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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2013 A/1585/2013

10 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,185 parole·~36 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1585/2013 ATAS/936/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS-THORENS Elisabeth recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1585/2013 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame B__________, née en 1969, au bénéfice d'une rente de veuve depuis novembre 1995, vit avec son fils, BA__________, né en 1990, étudiant. Elle n'exerce pas d'activité lucrative, et perçoit des prestations complémentaires, ainsi qu'un subside d'assurance-maladie. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 16 février 2005, Me Elisabeth GABUS- THORENS, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice du mineur, BA__________, aux fins de le représenter dans la succession de feu son grandpère, décédé à Genève en 2002. Le Tribunal tutélaire a à cet égard indiqué que le mineur devait recevoir une somme de 20'000 fr. à placer sur un compte soustrait à l'autorité parentale, et en pleine propriété un garage, actuellement loué, dont la valeur était estimée à 40'000 fr. 2. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a requis la production d'un certain nombre de pièces le 19 septembre 2011. Il a adressé à l'intéressée deux rappels les 20 octobre et 21 novembre 2011. 3. Par courrier du 30 novembre 2011, l'intéressée, représentée par Me Jean-Charles HAENNI, avocat en Valais, a indiqué qu'elle "n'est propriétaire d'aucun garage ou place de parc à Plan-les-Ouates. Les feuillets n os 4929/02 et 4929/01 sont propriétés de sa belle-mère. Par contre, le feuillet n° 4929/96 est propriété de son fils (…). Si les loyers encaissés n'ont pas été déclarés par l'intéressée, cela vient du fait que jusqu'à l'âge de 20 ans, son fils était sous tutelle. Sa mère n'avait donc aucune responsabilité quant aux affaires de son fils." 4. Le 9 mars 2012, le SPC, constatant qu'il n'avait toujours pas reçu tous les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier, a informé l'intéressée qu'il supprimait le versement de ses prestations complémentaires et du subside d'assurance-maladie dès le 31 mars 2012. 5. L'intéressée a alors répété qu'elle n'était propriétaire d'aucun immeuble à Genève ou ailleurs, de sorte que la suppression des prestations était fondée sur une présomption qui devait être dissipée. 6. Par décision du 10 octobre 2012, le SPC a admis, sur la base des pièces transmises suite à l'opposition, que la fortune immobilière appartenait au fils de l'intéressée suite à la donation d'un garage effectué en sa faveur par sa grand-mère. Il a par ailleurs pris acte que les justificatifs bancaires qu'il avait demandés lui avaient été fournis. Il a dès lors repris l'examen du droit de l'intéressée aux prestations, rétroactivement au 1 er avril 2012. Il a ainsi mis en évidence un montant rétroactif dû de 11'292 fr., dont 7'632 fr. seraient versés au Comptoir genevois immobilier en

A/1585/2013 - 3/16 règlement du loyer pour les mois de mai à octobre 2012, et indiqué que le solde en faveur de l'intéressée d'un montant de 3'660 fr. lui parviendrait avec les prestations du mois de novembre 2012, soit 1'348 fr, dont 1'272 fr. directement versés à la régie immobilière en couverture du loyer, et 76 fr. pour elle-même. Il a pour le surplus indiqué qu'il avisait le service d'assurance-maladie que son droit au subside d'assurance-maladie était repris à compter du 1 er avril 2012. Il a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que compte tenu de la valeur du garage et des loyers encaissés, ainsi que de son épargne, son fils, dépassant les barèmes pour orphelins, ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires. Constatant par ailleurs que la rente d'orphelin de celui-ci avait été interrompue au 31 juillet 2012, il a considéré que sa formation était suspendue et a retenu, en conséquence, un loyer partagé dans les dépenses de l'intéressée. Il a d'ores et déjà invité l'intéressée à transmettre à son secteur des mutations une copie de la décision de réactivation de la rente d'orphelin de l'AVS, au cas où son fils reprenait des études. 7. Le 23 novembre 2012, le SPC a informé le service de l'assurance-maladie, qu'il lui fallait supprimer le droit au subside du fils de l'intéressée dès le 30 septembre 2005, celui-ci n'ayant plus droit aux prestations complémentaires. 8. Par décision du 28 novembre 2012, le SPC a annoncé à l'intéressée qu'il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1 er octobre 2005, en tenant compte des avoirs bancaires et postaux pour elle-même et son fils, qui n'avaient pas été déclarés, étant précisé qu'il prenait également en considération le garage et le produit de location y relatif. Il a ainsi fixé le montant des prestations complémentaires mensuelles dues à l'intéressée dès le 1 er décembre 2012 à 1'348 fr., dont 1'272 fr. étaient directement versés au Comptoir immobilier SA en paiement de son loyer. Il lui a par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de 32'409 fr. 20, représentant les prestations versées à tort du 1 er octobre 2005 au 30 novembre 2012, étant précisé que 15'250 fr.20 concernent les subsides d'assurancemaladie pour son fils et 17'159 fr. les prestations complémentaires. 9. L'intéressée a formé opposition le 10 janvier 2013, alléguant que la décision litigieuse concerne essentiellement, voire exclusivement, la situation financière de son fils. Elle précise en effet que "la révision de votre décision est motivée dans une large mesure par l’héritage qu’a perçu mon fils au décès de son grand-père, en 2004, consistant, semble-t-il, en un box (garage) dont il percevrait un produit de location. N’étant pour ma part absolument pas en mesure de suivre cette affaire, une curatrice a été nommée à mon fils en la personne de Maître Elisabeth GABUS- THORENS avec pour mission la gestion de la succession qui lui revenait. Votre service en a été informé. Ne sachant pas m’exprimer convenablement par écrit, je

