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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2012 A/158/2012

6 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,873 parole·~24 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/158/2012 ATAS/951/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame M___________, domiciliée à Genève recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/158/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame à M___________ (ci-après : l’assurée), née en 1946, originaire du Liechtenstein est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales délivrées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC). 2. Par décision du 7 novembre 2000, le SPC a calculé le droit de l'époux de l'assurée, né le 2 juin 1927, aux prestations complémentaires depuis le 1 er août 1998 en tenant compte d'une fortune mobilière de 29'263 fr. et du produit de biens mobiliers de 830 fr. 3. L'époux de l'assurée est décédé le 25 mars 2006. 4. Le 9 mai 2006, le SPC a écrit à l'assurée qu'il se devait de vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés de sorte que l'assurée était priée de transmettre la déclaration de succession. 5. Le 5 juillet 2006, le SPC a reçu la déclaration de succession de feu l'époux de l'assurée mentionnant comme héritiers l'assurée et son fils, M___________ ainsi que, dans la rubrique "créances, titres, etc" le compte BCGe ___________ A au solde de 5'392 fr. 6. Par décision du 26 janvier 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée du 1 er janvier 2007 au 31 janvier 2011 et requis de celle-ci la restitution d’un montant versé en trop de 10'853 fr. Il a notamment pris en compte une épargne de 29'263 fr. et des intérêts de celle-ci de 830 fr. 7. Par décision du 8 février 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée du 1 er septembre 2010 au 28 février 2011 et requis de celle-ci la restitution d’un montant de 892 fr. Il a fixé le droit à des prestations complémentaires calculé dès le 1 er mars 2011 à 520 fr. Il a notamment pris en compte une épargne de 29'283 fr. et des intérêts de celle-ci de 830 fr. 8. Le 8 mars 2011, l’assurée a requis la remise de l’obligation de restituer le montant de 892 fr. en relevant qu’elle ne pouvait rembourser ce montant et qu’elle avait toujours reçu les prestations de bonne foi et remis tous les documents réclamés par le SPC. 9. Le même jour elle a fait opposition à la décision du 8 février 2011 en contestant la fortune de 29'263 fr. et les intérêts de 830 fr. retenus dans ladite décision.

A/158/2012 - 3/12 - 10. Le 11 mai 2011, le SPC a écrit à l'assurée que depuis la décision du 7 novembre 2000, l'épargne avait été définie sur la base des trois comptes suivants : Solde Intérêts BCG __________ 29'192 fr. 80 817 fr. 13 au 31 décembre 1997 UBS __________ - 1 fr. 75 1 fr. 40 au 31 décembre 1998 UBS __________ 63 fr. 90 12 fr. 25 au 31 décembre 1998 Il a requis de l'assurée les relevés et/ou clôture des comptes UBS et BCG. 11. Le 28 juin 2011, la Ville de Genève a attesté que l'assurée avait été employée en qualité de patrouilleuse scolaire du 24 janvier 1970 au 30 juin 2011. 12. Le 2 août 2011, l'assurée a transmis au SPC les relevés de ses comptes, soit : - Un relevé du 1 er janvier au 31 juillet 2010 du compte UBS ____________ affichant un solde final nul au jour du bouclement le 13 juillet 2010. - Un relevé du compte BCGE __________ du 27 septembre 2010 affichant un solde de 5'392 fr. 25 le 24 septembre 2010 réparti pour 2'696 fr. 15 à M. M___________ et pour 2'696 fr. 15 à l'assurée. - Deux relevés du compte BCGE __________ du 1 er juillet au 29 juillet 2011 affichant un solde de - 8 fr. 80 au 29 juillet 2011 et de 2'638 fr. 45 au 31 décembre 2010 après versement de 2'696 fr. 15 le 27 septembre 2010. - Un relevé du compte UBS ___________ du 1 er janvier au 31 décembre 2010 affichant un solde de 264 fr. 45. 13. Le 23 novembre 2011, l'assurée a requis du SPC qu'il lui transmette le calcul relatif à la décision de restitution du montant de 10'853 fr du 26 janvier 2011. 14. Le 7 décembre 2011, l'assurée a écrit au SPC que lors du nouveau calcul depuis le 1 er janvier 2007 il avait été tenu compte, d'une part, d'un réajustement du gain d'activité lucrative lequel avait été sous-évalué alors même qu'elle avait régulièrement fourni les justificatifs de ses gains et, d'autre part, d'une épargne de 29'263 fr. alors même qu'elle avait fourni les documents prouvant que ce montant n'existait plus depuis longtemps de sorte que les intérêts de la fortune devaient être supprimés. Elle n'était pas capable de rembourser le montant de 10'853 fr. dont elle demandait la remise. 15. Par décision du 19 décembre 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée depuis le 1 er janvier 2012 et a octroyé une prestation complémentaire

