Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1574/2011 ATAS/693/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame G___________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier WEHRLI
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/1574/2011 - 2/4 - Vu la demande de prestations déposée le 24 novembre 2003 par Madame G___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office cantonal AI de Genève (ci-après OAI ou l’intimé) ; Vu la décision de l’OAI du 25 mai 2004, confirmée sur opposition du 14 avril 2006, octroyant à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 18 novembre 2003 ; Vu l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS) du 5 septembre 2006 rejetant le recours de l’assurée ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2007 annulant l’arrêt du TCAS et renvoyant la cause à la juridiction cantonale pour une comparaison des gains déterminants et nouvelle décision ; Vu l’arrêt du TCAS du 4 mars 2008, reconnaissant à la recourante un degré d’invalidité de 77,55 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er novembre 2003 ; Vu la procédure de révision initiée par l’OAI en juillet 2009 ; Vu le rapport du Dr L___________ du 12 août 2009, attestant d’une incapacité de travail de 100 % depuis le 18 novembre 2002 pour une durée indéterminée, une amélioration de la capacité de travail n’étant pas à envisager ; Vu le rapport de la Dresse M_________, médecin adjoint agrégé du service d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du 28 octobre 2009, concluant à une incapacité de travail de 100 %, inchangée au vu de l’historique médical et de la situation actuelle ; Vu le rapport d’expertise établi le 18 juin 2010 à la demande de l’OAI par le Dr N_________, spécialiste FMH en médecine interne, concluant à une capacité de travail de 75 % en tant qu’employée de commerce, avec une diminution de rendement de 15 % , et de 80 % pour les activités ménagères; Vu le projet de décision de l’OAI du 8 février 2011 et les objections de la recourante formulées en date du 17 mars 2011 ; Vu la décision de l’OAI du 27 avril 2011 réduisant la rente à un quart de rente dès le 1 er
juin 2011, au motif que l’état de santé de la recourante et sa capacité de travail se sont améliorés ; Vu le recours interjeté le 27 mai 2011 par l’assurée, représentée par son mandataire, alléguant une aggravation de son état de santé, un calcul de comparaison des gains inexact et niant toute valeur probante au rapport d’expertise ; Vu les pièces produites ;
A/1574/2011 - 3/4 - Vu la réponse de l’OAI du 12 juin 2011, aux termes de laquelle après nouvelle comparaison des gains, le degré d’invalidité aboutit à un degré d’invalidité de 72 %, de sorte qu’il conclut à ce que le droit à une rente entière d’invalidité soit maintenu ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimé a conclu, après comparaison des gains, à ce que le droit à une rente entière d’invalidité soit maintenu, sans rendre de nouvelle décision ; Qu’il convient ainsi de prendre acte de ce qui précède, de constater qu’il n’y a en l’espèce aucun motif de révision justifiant la réduction de la rente entière d’invalidité servie à la recourante depuis novembre 2003 ; Que la recourante obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe à 1'500 fr. (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l’intimé (art,. 69 al. 1bis LAI) ;
A/1574/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 27 avril 2011. 3. Dit que le droit à la rente entière d’invalidité est maintenu. 4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le