A/1585/2013 - 4/16 me suis en effet directement rendue à vos guichets afin de signaler cet héritage. La curatrice de mon fils vous a probablement également contactés. C’est donc Maître Elisabeth GABUS-THORENS qui a dès lors géré les finances de BA__________. Je préciserai ici que je suis vite en difficulté dans mes rapports à la chose administrative. Je n’ai en effet suivi que l’école primaire à Madagascar, en langue malgache et je n’ai aucune formation. Aussi, je n’ai jamais su quel était l’état des finances de mon fils. A sa majorité, accomplie le 30 août 2008, je n’ai pas eu plus accès à ses comptes. Je préciserai ici que, lui-même au bénéfice de prestations AVS, BA__________ jouissait d’un droit propre aux prestations complémentaires. C’est donc à mon fils qu’il convient de réclamer le trop perçu. De mon côté, je n’ai pas bénéficié de ses ressources dont j’ignorais tout. La curatrice de mon fils ne m’a en effet jamais informée de la situation. S’agissant des comptes bancaires non déclarés, je tiens à préciser que ceux de mon fils étaient gérés par sa curatrice et par ma belle-famille. Si je n’ai pas déclaré mes propres comptes, c’est parce que ma belle-famille m’avait conseillé de les taire, me disant que les montants y figurant étaient inférieurs aux deniers de nécessité. Je sais aujourd’hui que j’aurais dû tout de même les déclarer et je tiens à m’excuser de cette omission. Quoi qu’il en soit, se pose la question de la prescription. Le droit du SPC à réclamer restitution s’est éteint une année après qu’il a eu connaissance des faits. S’agissant de l’héritage, votre service pouvait donc demander restitution au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, soit en 2005. Pour ce qui concerne les comptes bancaires, lesquels, je le rappelle, ne devraient pas affecter ou dans une mesure moindre, mes droits, la prescription de cinq ans s’applique, le délai de prescription pénal plus long ne trouvant manifestement pas application au vu des circonstances." 10. Par décision du 16 avril 2013, le SPC a confirmé la décision litigieuse, au motif que les montants qu'il avait retenus à titre de revenus et de dépenses correspondaient aux éléments ressortant du dossier concernant la situation de l'intéressée, ainsi que celle de son fils. Il reproche à l'intéressée de ne pas lui avoir communiqué les informations sur ses comptes et ceux de son fils, et le fait que celui-ci avait reçu un héritage, de sorte que ce n'est que lors de la révision de son dossier qu'il en avait eu connaissance. Il estime dès lors qu'il est en droit de réclamer le remboursement des prestations versées à tort en remontant sur une période de plus de cinq ans. 11. L'intéressée a interjeté recours le 16 mai 2013 contre ladite décision. Représentée par Me Elisabeth GABUS-THORENS, elle a complété son recours le 21 juin 2013. Elle confirme que son fils a hérité d'une partie de la succession de son père, soit des avoirs bancaires et un garage. Elle explique que ces biens ont été soustraits à son autorité parentale, un curateur ayant été nommé par le Tribunal tutélaire lorsque son fils est devenu majeur. La gestion de son patrimoine a été

