/2013 - 7/10 considérants retiennent que le recourant ne peut prétendre à des dépens pour l'activité déployée par sa mère (consid. 4 in fine) ; Que par souci de clarté, et quand bien même le recourant l'a fort bien compris, la demande en interprétation sera déclarée recevable également sur ce point spécifique et qu’il sera précisé explicitement, dans le dispositif du présent arrêt, qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant ; Qu’il n’y a cependant pas lieu de réexaminer les motifs pour lesquels la chambre de céans, dans son arrêt du 3 juin 2014, a refusé l’allocation de dépens (autrement dit d’une indemnité) au recourant pour l’activité déployée par sa mère ; Que c’est là, en effet, une question de fond, qu’il est loisible au recourant de contester par la voie du recours contre cet arrêt-ci, donc de celle du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, s’il s’y estime fondé ; Que la demande en interprétation sera donc déclarée partiellement recevable et le dispositif de l’arrêt du 3 juin 2014 complété par la mention, dans le dispositif du présent arrêté, d’une part que le recours du 17 mai 2013 n’a plus d’objet et est rayé du rôle, les considérants du présent arrêt complétant, à titre clarificatif, ceux de l’arrêt du 3 juin 2014 sur cette question, et d’autre part qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant ; Qu’en ce qui concerne la demande en révision contenue dans le mémoire de l’assuré du 7 juillet 2014, à laquelle s’applique l’art. 61 let. i LPGA (art. 89 I LPA), il appert d’emblée qu’elle est irrecevable, faute de faits ou moyens de preuves nouveaux découverts, et faute également de crime ou délit ayant influencé le jugement, étant précisé qu’à l’évidence, contrairement à ce qu’allègue le demandeur en révision, l’arrêt du 3 juin 2014 ne constitue pas en lui-même un fait nouveau au sens de cette disposition ; Qu’au demeurant, si – question laissée ouverte ici – il fallait se référer aussi à l’art. 80 LPA pour interpréter l’art. 61 let. i LPGA, il s’imposerait de retenir qu’aucun des motifs donnant lieu à révision à teneur de cette disposition de procédure administrative genevoise n’est réalisé en l’espèce ; Que la présente demande en révision sera donc déclarée irrecevable ; Que si la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), tel n’est pas le cas, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, de la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)], le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une
A/1595/2013 - 8/10 telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI) ; Que cette dérogation à la gratuité de la procédure doit être comprise comme englobant les demandes en rectification, en interprétation et/ou en révision des arrêts que rend la chambre de céans en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI ; Qu’en l’espèce, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant pour le présent arrêt, dans la mesure où tant sa demande en rectification que celle en révision de l’arrêt du 3 juin 2014 sont déclarées irrecevables et où, pour le surplus, sa demande en interprétation dudit arrêt est déclarée partiellement recevable ; Qu’il ne sera pas alloué d’indemnité au recourant, compte tenu de la mesure limitée dans laquelle sa demande en interprétation est déclarée recevable et du fait qu’il est représenté par sa mère n’ayant pas qualité de mandataire professionnellement qualifié et n’ayant pas dû engager des frais indispensables pour présenter cette demande (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juin 1986-RS E 5 10.03), étant précisé que les conditions, rappelées par la chambre de céans au considérant 4a de son arrêt du 3 juin 2014, dans lesquelles un recourant qui n’est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié peut avoir droit à des dépens, ne sont pas réalisées.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare irrecevables les demandes en rectification et en révision contenues dans le mémoire du 7 juillet 2014. 2. Déclare partiellement recevable la demande en interprétation contenue dans le mémoire du 7 juillet 2014, à savoir en tant qu’il porte sur le constat de non-objet du recours du 17 mai 2013 (chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du 3 juin 2014) et sur l’absence de mention explicite, dans ledit dispositif, d’un refus d’une indemnité au recourant. 3. Déclare pour le surplus irrecevable la demande en interprétation contenue dans le mémoire du 7 juillet 2014. Au fond : 4. Précise que le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du 3 juin 2014 déclarant le recours du 17 mai 2013 comme n’ayant plus d’objet implique que ce recours est rayé du rôle et que le refus du 18 avril 2013 de l’OAI d’une contribution d’assistance au recourant est lui-même sans objet du fait du retrait de ladite demande de contribution d’assistance et non opposable au recourant. 5. Dit explicitement qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant par l’arrêt du 3 juin 2014. 6. Met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- pour le présent arrêt. 7. N’alloue pas d’indemnité au recourant pour le présent arrêt.
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8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le