Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1572/2010 ATAS/570/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 3ème Chambre
En la cause Madame M_________, domiciliée à Carouge, représentée par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES (CCSI) recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1572/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame M_________ née en 1953, a travaillé comme employée à la buanderie de l'hôtel X_________ durant plusieurs années, de 1989 à 1995, avant d'être licenciée en raison de la multiplication de ses incapacités de travail, consécutives à des douleurs au niveau du bras gauche et des épaules. Le 1er mai 1996, elle a été engagée en qualité d'aide familiale auxiliaire à temps partiel par l'ASSOCIATION Y__________. Malgré les aménagements de travail dont l'a fait bénéficier son employeur, l'assurée s'est à nouveau retrouvée en arrêt de travail et a finalement déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) en décembre 1996. 2. Par décision du 13 juillet 1999, ce dernier lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité du 13 avril 1996 au 31 juillet 1998 puis à une rente entière. Cette décision a été rendue à l'issue d'une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport du Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie, daté du 21 mai 1997, retenant les diagnostics de fibromyalgie, douleurs myofaciales de la ceinture scapulaire et du membre supérieur gauche accompagnées de troubles statiques et obésité; - un rapport du Dr B_________, spécialiste FMH en rhumatologie, du 14 août 1998, faisant état de dorso-lombalgies chroniques et d'une obésité et concluant à une totale incapacité de travail dans le métier d'aide familiale, à une possible activité à 50% dans un métier sédentaire ne demandant pas d'effort physique; - un bref rapport du Dr B_________ du 1er avril 1999 attestant d'une aggravation de l'état algique durant l'été 1998 conduisant à une totale incapacité de travail. 3. Une première procédure en révision du dossier a été ouverte en 2001, à l'issue de laquelle l'OAI a constaté que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas amélioré, ce qu'il a constaté par communication du 21 janvier 2002. 4. Une seconde révision a été initiée en 2004. Une aggravation de l'état de santé de l'assurée a été mentionnée (apparition d'un diabète de type 2 annoncée par le Dr A_________ dans un rapport daté du 22 juin 2004) et l'octroi d'une rente entière a une nouvelle fois été confirmé le 5 novembre 2004. 5. En décembre 2004, l'assurée a subi une intervention chirurgicale visant à résoudre son problème d'obésité (bypass gastrique), à la suite de laquelle elle a perdu environ quarante kilos.
A/1572/2010 - 3/12 - 6. En 2008, l'OAI a initié une nouvelle procédure en révision du dossier de l'assurée. 7. Interpellé à cette occasion, le Dr A_________ a rédigé en date du 4 juillet 2008 un rapport au terme duquel il a indiqué que l'amélioration de l'état de santé (importante perte de poids) de sa patiente rendait nécessaire un nouvel examen médical complémentaire pour réévaluer sa capacité de travail. 8. Le Dr C_________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport, a examiné l'assurée à la demande de l'OAI et a rendu son rapport le 18 novembre 2008 (pièce 65 OAI), sur la base d'un examen pratiqué le 17 novembre 2008 et du dossier mis à sa disposition. 9. Le médecin a conclu à des douleurs ubiquitaires de la musculatures et du squelette dans un contexte de fibromyalgie, à des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis lombaire, à une discopathie L4-L5 et à des séquelles de maladie de SCHEUERMANN. Il a relaté que selon l'assurée, l'opération n'avait eu aucune influence sur ses douleurs musculo-squelettiques. A l'examen clinique, le médecin a constaté des troubles statiques du rachis marqués par une bascule du bassin en défaveur du côté gauche et une scoliose sinistroconvexe. Il a relevé que les examens radiologiques pratiqués avaient montré la présence de séquelles de maladie de SCHEUERMANN tout en précisant qu'il s'agissait là d'une découverte fortuite et qu'aucun lien avec les douleurs chroniques n'avait pu être clairement démontré. Il a également relevé la présence de troubles dégénératifs modérés postérieurs en L5-S1 et d'une discopathie protrusive médiane en L4-L5, ainsi qu'une gonarthrose débutante compatible avec l'âge de l'assurée et sans retentissement fonctionnel. Le médecin a estimé qu'hormis les troubles statiques et disco-dégénératifs modérés -qui expliquaient les rachialgies- et les troubles statiques des pieds, ni l'examen clinique ni les bilans radiologiques ne permettaient d'expliquer la globalité des symptômes, leur intensité, leur localisation et leur retentissement sur le fonctionnement de l'assurée. Du point de vue strictement rhumatologique, le médecin a estimé la capacité théorique de travail de l'assurée à 80% dans une activité légère exercée à 100%. Il a préconisé d'éviter le port de charges de plus de 10 kg, les travaux de force, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, la marche prolongée et d'alterner les positions assise et debout. Le médecin a justifié la diminution de rendement de 20% par la nécessité de fractionner les charges, d'économiser le rachis et de prendre éventuellement des pauses supplémentaires.
