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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2003 A/1590/2002

23 ottobre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,798 parole·~14 min·1

Testo integrale

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Violaine LANDRY-ORSAT et Mme Teresa SOARES, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1590/2002 ATAS/157/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 octobre 2003 6ème Chambre

En la cause WINTERTHUR ASSURANCES, Avenue Benjamin-Constant 1, Case postale, 1002 LAUSANNE, recourante. contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé. et M. B__________, intimé.

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A/1590/2002 EN FAIT 1. Le 14 juin 1993, M. Roland B__________ a été victime d’une chute entraînant des lésions au membre supérieur droit puis, le 15 novembre 1996, d’un traumatisme cervical. 2. La Winterthur assurances (la Winterthur), assureur accidents de M. B__________, a versé à celui-ci des indemnités journalières du 17 juin 1993 au 31 août 1998, pour un montant de CHF 126'192.-. 3. a. Le 9 février 1995, M. B__________ a requis des prestations de l’assuranceinvalidité (AI). b. Dans un prononcé du 20 juin 2001, adressé à la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la fédération romande des syndicats patronaux (CIAM), l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a reconnu à M. B__________ un droit à une rente d’invalidité (degré de 50 %) du 14 juin 1994 au 31 août 1997. Ce prononcé a été transmis en copie à la Winterthur. 4. Le 12 décembre 2001, la Winterthur a demandé à l’OCAI son dossier afin de connaître les raisons de la cessation de la rente AI au 31 août 1997. Par ailleurs, elle réclamait un montant de CHF 37'405.05 au titre de compensation pour les indemnités journalières versées en trop. 5. Le 25 janvier 2002, la Winterthur a requis de l’OCAI la révision de la décision du 20 juin 2001 dans la mesure où elle limitait la durée de la rente au 31 août 1997. 6. Par décision du même jour, soit le 25 janvier 2002, l’OCAI a octroyé à M. B__________ pour la période du 1 er juin 1994 au 31 août 1997 un montant de CHF 67'374.- correspondant à l’arriéré des rentes dues, soit une demi-rente simple d’invalidité pour lui-même ainsi que des rentes complémentaires pour son conjoint et ses deux enfants. Une compensation en faveur de la Winterthur était opérée pour un montant de CHF 37'405.05. Cette décision a été notifiée à la Winterthur. 7. Le 23 avril 2002, la Winterthur a rappelé à l’OCAI son courrier du 25 janvier 2002 demeuré sans suite. 8. Le 30 avril 2002, l’OCAI a répondu à la Winterthur que l’assureur-accidents n’avait pas la qualité pour recourir contre une décision de l’OCAI et que l’assuré n’avait pas recouru contre la décision du 25 janvier 2002. L’OCAI mentionnait qu’il ne reviendrait pas sur sa position.

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A/1590/2002 9. Le 30 mai 2002, la Winterthur a recouru auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après la CRAVS) à l’encontre des décisions de l’OCAI des 25 janvier 2002 et 30 avril 2002 en concluant à la condamnation de l’OCAI au versement d’une rente d’invalidité jusqu’au 31 août 1998 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCAI pour qu’il se prononce sur le fond. A la forme, la recourante a relevé que sa lettre du 25 janvier 2002 valait recours et que l’OCAI aurait dû la transmettre à la CRAVS. Par ailleurs, le refus d’entrer en matière de l’OCAI du 30 avril 2002 pouvait être assimilé à une décision soumise à recours dans un délai de 30 jours. Dès lors qu’elle était touchée directement par la décision de l’OCAI, elle avait la qualité pour recourir à son encontre. Au fond, la recourante a relevé que l’OCAI avait prétexté une mauvaise collaboration de l’assuré pour confirmer la fin du droit à sa rente au 31 août 1997. Cette décision n’était pas admissible. 10. Le 16 septembre 2002, l’OCAI s’est opposé au recours en relevant que la Winterthur ne disposait pas de la qualité pour recourir contre les décisions de l’AI. Au demeurant, le recours était de toute façon tardif car déposé contre le prononcé de rente du 20 juin 2001. Aucun recours n’avait été déposé contre la décision du 25 janvier 2002. Enfin, le courrier du 30 avril 2002 n’était pas une décision susceptible de recours. Sur le fond du litige, l’OCAI a relevé qu’en raison du manque de collaboration de l’assuré, l’invalidité au-delà du 31 août 1997 n’avait pas pu être établie à satisfaction de droit. 11. Le 3 octobre 2002, la recourante a répliqué en reprenant les arguments développés dans son recours. 12. Le 30 octobre 2002, l’OCAI a dupliqué en déclarant maintenir sa position développée dans sa réponse. 13. a. Le 26 août 2003, le Tribunal de céans a informé M. B__________ de la procédure en cours et lui a imparti un délai au 15 septembre 2003 pour se déterminer sur le recours de la Winterthur. b. M. B__________ a informé téléphoniquement le greffe du Tribunal qu’il renonçait à se déterminer. EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 22 avril 2002 par devant la CRAVS a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.

