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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2013 A/1578/2013

16 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,860 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1578/2013 ATAS/1007/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à THONEX

Monsieur B__________, domicilié à VERSOIX demanderesse

demandeur contre HELVETIA ASSURANCES PREVOYANCE ENTREPRISES, p.a. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BALE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE défenderesses

A/1578/2013 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 mars 2013, la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 novembre 1990 à Prizren (République du Kosovo) par Madame B__________, née C__________ en 1967 et Monsieur B__________, né en 1966. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 mai 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 16 mai 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 2 novembre 1990 et le 8 mai 2013. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 29 juillet 2013, HELVETIA ASSURANCES PREVOYANCE ENTREPRISES, p.a. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la demanderesse a été assurée auprès d'elle du 1 er janvier 2008 au 31 janvier 2011 pour son emploi chez X__________ SA. Une prestation de libre passage de 12'974 fr. 90 lui a été transférée par la ZURICH FONDATION COLLECTIVE VITA, auprès de laquelle X__________ était assurée jusqu'au 31 décembre 2007. Sa prestation de libre passage de 28'148 fr. 65 a été transférée le 19 novembre 2011 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 7 août 2013, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l'avoir en compte de la demanderesse au 8 mai 2013 se monte à 28'554 fr. 20. Le compte de libre passage a été ouvert en date du 1 er décembre 2011 suite à un versement de 28'453 fr. 05 de HELVETIA VERSICHERUNGEN.

A/1578/2013 3/6 • Par courrier du 26 août 2013, la FONDATION COLLECTIVE VITA de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et que son avoir de prévoyance accumulé à cette date d'élevait à 12'974 fr. 90. Suite au transfert du contrat de l'entreprise X__________ SA auprès de l'HELVETIA PATRIA, elle a procédé au transfert de sa prestation de sortie de 12'974 fr. 90 auprès de cette institution. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 29 juillet 2013, HELVETIA ASSURANCES PREVOYANCE ENTREPRISE a indiqué que l'avoir de prévoyance du demandeur se monte à 55'938 fr. 15 au 8 mai 2013. Une prestation de libre passage de 12'974 fr. 90 lui a été transférée par la ZURICH FONDATION COLLECTIVE VITA, auprès de laquelle la CGI était assurée jusqu'au 31 décembre 2007. • Par courrier du 8 août 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 2 novembre 1990 au 8 mai 2013 se monte à 7'238 fr. 62. • Par courrier du 8 août 2013, la FONDATION BCV deuxième pilier a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 1 er avril 1990 au 31 décembre 2000. Sa prestation de sortie au moment du mariage, soit le 2 novembre 1990, s'élevait à 0 fr. étant donné qu'il avait moins de 25 ans à cette date. Sa prestation de libre passage de 25'183 fr. 70 a été transférée auprès de l'HELVETIA PATRIA à Bâle en date du 24 septembre 2001. • Par courrier du 26 août 2013, la FONDATION COLLECTIVE VITA de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a indiqué que le demandeur avait été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et que son avoir de prévoyance accumulé à cette date d'élevait à 12'974 fr. 90. Suite au transfert du contrat de l'entreprise X__________ SA auprès de l'HELVETIA PATRIA, elle a procédé au transfert de sa prestation de sortie de 12'974 fr. 90 auprès de cette institution. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 22 juillet, 9 août et 23 septembre 2013. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élevait à 28'554 fr. 20 pour Madame et à 63'176 fr. 80 (55'938 fr. 15 + 7'238 fr. 62) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 9 octobre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/1578/2013 4/6 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 novembre 1990, d’autre part le 8 mai 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'176 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de

A/1578/2013 5/6 28'554 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'588 fr. 40 (63'176 fr. 80 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14'277 fr.10 (28'554 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 17'311 fr. 30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite HELVETIA ASSURANCES PREVOYANCE ENTREPRISE à transférer, du compte de Monsieur B__________, né en 1966, contrat de prévoyance personnel n° __________ – police n° __________, la somme de 17'311 fr. 30 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame B__________, née C__________ en 1967, compte de libre passage n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mai 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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