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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2016 A/1580/2016

22 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·866 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOEPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1580/2016 ATAS/654/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS DONZE Mélanie

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1580/2016 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 15 avril 2016 contre Monsieur A______, lui refusant des mesures professionnelles et une rente invalidité ; Vu le recours de Monsieur A______ du 18 mai 2016 concluant à l’annulation de la décision de l’OAI et à l'octroi d'une rente entière d’invalidité ; Vu le courrier de l’OAI du 7 juillet 2016 communiquant à la chambre de céans sa décision du même jour (ci-après : nouvelle décision) par laquelle l'intimé, considérant qu'au vu des arguments développés par l'assurée dans son recours il avait procédé à un nouvel examen du dossier au terme duquel il a annulé et remplacé la décision entreprise, reprenant l'instruction du dossier avant nouvelle décision sujette à recours ; Vu le courrier du recourant du 15 juillet 2016 acceptant cette nouvelle décision et concluant à ce que les frais soient mis à la charge de l'intimé et à ce qu'il lui soit octroyé une indemnité de procédure équitable ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA ; RSG E 5 10]) ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu'au vu des motifs invoqués par l'intimé dans sa nouvelle décision il se justifie en conséquence d’admettre partiellement le recours, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que le recourant, a dû recourir contre la décision du 15 avril 2016 et être assisté par un conseil, pour en obtenir son annulation ; Qu'obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’750.- lui est octroyée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; 89H al. 1 LPA ; art. 6

A/1580/2016 - 3/4 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé. .

A/1580/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Au vu de la décision de l’intimé du 7 juillet 2016 annulant et remplaçant la décision entreprise du 15 avril 2016, et indiquant qu’au vu des motifs invoqués par le recourant, l’instruction doit être reprise, renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'750.-. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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