Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1582/2010 ATAS/765/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juillet 2010
En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3
intimé
A/1582/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame H__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 1 er avril 2009, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 21 janvier 2010, l'Office régional de placement (ci-après l'ORP) a prononcé une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de décembre 2009 étaient nulles. 3. Par courrier adressé à l'ORP le 15 février 2010, l'assurée a formé opposition, expliquant qu'elle avait par inadvertance écrit ses recherches d'emploi sur le formulaire de sa sœur, Madame H__________, également au chômage. Elle s'est inquiétée auprès de sa conseillère en personnel le 26 février 2010 de l'absence de réponse donnée à son opposition. Par courriel du 4 mars 2010, cette dernière a attiré son attention sur les moyens de droit figurant en page 2 de la décision. L'assurée a alors déposé son opposition auprès du service juridique de l'OCE le 9 mars 2010. 4. Par décision du 1 er avril 2010, le service juridique de l'OCE a admis la recevabilité de l'opposition, ce à titre exceptionnel, mais l'a rejetée au fond, au motif que les recherches d'emploi de l'assurée ne figuraient pas non plus dans le dossier de sa sœur. 5. L'assurée a interjeté recours le 30 avril 2010 contre ladite décision. 6. Dans sa réponse du 26 mai 2010, constatant qu'il n'avait pas été possible de retrouver le formulaire que l'assurée prétend avoir adressé à l'ORP et qu'elle n'a pas été non plus en mesure d'en produire une copie, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 juillet 2010. A cette occasion, l'assurée a notamment déclaré que "Je suis sûre d'avoir envoyé le formulaire de recherches d'emplois du mois de décembre 2009 en temps utile. Le fait que l'assurance-chômage ne l'ait pas reçu s'explique probablement par le fait que j'ai utilisé le formulaire établi au nom de ma sœur. Je précise à cet égard que ma sœur est inscrite à l'agence de Rive et elle passe souvent chez moi avec ses papiers du chômage. J'habite moi-même tout près, soit aux Eaux-Vives. J'explique le fait que ma sœur ait néanmoins rempli son propre formulaire pour la même période par le fait qu'elle aurait reçu deux formulaires. Ca
A/1582/2010 - 3/6 m'est déjà arrivé de recevoir plusieurs feuilles pour le même mois. J'avais envoyé mon formulaire à ma conseillère comme d'habitude. Il ne m'est jamais arrivé de ne pas lui adresser mes recherches d'emplois depuis que je suis inscrite au chômage. Il m'est arrivé de recevoir à plusieurs reprises un courrier de ma conseillère me rappelant de lui adresser le formulaire, alors que je l'avais fait. Ca a été le cas pour les recherches du mois de novembre 2009. Je lui avais téléphoné et il n'y avait pas eu de suite. Pour celles du mois de décembre, j'ai également reçu le courrier de rappel, mais je n'ai pas téléphoné pensant que ce serait la même chose que pour le mois précédent. Je ne lui ai téléphoné que lorsque j'ai reçu la sanction." 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'ORP de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2009 étaient nulles. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, "l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni." L'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) précise que "l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
A/1582/2010 - 4/6 ordinaires. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré." En application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Il incombe au particulier à une personne au chômage de rechercher un emploi convenable et d'en apporter la preuve. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe
A/1582/2010 - 5/6 pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 7. En l'espèce, l'assurée allègue avoir adressé à sa conseillère en placement ses recherches personnelles d'emploi de décembre 2009 en utilisant le formulaire établi au nom de sa sœur. Force est cependant de constater que dans le dossier de celle-ci, ne figure qu'un seul document, soit celui dûment rempli par celle-ci pour le mois de décembre 2009. L'assurée n'a par ailleurs conservé aucune copie du formulaire qu'elle aurait envoyé. Il apparaît peu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que le formulaire qu'aurait rempli l'assurée et envoyé en temps utile à sa conseillère en placement n'ait pas été réceptionné, d'une part et que la sœur de l'assurée ait disposé pour le même mois de deux formulaires identiques, d'autre part. 8. Force est en conséquence de constater que l'assurée n'a pas apporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'elle a déposé le formulaire de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2009. L'ORP était dès lors en droit de suspendre son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 9. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Selon l'échelle des suspensions élaborée par le Secrétariat d'état à l'économie (SECO), la pénalité prévue pour recherches d'emploi qu'il n'est pas possible de prendre en considération est, pour un premier manquement, de 5 à 9 jours. En retenant une suspension de 5 jours, l'ORP, confirmé par l'OCE, a pris la sanction la plus courte prévue par le barème du SECO. Force est de constater qu'il respecte ainsi dans le cas d'espèce le principe de la proportionnalité. Aussi le recours est-il rejeté.
A/1582/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le