A/1585/2013 - 5/16 reprise par sa grand-mère paternelle. Elle souligne ainsi qu'elle n'a jamais géré la fortune de son fils, et dit avoir pensé que celle-ci avait été déclarée au SPC par la curatrice, puis par les grands-parents. Elle conclut ainsi, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 16 avril 2013. Elle considère qu'elle a été de bonne foi et allègue qu'elle n'est actuellement pas en mesure de payer le montant réclamé. A titre subsidiaire, au cas où la demande de restitution était admise, elle fait valoir que seule la prescription ordinaire de cinq ans devrait s'appliquer. 12. Dans sa réponse du 22 juillet 2013, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours. Il relève au fond que la recourante n'a jamais contesté le fait de recevoir des décisions, ou des attestations pour la déclaration d'impôts incluant le nom de son fils. Elle a à plusieurs reprises répondu à des demandes du SPC, démontrant qu'elle savait que la situation de celui-ci était prise en considération dans le calcul des prestations. Le SPC considère ainsi qu'elle a violé son devoir d'informations à son égard. 13. Copie de cette écriture a été transmise à l'intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer la restitution à l'intéressée des prestations versées à tort du 1 er octobre 2005 au 30 novembre 2012.

A/1585/2013 - 6/16 - 5. a) L'intéressée a, préalablement, demandé la restitution de l'effet suspensif. Le SPC, dans ses écritures du 22 juillet 2013, s'y est opposé. b) A teneur de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque, notamment, l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (cf. art. 11 al. l let. b de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11). L’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision (art. 11 al. 2 OPGA). Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive par les art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière (cf. ég. art. 97 LAVS, teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2003). c) Force est en l'espèce de constater que dans sa décision sur opposition, le SPC n'a en réalité pas retiré l'effet suspensif à sa décision en cas d'éventuel recours. La demande est dès lors sans objet, le dépôt du recours ayant précisément pour effet que la décision litigieuse n'est pas exécutoire (art. 66 al. 1 LPA). Il y a lieu de relever que le rétablissement de l'effet suspensif se serait quoi qu'il en soit justifié par le fait que le litige porte sur une décision de remboursement (cf. notamment ATAS/924/2012). 6. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).

A/1585/2013 - 7/16 - Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Selon l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 7. Dans le cas d'espèce, l'intéressée a omis d'annoncer des avoirs bancaires et postaux la concernant elle-même, ainsi que son fils. et dont le SPC n'a, partant, pas tenu compte dans le calcul des prestations qu'il lui a versées. Que l'intéressée ait pensé qu'il appartenait à la curatrice de son fils, puis à la grand-mère paternelle, de communiquer les informations nécessaires, relève de l'examen de la bonne foi, à effectuer ultérieurement dans le cadre de la demande de remise. Il y a en effet lieu de rappeler que la restitution de prestations vise à rétablir une situation conforme au droit, sans égard à l'éventuelle bonne foi de l'intéressée. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. 8. Il y a également lieu de confirmer que les prestations versées à tort pour son fils entrent dans la demande de restitution à elle adressée (art. 9 al. 2 LPC et 7 OPC- AVS/AI). 9. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion

A/1585/2013 - 8/16 d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Sur la question du délai de péremption, la réglementation prévue par l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). Elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge. Au contraire de la prescription, qui ne donne au débiteur qu'une exception qu'il doit faire valoir, la péremption éteint le droit, elle ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif) et c'est pourquoi le juge doit la relever d'office (cf. GAUCH, SCHLUEP, TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 2 chiffre 2127). 10. Selon l’art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bienfondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47