A/158/2012 - 4/12 cantonale de 520 fr. en prenant en compte une épargne de 29'263 fr. et un produit de la fortune (intérêt de l'épargne) de 830 fr. 16. Par décision du 5 janvier 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'assurée du 8 mars 2011 déposée à l'encontre de la décision de restitution du 8 février 2011. Les relevés bancaires avaient été reçus le 2 août 2011 de sorte que le montant de l'épargne et les intérêts avaient été rectifiés dès le 1 er août 2011. Une nouvelle décision du 4 janvier 2012 avait été rendue pour la période du 1 er août au 31 décembre 2011 et dès le 1 er janvier 2012 prenant en compte une épargne de 2'902 fr. 90 et des intérêts de l'épargne de 11 fr. 15 ainsi qu'un gain d'activité lucrative de 11'704 fr. et établissant le droit de l'assurée à des prestations complémentaires fédérales de 64 fr. et cantonales de 525 fr. aboutissant à un solde de 414 fr. (période de calcul du 1 er août 2011 au 31 janvier 2012) en faveur de l'assurée. Pour le surplus, la décision du 8 février 2011 était confirmée. Enfin, la demande de remise de l'obligation de rembourser le montant de 892 fr. était accordée. 17. Le 12 janvier 2012, l'assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision du 5 janvier 2012 du SPC au motif que le gain d'activité lucrative retenu était de 11'704 fr. en 2011 et 2012 alors qu'elle avait cessé de travailler le 1 er juillet 2011 et que dès le 1 er janvier 2012 elle ne possédait plus aucune épargne de sorte que son droit devait être recalculé. 18. Par nouvelle décision du 20 février 2012, le SPC a reconsidéré sa décision du 5 janvier 2012 en supprimant la prise en compte d'un gain d'activité lucrative dès le 1 er juillet 2011 et en prenant en compte dès le 1 er janvier 2012 un produit de la fortune de 10 fr. 65 (intérêts épargne) au lieu de 11 fr. 15, de sorte que le solde en faveur de l'assurée pour la période du 1 er juillet 2011 au 29 février 2012 était de 4'761 fr. et que son droit était de 1'184 fr. par mois (659 fr. de prestations fédérales et 525 fr. de prestations cantonales) dès le 1 er mars 2012. Le montant de 4'761 fr. était affecté au paiement de la dette de 10'853 fr., laquelle était ramenée à 6'092 fr. La décision du 5 janvier 2012 était confirmée pour le surplus. 19. Le 20 février 2012, le SPC a conclu au retrait du recours. 20. Le 23 mars 2012, l'assurée a indiqué qu'elle ne souhaitait pas retirer son recours car la fortune prise en compte par le SPC était erronée; le compte d'épargne était passé de 29'192 fr. 80 au 31 décembre 1997 à 5'733 fr. 15 au 31 août 2000. Après le décès en 2006 de son époux, ce compte avait été partagé entre son fils et elle-même en décembre 2010. Elle requérait une rectification de la décision du 20 février 2012 en ce sens que la fortune prise en compte soit de 2'696 fr. 15 au 1 er janvier 2007 et nulle dès le 1 er juillet 2011 la somme ayant été dépensée pour des soins dentaires en

A/158/2012 - 5/12 - 2011. Par ailleurs, elle avait fait l'objet de poursuites par le SPC pour un montant de 10'853 fr., lequel concernait la même affaire mais elle n'en comprenait pas l'objet. 21. Le 19 avril 2012, le SPC a observé que l'objet du litige était limité à la période dès le 1 er juillet 2010. Un correctif des intérêts de l'épargne se justifiait dès le 1 er juillet 2011 ceux-ci étant nuls entraînant, selon une simulation de calcul, un rétroactif en faveur de la recourante de 78 fr. pour la période du 1 er juillet 2011 au 30 avril 2012 et un droit dès le 1 er mai 2012 de 1'185 fr. mensuel (660 fr. de prestations fédérales et 525 fr. de prestations cantonales). Le montant de 78 fr. amortissait le solde de la dette soit 6'092 fr., laquelle serait ramenée à 6'014 fr. 22. Le 22 mai 2012, l'assurée a observé qu'elle était surprise que le SPC limite le litige à la période courant dès le 1 er juillet 2010 car elle avait toujours informé le SPC de sa situation et avait démontré que le montant de la fortune retenu était inexact depuis de nombreuses années. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement

A/158/2012 - 6/12 attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C 197/2007). b) En l'espèce, l'objet de la contestation porte sur la décision du 8 février 2011, laquelle calcule à nouveau le droit de l'assurée depuis le 1 er septembre 2010 et qui a fait l'objet d'une opposition ayant donné lieu à la décision sur opposition du 5 janvier 2012; cette dernière se réfère à celle du 4 janvier 2012, calculant à nouveau le droit de la recourante, d'une part, pour la période du 1 er août 2011 au 31 décembre 2011 et aboutissant à un solde en faveur de l'assurée de 414 fr. et, d'autre part, dès le 1 er janvier 2012 tout en confirmant pour le surplus celle du 8 février 2011 pour la période du 1 er septembre 2010 au 31 juillet 2011. Cette décision sur opposition a toutefois été annulée par celle du 20 février 2012, laquelle, rendue dans le délai de préavis (art. 53 al. 3 LPGA), constitue une décision de reconsidération calculant à nouveau le droit de la recourante pour la période du 1 er juillet 2011 au 29 février 2012 et dès le 1 er mars 2012 et confirmant pour le surplus celle du 5 janvier 2012 pour la période du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2011. Au vu de ce qui précède, l'objet du litige est limité à la période dès le 1 er septembre 2010, et la Cour de céans ne saurait en conséquence donner suite à la demande de la recourante visant à contrôler le calcul de son droit antérieurement au 1 er septembre 2010. Le calcul déterminant pour établir le droit de la recourante est ainsi le suivant : - Pour la période du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2011 celui selon la décision du 8 février 2011 prenant notamment en compte une fortune de 29'263 fr. et des intérêts de l'épargne de 830 fr. ainsi qu'un gain d'activité lucrative de 11'704 fr. - Pour la période du 1 er juillet 2011 au 20 février 2012 et dès le 1 er mars 2012 celui selon la décision sur opposition du 20 février 2012 prenant notamment en compte pour juillet 2011 une fortune de 29'263 fr. et des intérêts de l'épargne de 830 fr. mais plus aucun gain d'activité lucrative, pour la période du 1 er août 2011 au 31 décembre 2011 une fortune de 2'902 fr. 90 et des intérêts de l'épargne de 11 fr. 15 sans gain d'activité lucrative et dès le 1 er janvier 2012 une fortune de 233 fr. 15 et des intérêts de l'épargne de 10 fr. 15 sans gain d'activité lucrative.

A/158/2012 - 7/12 - 4. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Elle s'applique au cas d'espèce, l'objet du litige étant limité à la période dès le 1 er septembre 2010. Selon l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, les revenus déterminants comprennent : b. le produit de la fortune mobilière et immobilière; c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (25'000 fr. selon la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune. Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon l'art. 23 OPC, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC) (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4). Selon l'art. 24 OPC, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du

A/158/2012 - 8/12 bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b et c et al. 3 OPC, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (al. 1 let. c). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (al. 2 let. b et c). Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an (al. 3). Selon l'art. 27 OPC, les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) valable dès le 1 er avril 2011, lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes qui est à la base du calcul de la PC annuelle, lors de chaque modification de la rente de l'AVS ou de l'AI et s'il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d'année. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (n° 3641.01). Un nouveau calcul de la PC annuelle suite à une diminution effective de la fortune est admissible sur demande, mais une fois par an seulement (n° 3641.02). Si la PC annuelle doit être augmentée en cours d'année, le versement de la prestation plus élevée intervient dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt dès le début du mois où il est intervenu (n° 3642.01). 5. Au niveau cantonal : selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes

A/158/2012 - 9/12 physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). Selon l'art. 9 LPCC, pour la fixation de la prestation sont déterminantes : a) les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours; b) la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (al. 1). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 3). Selon l'art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). Selon l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Selon l'art. 27 LPCC, les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. 6. En l'espèce, la recourante a contesté la prise en compte d'un gain d'activité lucrative ainsi que le montant de la fortune retenu par l'intimé en faisant valoir que ce dernier était de 2'696 fr. 15 dès mars 2006, soit 2'696 fr. 15 au 1 er janvier 2007 et nul dès le 1 er juillet 2011. Force est de constater que l'intimé a admis le grief de la recourante relatif au gain d'activité lucrative en supprimant celui-ci dès le 1 er juillet 2011, de sorte que cette question n'est plus litigieuse. S'agissant par ailleurs de la fortune, l'intimé a proposé le 19 avril 2012 de supprimer toute prise en compte de fortune et d'intérêt de l'épargne pour la période du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 et dès le 1 er

janvier 2012 de sorte que la recourante obtient également satisfaction sur ce point pour la période précitée. Reste litigieuse la période du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2011 durant laquelle l'intimé n'a pas reconsidéré sa décision au motif que la recourante a transmis les documents utiles, soit les extraits de ses comptes bancaires, le 2 août 2011 seulement.

A/158/2012 - 10/12 - Or, à cet égard, il apparaît que la recourante a effectivement transmis les informations concernant l'état de sa fortune le 5 juillet 2006, à la demande du SPC, à la suite du décès de son époux. Il ressort en effet de la déclaration de succession que le compte BCGe affichait alors un solde de 5'392 fr. et que cette somme revenait aux héritiers, soit tant à la recourante qu'à son fils dès 2006. En conséquence, la rectification du montant de la fortune et le produit de celle-ci doit-il être opéré à tout le moins dès le 1 er septembre 2010, la recourante ayant transmis à l'intimé les informations au sujet de l'état du compte BCGe dès juillet 2006, au sens des art. 25 OPC et 19 LPCC. Aussi convient-il d'annuler la décision du 20 février 2012 et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il opère un nouveau calcul et rende une nouvelle décision. Celle-ci devra tenir compte, pour la période du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2011, de l'état de la fortune et du produit de celle-ci tel qu'annoncé au 2 juillet 2006 dans la déclaration de succession et considérer que le fils de la recourante a également hérité de cette fortune et de sa proposition du 19 avril 2012 pour la période dès le 1 er juillet 2011, soit la suppression de toute fortune et de tout produit de celle-ci. Quant à la question de la compensation du solde résultant de ce nouveau calcul avec la dette de 10'853 fr. issue de la décision du 26 janvier 2011, elle ne saurait être en l'état ordonnée. En effet, il n'apparaît pas clairement si cette décision du 26 janvier 2011, notifiée en courrier simple, est entrée en force. On constate que la recourante a réagi à la décision subséquente du 8 février 2011 le 8 mars 2011, sans mentionner celle du 26 janvier 2011. Elle a ensuite écrit le 23 novembre 2011 en réclamant à l'intimé le plan de calcul de la demande de remboursement du 26 janvier 2011, laissant supposer qu'elle ne l'avait pas reçu antérieurement. Finalement, le 7 décembre 2011, elle a contesté la demande de restitution au motif que l'intimé avait sousévalué ses gains d'activité lucrative depuis le 1 er janvier 2007 alors même qu'elle avait régulièrement transmis les justificatifs de ses gains et requis la remise de l'obligation de restituer la somme de 10'853 fr., demande à laquelle l'intimé n'a apparemment pas donné suite à ce jour. En l'état, la compensation du solde en faveur de la recourante qui résultera de la nouvelle décision avec la dette de 10'853 fr. ne saurait, au vu de l'incertitude de celle-ci, être ordonnée. Il appartiendra préalablement à l'intimé de statuer sur la demande de remise, voire sur l'opposition de l'assurée du 7 décembre 2011 à la décision du 26 janvier 2011, en éclaircissant préalablement la question de la date de la notification de cette dernière à la recourante et en tenant compte du fait que l'état de la fortune au 31 décembre 2006 a été communiqué au SPC par la recourante le 2 juillet 2006.

A/158/2012 - 11/12 - 7. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision du 20 février 2012 annulée dans le sens que dès le 1 er juillet 2011 le calcul du droit de la recourante doit se fonder sur un produit de la fortune nul, tel que proposé par l'intimé le 19 avril 2012 et, pour la période du 1 er septembre 2010 au 30 juin 2011, sur une fortune et un produit de celle-ci selon les informations fournies par la recourante le 2 juillet 2006. La cause sera enfin renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour statuer sur la demande de remise/opposition de la recourante à l'encontre de la décision du 26 janvier 2011, dans le sens des considérants.

A/158/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 20 février 2012 de l'intimé. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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