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A/1590/2002 b. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (RS 830.10 -LPGA) n’est pas applicable en l’espèce, le juge des assurances sociales n’ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l’état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1). Il en est de même des modifications survenues dès le 1 er janvier 2003 dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (RS 831.20 – LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10 – LAVS). 2. a. L’art. 84 LAVS, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 (aLAVS), applicable par renvoi de l’art. 69 LAI, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 (aLAI), prévoit que les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions prises en vertu de la aLAI. b. Selon l’art. 76 al. 1 lett. e du règlement sur l’assurance-invalidité, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 (aRAI), la décision sera notifiée à l’assureur-accidents concerné, s’il alloue des prestations à l’assuré. c. Quant aux prononcés de l’OCAI portant sur des rentes AI, ils sont communiqués en copie à l’organisme assureur compétent de l’assuranceaccidents et cela indépendamment de la décision qui sera rendue par la caisse de compensation, conformément aux chiffres 3036 et 3039 de la circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI). 3. Selon l’art. 20 al. 2 lett.c aLAVS, applicable par renvoi de l’art. 50 al. 1 aLAI, les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire peuvent être compensées avec des prestations échues. 4. En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de l’unité de la procédure, la qualité pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit administratif ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l’art. 103 let. a de loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943(RS 173.110 - OJ) et de l’art. 48 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021 - PA), de même contenu (ATF 123 V 113, consid. 3 p. 114-115). Aux termes de l’art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir qui conque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, c’est-à-dire tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi

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A/1590/2002 dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 113, consid. 4 p. 115- 116). 5. a. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a ainsi reconnu la qualité pour recourir d’une commune contre une décision de la caisse de compensation accordant une remise de cotisations AVS à un assuré et imposant parallèlement le paiement de la cotisation minimum à la commune. Il a relevé qu’il s’agissait sans conteste d’un intérêt de nature pécuniaire qui était immédiat dès lors que la commune était débitrice d’une obligation qui découlait directement de la décision litigieuse (ATF 123 V 113). b. Le TFA a jugé que l’assureur LPP dispose d’un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI ; l’OCAI est d’ailleurs tenu de notifier une décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156). c. Le TFA a également reconnu la qualité pour recourir de l’assureur-maladie contre une décision de l’assureur-accidents, en relevant que le législateur s’est efforcé de coordonner les assurances sociales notamment en prévoyant ou en facilitant d’une part le versement de prestations préalables par certains assureurs et d’autre part un règlement de comptes ultérieur avec un autre assureur tenu de prendre le cas à sa charge. Or, la possibilité d’attaquer en justice la décision d’un autre assureur constitue l’un des moyens destinés à faciliter un tel règlement de comptes, lorsque deux institutions intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord (ATF 115 V 422, consid. 1 p. 425). d. Enfin, le droit de recours n’a toutefois pas été reconnu à un assureur privé, lequel ne pouvait faire valoir un intérêt direct et concret à l’annulation de la décision de l’assureur-accidents (ATF 125 V 339). 6. Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu d’admettre qu’en l’espèce, l’assureur-accidents à qui la décision de l’OCAI a été formellement notifiée et qui est un assureur social qui a versé à l’assuré des prestations, dont il peut réclamer le remboursement auprès de l’assureur AI, conformément à l’art. 20 al. 2 lett. c LAVS, est un intéressé au sens de l’art. 84 aLAVS, qui a un intérêt digne de protection à ce que la décision de l’OCAI fixant la durée du droit à la rente de l’assuré soit modifiée. En effet, l’assureur-accidents peut faire valoir un intérêt pécuniaire qui est direct et immédiat puisque la décision de cessation de la rente au 31 août 1997 l’empêche de faire valoir la compensation des indemnités journalières versées du 1 er septembre 1997 jusqu’au 31 août 1998.

