Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1581/2018 ATAS/604/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BURSINS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/1581/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), employé de B______ Suisse SA dont le siège se situe à Zurich, a subi un accident le 9 juillet 2012 dans le cadre de son travail en qualité de technicien de maintenance c/o C______ SA à Rolle. 2. La SUVA a pris en charge les suites de l'accident. 3. Par décision du 23 juin 2017, la SUVA a refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. 4. L'assuré a formé opposition contre cette décision. 5. Par décision sur opposition du 23 mars 2018, la SUVA a confirmé sa décision du 23 juin 2017. 6. L'assuré a formé recours contre cette décision auprès la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 9 mai 2018. 7. Un délai au 15 juin 2018 lui a été octroyé pour compléter son recours. 8. Par téléphone du 29 mai 2018, le conseil du recourant a informé la chambre de céans que son mandant était domicilié dans le canton de Vaud. 9. Par courrier du 30 mai 2018, le conseil du recourant a demandé le transfert du recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour raison de compétence. 10. Le 15 juin 2018, il a requis une prolongation d'un mois du délai imparti pour compléter le recours jusqu'à la réponse de l'intimée et le transfert du dossier. 11. Le 18 juin 2018, l'intimée a informé la chambre de céans qu'elle ne s'opposait pas au transfert du recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en vertu de l'art. 64 LPA. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être
A/1581/2018 - 3/4 déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. Selon l'art. 64 al. 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 89A LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. 2. En l'espèce, le recours a été adressé par erreur à la chambre de céans, les parties n'étant pas domiciliées dans le canton de Genève (art. 58 al. 1 LPGA) et il doit en conséquence être transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le recourant étant domicilié dans le canton de Vaud (art. 64 al. 2 LPA). 3. Il n'y a pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours, un tel délai lui ayant déjà été octroyé le 14 mai pour le 15 juin 2018. 4. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).
A/1581/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le