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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2012 A/1573/2012

21 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·516 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1573/2012 ATAS/839/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur M_________, domicilié à Carouge demandeur

contre X_________ SA, sise à Montreux défenderesse

A/1573/2012 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que la Cour de céans a été saisie en date du 20 mai 2012 par Monsieur M_________, qui explique que la société X_________ SA a été chargée par Y_______ SA de recouvrir une créance à son encontre, créance qu’il conteste et qu’il entend dès lors obtenir de la Cour de céans qu’elle déboute la société X_________ SA de sa demande et constate que cette dernière constitue un « abus manifeste de fonction au regard de l’art. 43 al. 6 LAMal » ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que la compétence de la Cour de céans se limite donc, en matière d’assurance-maladie, à connaitre des recours interjetés par les assurés contre des décisions rendues par leur assurance-maladie les concernant; Qu’en l’espèce, force est de constater que la demande de l’assuré doit être considérée comme une demande en libération de dette, que la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter; Qu’il convient donc de déclarer la demande de l’assuré irrecevable en tant qu’elle est déposée devant une autorité incompétente; Que si l’assuré entend déposer une demande en libération de dette, il lui appartient de s’adresser au juge civil.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable faute de compétence ratione materiae de la Cour de céans. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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