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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2013 A/1577/2013

10 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,475 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1577/2013 ATAS/881/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur D__________, domicilié à CHOULEX Madame E__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BCG, sise quai de l'Ile 17, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS, BÂLE BALOISE ASSURANCES - FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, sise Aeschengraben 21, BÂLE défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 21 février 2013, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ en 1968, et Monsieur D__________, né en 1963, mariés en date du 8 juillet 2000. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mai 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 15 mai 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 juillet 2000 et le 3 mai 2013. 5. S'agissant du demandeur: Il ressort de son extrait de compte AVS qu'il a travaillé auprès de X__________ d'août 1994 à décembre 2002, puis de Y__________ (Y__________) jusqu'au 30 septembre 2007 et, enfin, pour Z__________ depuis juillet 2008. X__________ ayant fusionné avec Y_________ en 2002, l'assuré a été affilié avec effet au 1er août 1994 à la FONDATION DE PREVOYANCE en faveur du personnel de Y__________ et des sociétés affiliées. La prestation de sortie de 558'697 fr. 15 a été transférée sur un compte de libre passage ouvert auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) le 5 février 2008. La prestation déjà accumulée au mariage était de 138'357 fr. 90. L'avoir au 3 mai 2013 sur le compte de libre-passage auprès de la Fondation de libre-passage de la BCG s'élève à 599'967 fr. 20. Il a été affilié auprès de NOVENTUS du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009 et la prestation alors accumulée s'est élevée à 17'745 fr. Elle a été versée à la fondation de libre passage de l'UBS. L'avoir au 3 mai 2013 sur le compte de libre-passage auprès de la Fondation de libre-passage de l'UBS s'élève à 18'469 fr. 10.

A/1577/2013 3/5 6. La demanderesse a confirmé que son ex-mari ne travaillait plus depuis janvier 2010 sans percevoir d'indemnités de chômage. Elle est elle-même affiliée auprès de la BALOISE ASSURANCES-fondation collective pour la prévoyance professionnelle (contrat 51/2.312.088-6). Elle a produit une police de prévoyance liée de son exépoux auprès de la MOBILIERE SUISSE. 7. Ces documents et renseignements ont été transmis aux parties en date du 23 juillet 2013 et du 14 août 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 août 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003,

A/1577/2013 4/5 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur jusqu'au 3 mai 2013 sur la somme de 138'357 fr. 90 existant au 8 juillet 2000 se montent à 55'785 fr. 80, de sorte que la prestation accumulée au jour du mariage s'élève à 194'143 fr. 70. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur seulement. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 juillet 2000, d’autre part, le 3 mai 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 424'292 fr. 60 (599'967 fr. 20 – 194'143 fr. 70 + 18'469 fr. 10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 212'146 fr. 30 (424'292 fr. 60 : 2). Le montant ressortant de la police de prévoyance liée auprès de la MOBILIERE ne relève pas de la prévoyance à partager en cas de divorce. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 212'146 fr. 30 à la BALOISE ASSURANCES - fondation collective pour la prévoyance professionnelles obligatoire en faveur de Madame E__________ D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mai 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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