A/1572/2010 - 4/12 - 10. Le Dr D_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, s'est vu charger d'expertiser à son tour l'assurée et a rendu son rapport le 4 mars 2009 (pièce 77 OAI). L'expert a conclu à une majoration des symptômes physiques pour raisons psychologiques et à un trouble anxieux généralisé présent depuis la jeunesse de l'assurée, diagnostics dont il a précisé qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail qu'il a estimée à 100 % sur le plan strictement psychique. 11. Le 16 avril 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il s'apprêtait à supprimer sa rente. 12. L'assurée a manifesté son désaccord avec ce projet et a demandé à ce que son rhumatologue, le Dr E_________, puisse faire part à l'OAI de nouveaux éléments médicaux. 13. En juin 2009, l'assurée a été victime d'une fracture de la rotule droite qui a nécessité une intervention chirurgicale le 16 juin 2009. 14. Le Dr E_________, spécialiste FMH en rhumatologie, a rempli en date du 26 juin 2009 un rapport médical concluant à une fibromyalgie et confirmant la fracture de la rotule droite. 15. Le Dr F_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique a également rendu un rapport le 15 septembre 2009 portant uniquement sur le problème survenu au niveau de la rotule. Il y confirmait que suite à une chute, l'assurée avait eu une "marginale verticale déplacée". 16. D'une note établie le 8 février 2010 par un médecin du SMR suite à un entretien téléphonique avec le Dr F_________, il ressort que ce dernier a indiqué que, depuis le 15 septembre 2009, la capacité de travail de l'assurée était entière à condition d'éviter jusqu'au 1er janvier 2010 la montée et la descente d'escaliers de manière répétée. 17. L'absence de limitation fonctionnelle a été confirmée le 1er décembre 2009 par le Dr F_________. 18. Par décision du 18 mars 2010, l'OAI a supprimé la rente allouée jusqu'alors à l'assurée avec effet au 1er jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision, précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'OAI, se référant aux rapports d'expertise, a considéré qu'il y avait eu amélioration manifeste de l'état de santé de l'assurée puisque cette dernière avait perdu près de quarante kilos et que ses troubles psychiques avaient disparu.
A/1572/2010 - 5/12 - L'OAI, comparant le revenu annuel qu'aurait pu obtenir l'assurée en 2008 sans atteinte à la santé - 45'142 fr. (revenu 1997 [2'900 fr. x 13 par année = 37'700 fr.] actualisé) - à celui qu'elle aurait pu réaliser la même année malgré l'atteinte à sa santé en travaillant à 80% - 41'586 fr. (Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique [ESS] 2008, TA1, tous secteurs confondus), a évalué la perte de gain à 3'556 fr. par année, ce qui correspondait à un degré d'invalidité de 8%, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations. L'OAI n'a reconnu à l'assurée qu'une incapacité de travail transitoire limitée à la période du 11 juin au 11 septembre 2009, date à laquelle la capacité de travail de l'assurée a à nouveau été considérée comme entière sur le plan somatique puisque les seules limitations fonctionnelles évoquées étaient la montée et la descente d'escaliers de manière répétitive. 19. Par écriture du 30 avril 2010, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle demande préalablement la mise sur pied d'une expertise médicale complémentaire se basant sur des radiographies récentes et, principalement, que son degré d'invalidité soit réévalué en calculant le revenu avant invalidité selon les normes salariales de l'ETAT DE GENEVE et en appliquant une réduction supplémentaire de 25 % au revenu d'invalide. La recourante reproche au rapport d'expertise du 17 novembre 2008 de ne reposer sur aucune radiographie postérieure à l'année 2000. Elle soutient qu'en admettant que son état de santé se soit amélioré suite à sa perte pondérale importante, il aurait fallu vérifier au moyen de radiographies récentes si cette perte avait permis d'améliorer son statut ostéoarticulaire. Elle conteste en tout cas toute amélioration significative s'agissant de ses douleurs aux niveaux des lombaires, des épaules et des genoux. Elle soutient que puisqu'en 1997, le Dr B_________ avait évalué sa capacité de travail sans obésité à 50% en position assise, c'est ce taux d'occupation qui doit être pris en compte et non celui de 80% auquel a abouti l'intimé. S'agissant du revenu après invalidité, la recourante demande qu'il soit tenu compte du fait qu'elle ne pourra plus envisager qu'une activité légère et à temps partiel et qu'elle est restée absente du monde du travail durant plus de dix ans. 20. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er juin 2010, a conclu au rejet du recours. S'agissant des nouvelles investigations radiologiques réclamées par la recourante, l'OAI soutient que des examens radiologiques complémentaires ne sont pas nécessaires car il est démontré que le handicap fonctionnel s'améliore en cas de perte de poids.
