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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/1581/2009

29 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·529 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1581/2009 ATAS/972/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 juillet 2009

En la cause

Madame A_________, domiciliée aux AVANCHETS recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1581/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 18 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame A_________, née en 1958, qu'une rente entière d'invalidité lui était accordée à compter du 27 septembre 2003 au 30 septembre 2004, limitée à un quart de rente dès le 1 er octobre 2004 ; Que l'assurée a interjeté recours le 6 mai 2009 contre ladite décision ; qu'elle demande au Tribunal de céans de revoir le montant de sa rente ; Que le 28 mai 2009, l'assurée a produit copie d'un rapport du Dr L_________ du 13 mai 2009 ; Que dans sa réponse du 25 juin 2009, l'OCAI relève que la Dresse M_________ du Service médical régional AI (SMR) a estimé que la situation médicale n'était pas claire et a suggéré de reprendre l'instruction ; que l'OCAI a proposé de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le 25 juin 2009, l'OCAI a proposé le renvoi du dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision ; Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 18 mars 2009 ;

A/1581/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 18 mars 2009 et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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