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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2010 A/158/2010

22 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,615 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/158/2010 ATAS/684/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 juin 2010

En la cause Madame A__________, domiciliée à DARDAGNY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/158/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après l'assurée) a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1 er janvier 2003 par quatre décisions de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) du 17 décembre 2009. 2. Les quatre décisions fixent le montant de la demi-rente simple d'invalidité de l'assurée et des demi-rentes complémentaires en faveur de ses deux enfants pour les diverses périodes considérées dès le 1 er janvier 2003, elles indiquent la base de calcul des rentes et procèdent au décompte des sommes dues pour la période en question. Les montants rétroactifs dus aux enfants son versés à l'ex-mari de l'assurée et ceux concernant la rente de l'assurée sont versés à l'Hospice général. 3. Par acte du 15 janvier 2010, l'assurée forme recours contre les quatre décisions, motif pris qu'elle ne comprend pas les variations du montant des rentes selon les périodes et qu'elle conteste la compensation faite à hauteur de 5'204 fr. sur les montants qui lui sont dus alors que cette somme a été versée à tort à son ex-mari. Le recours qui fait l'objet de la présente cause est dirigé contre la décision du 17 décembre 2009 concernant la période depuis le 1 er août 2006. Les autres périodes considérées font l'objet de causes distinctes (A/152; 155 et 159/2010). 4. Par pli du 11 février 2010, l'OAI transmet le préavis juridique de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes du 10 février 2010 (ci après FER), qui conclut au rejet du recours. En premier lieu, la FER explique dans le détail les bases de calcul des rentes pour les diverses périodes considérées, comme suit: a. période du 1 er janvier 2003 au 31 juillet 2004: la rente s'élève à 692 fr. et 2 x 277 fr. pour les enfants. Elle est basée sur une échelle de rente 44 (maximale) et d'un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de 27'852 fr. Le RAM est composé des seuls revenus de l'assurée ainsi que des bonifications pour tâches éducatives. b. période du 1 er août 2004 au 31 août 2005: la rente s'élève à 836 fr. et 2 x 341 fr. pour les enfants. Elle est basée sur une échelle de rente 44 et un RAM de 43'044 fr. pour 2004 et de 43'860 fr. pour 2005. La rente a dû être recalculée du fait que l'ex-époux a été au bénéfice d'une rente entière limitée dans le temps. Comme il s'agit d'un second cas d'assurance, les revenus acquis durant les années de mariage ont été partagés et attribués à chaque conjoint. Il en résulte une rente plus élevée

A/158/2010 - 3/5 qu'avant. La rente de l'ex mari a aussi été recalculée et il en résulte un montant touché à tort de 5'204 fr. La législation AVS permet de compenser ce montant. c. période du 1 er septembre 2005 au 31 juillet 2006: la rente s'élève à 705 fr. et 2 x 282 fr. pour les enfants. Elle est basée sur une échelle de rente 44 et un RAM de 28'380 fr. Du fait que la rente de l'ex mari avait disparu, il fallait de nouveau calculer la rente sur les mêmes bases que sous a). Les revenus ont été valorisés. d. depuis le 1 er août 2006: la rente s'élève en 2006 à 852 fr. et 2 x 341 fr pour les enfants, à 875 fr. et 2 x 350 fr. en 2007/2008 puis à 903 fr. et 2 x 361 fr. en 2009/2010. Elle est basée sur une échelle de 44 et un RAM de 46'512 fr. suite au divorce prononcé le 7 juillet 2006. En cas de divorce, les revenus acquis pendant les années de mariage sont partagés. Le calcul est identique à celui fait sous b) les revenus sont revalorisés. La FER produit les feuilles de calcul pour chaque période. En second lieu, elle cite les bases légales de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI) et celles de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse (LAVS) applicables au calcul des rentes et elle expose que la compensation contestée entre époux est possible en application de la directive de l'OFAS, chiffre 10908, car il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. En effet, suite à la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement. 5. Lors de l'audience de comparution personnelle du 13 avril 2010, les parties ont déclaré: Mme A__________ : S’agissant de la variation du montant des rentes depuis le 1 er janvier 2003, je comprends des explications détaillées de la FER que ces montants sont correctement calculés et correspondent à la loi. S’agissant de la compensation effectuée pour la période du 1 er août 2004 au 31 août 2005, alors que mon ex-époux était au bénéfice d’une rente AI, je la conteste car à cette époque nous étions déjà séparés, selon un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale de 2001. C’est mon ex-mari qui a obtenu la garde des enfants. Aucune contribution d’entretien entre époux ou en faveur des enfants n’a été prévue, ni sur mesures protectrices ni par jugement de divorce. Mme B__________ : La FER n’avait pas connaissance de ce jugement de 2001. Il ne modifie pas le montant de la rente pour la période d’août 2004 à août 2005, mais j’ai besoin d’un délai pour examiner la question de la compensation de la somme de 5'204 fr., déduite des rentes rétroactives dues à l’assurée.

A/158/2010 - 4/5 - Mme A__________ : L’intégralité du rétroactif des rentes AI a été versé à l’Hospice général, sauf les rentes pour enfants qui ont été versées à mon ex-mari. 6. Invitée à se déterminer sur la question de la compensation, alors que les époux étaient déjà séparés lors de la période déterminante (1 er août 2004 au 31 août 2005), la FER répond le 6 mai 2010 que les rentes n'ont pas été plafonnées du fait de la séparation judiciaire. Certes, l'assurée n'a pas profité de la rente de son époux car ils vivaient séparés. En revanche, les revenus du couple acquis durant les années de mariage ont été partagés pour cette période spécifique, ce qui a eu comme conséquence un effet avantageux sur la rente de l'assurée, mais a aussi provoqué un montant de rente payé en trop à Monsieur A__________. La jurisprudence admet la compensation entre époux, mais ne s'est pas prononcée en cas de séparation judiciaire, de sorte que la FER s'en remet au jugement du Tribunal. 7. La cause a été gardée à juger le 17 mai 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 est applicable. 3. Interjeté en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable. 4. Le litige portait sur le montant des rentes et les bases de calcul, pour la période concernée, soit depuis le 1 er août 2006. En audience, il a été expliqué à l'assurée que le versement des montants rétroactifs des rentes pour enfants à leur père, qui s'est vu attribuer leur garde, était conforme au droit, ce que l'assurée à admis. De même, l'assurée a indiqué que, suite aux explications détaillées données par la FER, le montant des rentes et les bases de calcul ne sont plus litigieux. Ainsi, ce recours n'a plus d'objet, car la contestation de la compensation pour la période du 1 er août au 31 décembre 2004 concerne la cause A/152/2010. 5. Le recours, recevable à la forme, est donc déclaré sans objet. Compte tenu de l'issue de ce litige, aucun émolument ne sera perçu.

A/158/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le déclare sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à la perception d'un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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