Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1575/2002

30 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·981 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1575/2002 ATAS/84/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Madame D__________, recourante Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé

- 2/4-

A/1575/2002 EN FAIT 1. Par décision du 15 mars 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès l’OCAI) a reconnu à Madame D__________, née en juin 1940, le droit à une rente entière d’invalidité de CHF 1'358.- mensuelle depuis le 1 er avril 2002. 2. Le dossier avait été transmis à l’OCAI par la Caisse suisse de compensation, suite au retour en Suisse de l’assurée le 3 novembre 2001, laquelle était précédemment domiciliée au Portugal. Elle bénéficiait d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er décembre 1992. 3. Le 2 avril 2002, Mme D__________ a recouru contre cette décision. Elle a relevé que le montant de la rente lui permettait de vivre modestement au Portugal mais qu’à Genève, cette somme ne lui permettait pas de payer ses frais et subvenir à ses besoins vitaux. Elle était dans l’attente d’une décision de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) et ne pouvait vivre aux dépens de son fils qui ne gagnait que CHF 3'500.- par mois. 4. Le 12 avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a transmis à la Commission cantonale de recours AVS-AI la feuille de calcul de la rente de la recourante, de laquelle il ressort que la durée de cotisations était d’une année avant 1973 et de 19 ans après 1973 sur une durée de cotisations de la classe d’âge de 31 aboutissant à une échelle de rente de 29. Le revenu annuel moyen (RAM) de CHF 75'396.- assorti de l’échelle de rente 29 donnait une rente mensuelle de CHF 1'358.-. 5. Invitée à se prononcer sur ce calcul, la recourante a, par courrier du 16 mai 2002, déclaré qu’elle maintenait son recours. Elle a souligné que l’OCPA avait refusé de l’aider car elle n’était en Suisse que depuis novembre 2001. Elle demandait à pouvoir envisager de louer un studio, afin de vivre décemment. 6. Le 15 juillet 2002, la CCGC s’est opposée au recours. Mme D__________ avait cotisé 1 année avant 1973 et 19 ans dès 1973, entraînant une échelle de rente de 29, laquelle n’était pas maximale. Par ailleurs, la recourante avait bénéficié de la bonification transitoire selon les dispositions finales de la 10 ème révision de l’AVS, ce qui avait augmenté le montant de sa rente. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la Commission cantonale de recours AVS-AI, le recours est recevable (art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 – RS 831.20 – aLAI et 84 de la loi

- 3/4-

A/1575/2002 fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 – RS 831.10 – aLAVS). 2. Le calcul de la rente d’invalidité est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès; art. 29 bis al. 1 LAVS, renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). En l’espèce, l’assurée a atteint l’âge de 20 ans le 8 juin 1960 et est devenue invalide le 1 er décembre 1992. C’est par conséquent à juste titre que la CCGC a retenu les revenus et bonifications attribués du 1 er janvier 1961 au 31 décembre 1991. 3. Il ressort de la feuille de calcul précitée ainsi que de l’application des tables des rentes de l’OFAS valables dès le 1 er novembre 2001 que, compte tenu de 20 années de cotisations, pour une assurée née en 1940 et devenue invalide en 1992, l’échelle de rente 29 est applicable, laquelle donne droit, au vu du RAM de CHF 75'396.-, à une rente mensuelle de CHF 1'358.-. 4. La recourante ne conteste aucun de ces chiffres. Elle se borne à invoquer le fait que le montant de la rente ne lui permet pas de vivre décemment en Suisse. Cet argument ne peut être pris en compte par le Tribunal de céans qui n’a que la compétence de contrôler le calcul de la rente. 5. En conséquence, aucun élément n’étant susceptible de remettre en cause le montant de ladite rente, le recours devra être rejeté et la décision de l’OCAI confirmée.

* * *

- 4/4-

A/1575/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI

3. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation par le greffe

A/1575/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1575/2002 — Swissrulings