A/1585/2013 - 9/16 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, par exemple, que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (arrêt du 10 juillet 2006, P 39/05). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a de même considéré que même si l'administration s'était bornée à reprendre le montant de la rente de l'assurance-accident figurant dans la demande initiale de prestations complémentaires, le recourant n'était pas dispensé d'attirer son attention sur le fait que cette rente avait augmenté. Selon le TF, le silence du recourant à cette occasion était d'autant moins excusable que la différence entre les montants mensuels en cause était importante et qu'elle devait s'imposer à lui comme un fait évident à signaler (ATF du 14 août 2001, P 32/01). 11. En l'espèce, l'intéressée ne conteste pas que le SPC n'ait été informé de l'existence des avoirs bancaires et postaux et de l'héritage reçu par son fils que par son courrier du 30 novembre 2011, complété entre mars et octobre 2012, suite à la décision du SPC de supprimer les prestations faute d'avoir reçu les documents demandés dans le cadre de la révision du dossier. Il résulte des pièces figurant dans le dossier que ce n'est que le 23 avril 2012 - date du timbre de réception apposé sur les ordonnances du Tribunal tutélaire plus particulièrement – que le SPC a eu en mains tous les justificatifs de l'héritage reçu par le fils de l'intéressée. Selon la jurisprudence, l'obligation du SPC de procéder tous les 4 ans à la révision du dossier ne permet pas de fixer le début du délai de péremption d'un an de l'art. 25 LPGA à la date à laquelle la révision devait avoir lieu. L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC- AVS/AI est en effet dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (ATF P 39/05 du 10 juillet 2006). L'intéressée a régulièrement été invitée à vérifier que les plans de calculs correspondaient à la réalité de sa situation et de celle de son fils. On ne peut donc pas retenir que le SPC aurait pu et dû, en faisant preuve de diligence, connaître plus tôt l'existence des comptes bancaires non déclarés et de l'héritage. Le délai de péremption d'un an commençant à courir seulement lorsque le SPC dispose de l'ensemble des éléments permettant de réclamer la restitution des prestations indûment perçues, y compris quant au montant dû, ce qui implique de vérifier, après avoir découvert des avoirs dont il ne connaissait pas l'existence, les autres éléments de calcul des prestations, il s'ensuit que c'est dans le délai de

A/1585/2013 - 10/16 péremption d'une année dès la connaissance de toutes les informations utiles que le SPC a demandé la restitution des prestations versées à tort. 12. L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que "Le droit de demander la restitution s’éteint (…) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant." Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). 13. En réclamant à l'intéressée le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1 er octobre 2005, le SPC a appliqué le délai de prescription pénal. 14. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes la violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

A/1585/2013 - 11/16 - Avant le 1er octobre 2002, la prescription de l'action pénale était régie par l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'à cette date (RO 1994 p. 2290, 2002 p. 2993 et 2996). Cette disposition prévoyait un délai de prescription de 20 ans si l'infraction était passible de la réclusion à vie, de dix ans si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, et de cinq ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC était donc de cinq ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de dix ans. En cas de modification des délais de prescription de l'action pénale et des peines, le code pénal prévoit l'application de la lex mitior : les nouveaux délais de prescription ne sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle que s'ils sont plus favorables à l'auteur de l'infraction. A défaut, les anciens délais sont applicables (art. 389 al. 1 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1; 129 IV 49 consid. 5.1). En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF non publié 8C_592/2007 du 20 août 2008, consid. 5.4.3). Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la victime. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il

A/1585/2013 - 12/16 avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa, voir également ATF non publié 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.2.1). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 3c/aa). Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. En revanche, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En revanche, si l’intimé ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’assuré a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission (dissimulation d’un fait vrai) que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation. Dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 (consid. 4b/bb), après avoir examiné les dispositions légales applicables (art. 5 al. 2 LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1997, art. 20 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998 et art. 24 OPC-AVS/AI, toujours en vigueur), le Tribunal fédéral a à cet égard considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci. Dans l’ATF 131 IV 83 postérieur à l’abrogation des art. 5 al. 2 LPC et 20 OPC-AVS/AI - le Tribunal

A/1585/2013 - 13/16 fédéral a maintenu sa position et rappelé que l’art. 24 OPC-AVS/AI ne créait aucune position de garant. De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC-AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA qui ne placent toujours pas un assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt précité reste pleinement applicable. L’astuce au sens de cette disposition est réalisée, lorsque l’auteur se sert d’un édifice de mensonge, de manœuvres frauduleuses ou d’une mise en scène. Cette condition est également donnée lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18, p. 20, consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF np 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Notre Haute Cour a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait gagné à la loterie et seulement transmis l’extrait de son livret d’épargne à l'autorité compétente, comme celle-ci le lui avait demandé, sans révéler spontanément sa fortune placée sur un autre compte (ATF 127 IV 163). Le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé. Le Tribunal fédéral a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable. En effet, en déposant sa demande de