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A/1590/2002 Partant, la recourante a la qualité pour recourir contre la décision de l’OCAI limitant le droit à la rente de l’assuré au 31 août 1997. 7. a. Selon un principe général des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4). En outre par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptible de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). b. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 117 V 17 consid. 2c). Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 117 V 12 consid. 2a). Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 117 V 13 consid. 2a ; 119 V 478 consid. 1b). 8. a. Bien qu’intitulée demande de révision du prononcé du 20 juin 2001, le courrier de la Winterthur du 25 janvier 2002 ne répond pas aux critères d’une demande de révision d’une décision de l’administration tels que posés par la jurisprudence précitée. La recourante n’invoque d’ailleurs aucun faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Elle conteste uniquement la fin du droit à la rente telle que fixée dans le prononcé de l’OCAI. Ledit courrier doit ainsi être considéré comme un recours interjeté contre le prononcé de l’OCAI du 20 juin 2001. b. Cependant, ledit prononcé n’est pas une décision formelle soumise à recours. Il est adressé par l’OCAI à la caisse et est seulement remis en copie, sans indications des voies de droit, à l’assureur-accidents (cf. ch. 3036 et 3039 CPAI). Il n’est même pas remis en copie à l’assuré. L’assureur-accidents se voit par la suite notifier la décision de l’OCAI, laquelle est soumise à recours. En

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A/1590/2002 conséquence, le courrier de la Winterthur du 25 janvier 2002 en tant qu’il est qualifié de recours dirigé contre ledit prononcé, doit être déclaré irrecevable. 9. a. Le courrier de la Winterthur du 25 janvier 2002 pourrait encore être qualifié de recours prématuré à l’encontre de la décision de l’OCAI puisque celle-ci, datée du même jour, a été reçue au plus tôt par la recourante le 26 janvier 2002. b. Toutefois, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d’un recours, avant que n’ait été rendue la décision que le recourant entend contester (RCC 1988 p. 487 consid. 3b). Un recours prématuré est donc irrecevable (ATFA du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 ; décision de la CRAVS du 31 mai 2002 en la cause 126/2002). c. En conséquence, le recours prématuré à l’encontre de la décision de l’OCAI du 25 janvier 2002 est également irrecevable. d. Par ailleurs, le courrier du 23 avril 2002 de la Winterthur, même s’il était qualifié de recours contre la décision de l’OCAI du 25 janvier 2002, serait tardif, puisque déposé au-delà du délai de 30 jours de l’art. 84 aLAVS. Il en est de même du recours du 30 mai 2002. En effet, en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’OCAI du 25 janvier 2002, il est manifestement hors délai. 10. Reste à examiner le recours du 30 mai 2002 dirigé contre le courrier de l’OCAI du 30 avril 2002. A cet égard, ledit courrier peut être qualifié de décision de refus d’entrer en matière sur une demande de la recourante de reconsidérer la décision de l’OCAI du 25 janvier 2002. L’OCAI mentionne en effet qu’il ne reviendra pas sur sa position. Dès lors que l’OCAI n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. * * *

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A/1590/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours dirigé contre les décisions de l’OCAI des 25 janvier et 30 avril 2002 irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI

3. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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