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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2019 A/1579/2019

27 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,004 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1579/2019 ATAS/592/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 26 mars 2019, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) le 1er mars 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AI du 5 février 2018, laquelle réclamait au bénéficiaire une somme de CHF 272.- pour un trop versé pour la période rétroactive du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, les plans de calcul pour la période concernée prenant en compte un gain potentiel du bénéficiaire ; Qu'en date du 18 avril 2019, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, considérant qu'au vu de sa situation, âge, conjoncture actuelle, état de santé, l'intéressé étant pour le surplus bénéficiaire d'une rente partielle de l'assurance-invalidité, le SPC n'était pas fondé à retenir un gain hypothétique le concernant ; Que par courrier du 20 mai 2019, soit avant l'échéance du délai que la chambre de céans lui avait imparti pour se déterminer sur le recours, l'intimé a informé la chambre de céans que par décision du 20 mai 2019, dont copie a été jointe à son courrier, il avait rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 26 mars 2019, ceci en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les nouveaux plans de calcul supprimant la prise en compte des gains hypothétiques et déterminant des arriérés de prestations complémentaires à l'AI en faveur du recourant à hauteur de CHF 12'219 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2019, informant l'intéressé qu'il percevrait des prestations complémentaires courantes dès le mois suivant de CHF 1'900.mensuellement ; Que par courrier du 24 mai 2019, la chambre de céans, se référant à la nouvelle décision sur opposition susmentionnée, a interpellé le recourant pour qu'il lui indique si, compte tenu de la nouvelle décision sur opposition, il estimait être satisfait par rapport à l'intégralité des questions litigieuses faisant l'objet de son recours, et si en conséquence la décision sur opposition du 20 mai 2019 rendait son recours sans objet ; Que par courrier du 27 mai 2019, le recourant a indiqué à la chambre de céans être ravi de la décision prise par le SPC concernant le rétroactif qui lui était dû et l'augmentation de son allocation mensuelle, priant en conséquence la chambre de céans de considérer cette affaire comme terminée.

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CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi (art. 60 LPGA et 89 B LPA est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce. Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, l'intimé ayant, par la nouvelle décision qui la remplace, fait droit aux conclusions principales du recourant, ce dernier ayant confirmé sa pleine satisfaction avec la nouvelle décision rendue, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA) ;

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 20 mai 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’intimée. Erreur matérielle. Art 85 LPA * 21.01.2020/TOD/mhw 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Raye la cause du rôle. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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