A/1585/2013 - 14/16 prestations, l’assuré avait implicitement affirmé qu’il en remplissait toutes les conditions d’octroi, en particulier l’indigence, dont il ne pouvait ignorer qu’elle en faisait partie. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que celui qui se déclare indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu’il ne dispose d’aucune fortune d’une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. Ainsi, l’assuré commet une tromperie en requérant des prestations de l’office cantonal, même s’il ne se livre pas à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène et se contente de déclarations incomplètes ; ses agissements peuvent être qualifiés d’astucieux, dès lors que l’autorité ne peut que très difficilement déceler sa fortune (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000). La Cour de céans a admis la commission d'un escroquerie dans le cas d'un assuré bénéficiaire d'indemnités de chômage indûment perçues qui a astucieusement induit la caisse de chômage en erreur sur deux éléments essentiels au droit à l'indemnité. D'une part, l'assuré et son conjoint ont fait radier leur inscription au registre du commerce, inscrivant une administratrice fictive pour la société dans laquelle ils ont continué à travailler, empêchant ainsi la caisse de se rendre compte qu'ils revêtaient la qualité d'employeur et, d'autre part, l'assuré a confirmé à trois reprises un domicile à Genève, correspondant à celui inscrit au registre de l'office cantonal de la population, alors que toute la famille habitait en France. La Cour a retenu que l'examen de ces deux registres publics était une vérification usuelle et suffisante pour l'adresse, une enquête approfondie n'étant pas systématiquement exigible de l'administration, et le seul moyen de vérification pour la qualité d'administrateur (ATAS 862/2011). Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de céans a considéré que la mauvaise foi évidente de la recourante ne permettait cependant pas à elle seule de retenir qu'elle aurait fait preuve d'astuce au sens de l'art. 146 CP. La Cour de céans a en effet tenu compte de ce que celle-ci avait toujours déclaré l'ensemble des revenus qu'elle réalisait à l'administration fiscale et qu'elle ne les avait donc pas astucieusement dissimulés, dans la mesure où elle pouvait raisonnablement penser que le SPC vérifiait régulièrement les avis de taxation (ATAS/3/2012). Ne commet pas non plus une escroquerie celui qui fournit des documents du centre social révélant des incohérences sur des éléments importants pour décider de l'octroi d'une prestation financière, de sorte que l'autorité se devait de procéder à des vérifications (SJ 2011 p. 288). Dans un arrêt du 27 juin 2011 portant sur le cas d'un assuré ayant hérité d'une fortune considérable dont il n'avait pas informé le SPC, la Cour de céans avait estimé que la négligence dont avait fait preuve l'administration en n'entreprenant aucune démarche de vérification depuis l'octroi initial du droit avait rendu impossible la commission d'une escroquerie et, partant, l'application du délai de

A/1585/2013 - 15/16 prescription plus long prévu par le droit pénal (ATAS/654/2011). Cet arrêt a cependant été annulé par le TF, au motif que rien ne permettait au SPC d'envisager la modification survenue dans la situation financière de l'assuré (ATF 9C_622/2011; cf. également ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012). C'est ainsi que, se fondant a contrario sur cet arrêt du TF, la Cour de céans a estimé dans un cas jugé le 9 avril 2013 (ATAS/326/2013) que l'assuré ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie, alors qu'il avait tu l'existence d'une rente française, au motif que le SPC avait été informé de ce qu'il était né en France et y avait vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, de sorte qu'il y avait beaucoup de chances qu'il soit mis au bénéfice d'une rente française. Or, le SPC n'avait procédé à aucune investigation qui lui aurait permis de se rendre compte de l'existence d'une telle rente. 15. En l'espèce, l'assurée n'a pas déclaré au SPC ses avoirs bancaires et postaux et ceux de son fils, ni l'héritage de celui-ci. Elle a de la sorte violé son obligation d'informer le SPC de tout changement survenu dans sa situation économique et a ainsi commis une tromperie par omission. Reste à déterminer si cette violation est constitutive d'une tromperie astucieuse. Force est de répondre à cette question par l'affirmative. On ne saurait effectivement reprocher au SPC d'avoir fait preuve de négligence puisque celui-ci avait satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assurée et dans celle de son fils (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite rien ne lui permettait d'envisager la modification survenue. C'est dès lors à juste titre que le SPC a réclamé le remboursement des prestations versées à tort en remontant sur plus de cinq ans. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. 16. Il y a enfin lieu de rappeler que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La Cour de céans rappelle que la question de la bonne foi de l'intéressée, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de l'assurée, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2).

A/1585/2013 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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