Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1579/2019 ATAS/30/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 21 janvier 2020 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC 54, route de Chêne Case postale 6375, GENEVE
intimé
A/1579/2019 - 2/3 - Attendu en fait, que par arrêt du 27 juin 2019 (ATAS/592/2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a constaté que le recours dont elle avait été saisie par Monsieur A______, contre la décision sur opposition du 26 mars 2019 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : SPC), était devenu sans objet, l'intimé ayant entre-temps rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 26 mars 2019 (art. 53 al. 3 LPGA) ; Que dans sa brève motivation, la chambre de céans s'est bornée à considérer qu'au vu de l'annulation de la décision entreprise l'intimé ayant, par la nouvelle décision qui la remplace, fait droit aux conclusions principales du recourant, ce dernier ayant confirmé sa pleine satisfaction avec la nouvelle décision rendue, le recours devenait sans objet, et qu'il convenait donc de rayer la cause du rôle, la procédure étant pour le surplus gratuite ; Que toutefois le dispositif, outre le fait de prendre acte de la décision rendue par l'intimé le 20 mai 2019, de constater que le recours était devenu sans objet, la procédure étant gratuite et la cause rayée du rôle, mentionne au ch. 3: « alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l'intimé » ; Que par courrier du 17 janvier 2020, le SPC a saisi la chambre de céans d'une demande en rectification de l'arrêt susmentionné. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il dit que le recourant a droit à une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge du SPC. Il fait valoir un intérêt pratique à l'admission de sa demande, en ce sens qu'elle lui permettrait d'éviter de subir le préjudice de nature économique que l'exécution du jugement entrepris lui causerait ; Qu'il observe en effet que la chambre de céans, dans ses considérants, n'a alloué au recourant aucune indemnité, ceci étant pleinement conforme au droit, dès lors que ce dernier n'était pas représenté par un avocat, que l'affaire ne présentait aucune complexité, ne portant notamment pas sur un objet litigieux élevé (demande de restitution de la somme de CHF 272.-) et ne nécessitant que peu de temps, et qu'enfin le recourant n'avait d'ailleurs pas conclu à l'octroi de dépens ; selon le SPC, il résultait ainsi que l'indemnité mentionnée dans le dispositif de l'arrêt entrepris procédait sans aucun doute d'une erreur de rédaction (« copier/coller ») ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que
A/1579/2019 - 3/3 pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans ne peut qu'abonder dans le sens des remarques et conclusions du requérant, constatant en effet que seule une inadvertance dans la rédaction du dispositif de l'arrêt incriminé peut expliquer la présence du ch. 3, la chambre de céans n'ayant jamais entendu allouer la moindre indemnité au recourant, d'autant qu'elle ne se justifiait pas, en l'occurrence; Qu'il sera donc fait droit à la demande de rectification du SPC, par l'annulation pure et simple du ch. 3 du dispositif de l'arrêt entrepris ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par le Service des prestations complémentaires le 17 janvier 2020 contre l’arrêt du 27 juin 2019 de la chambre des assurances sociales dans la cause opposant Monsieur A______ au SPC (ATAS/592/2019). Au fond : 2. Rectifie le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2019 (ATAS/592/2019) en ce sens que son chiffre 3 est supprimé. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le