A/1572/2010 - 6/12 - S'agissant du revenu d'invalide, l'intimé admet que les circonstances personnelles et professionnelles du cas (âge, activité légère et relativement longue période d'inactivité) justifient une réduction du revenu d'invalide dont il juge qu'elle ne saurait excéder 15 %. Quant à la détermination du revenu sans invalidité, l'OAI se rallie aux conclusions de la recourante quant à la nécessité de prendre en considération l'évolution des salaires jusqu'en 2008 et acquiesce à la prise en compte d'un revenu de 50'088 fr. par année. Il constate que le degré d'invalidité recalculé selon ces paramètres (30%) demeure insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 21. Dans sa réplique du 15 juillet 2010, la recourante a persisté dans ses conclusions. La recourante soutient qu'aucune amélioration de sa pathologie ostéoarticulaire n'a été démontrée et qu'une expertise médicale complémentaire se basant sur des radiographies récentes est nécessaire pour tirer des conclusions pertinentes quant à ses limitations fonctionnelles. Pour le surplus, elle persiste à demander qu'une réduction de 25 % soit appliquée au revenu d'invalide. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours ayant été déposé dans le respect des forme et délai légaux, il y a lieu d'entrer en matière. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des
A/1572/2010 - 7/12 assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Est litigieuse en l'espèce la suppression de la rente entière d'invalidité versée à la recourante. Singulièrement, il convient d'examiner si les conditions d'une révision du droit à la rente sont remplies. 5. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels
A/1572/2010 - 8/12 développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). b) Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 122 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a7cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (arrêt du TFA en la cause P. du 14 août 2003 [I 790/01], consid, 3). 6. a) En l'espèce, la décision initiale d'octroi de rente du 13 juillet 1999, tout comme les confirmations des 21 janvier 2002 et 5 novembre 2004, reposait sur les avis médicaux des Drs A_________ et B_________, qui concluaient principalement à une fibromyalgie caractérisée par des douleurs musculaires et articulaires multiples et plusieurs points douloureux et une obésité importante. b) En 2010, moment de la suppression de rente litigieuse, force est de constater que le tableau clinique présenté par la recourante diffère sensiblement de celui qui était le sien en novembre 2004, date à laquelle l’octroi de rente a été confirmé pour la dernière fois. En effet, la recourante a perdu près de 40 kg, ce qui constitue une modification notable de son état de santé au sens de l’art. 17 LAI puisque l’obésité morbide dont l’assurée souffrait à l’époque influençait nettement sa capacité de
A/1572/2010 - 9/12 travail, ainsi que le signalait le Dr B_________. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a ouvert une instruction afin de réévaluer la capacité de travail de l’intéressée, comme le préconisait d’ailleurs le Dr A_________. Reste à examiner si cette amélioration objective de la situation s’est traduite par une augmentation de la capacité de travail de l’assurée. 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
A/1572/2010 - 10/12 médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 9. Le recourant fait grief à l'administration d'avoir fondé son appréciation de sa capacité de travail sur le rapport du Dr C_________, lequel n’a pas complété le bilan radiologique par des clichés récents. A cet égard, l’intimé soutient que des examens radiologiques complémentaires ne sont pas nécessaires car il est démontré que le handicap fonctionnel s'améliore en cas de perte de poids. Dès lors, seuls importent les aspects fonctionnels et eux seuls doivent être évalués. Cette argumentation ne convainc pas. Certes, la recourante a perdu énormément de poids et l’on peut a priori s’attendre à ce que cela ait améliore la situation. Il n’en demeure pas moins que selon elle, tel n’est pas le cas puisqu'à l'en croire, les douleurs restent inchangées. Dès lors, avant de conclure que rien ne justifiait l’ampleur de celles-ci, le médecin se devait de procéder à de nouveaux clichés, d’autant qu’il invoque précisément le bilan radiologique pour conclure à une discordance. De nouveaux clichés permettront de déterminer quelle a été l’évolution des atteintes rhumatologiques s’ajoutant au problème de fibromyalgie dont il n’est pas contesté qu’il ne peut être considéré comme invalidant en l’espèce – à savoir : les troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire et la discopathie
A/1572/2010 - 11/12 protrusive médiane L4-L5 et quelle est précisément leur influence sur la capacité de travail de l’assurée. Il apparait manifeste à la Cour de céans que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires à cet égard, ne serait-ce que pour vérifier que les troubles dégénératifs peuvent toujours être qualifiés de modérés. Il est rappelé que le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). La cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme de la recourante, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. En rendant cette dernière, l’intimé veillera à procéder à un nouveau calcul tenant compte d’un revenu avant invalidité de 50'088 fr. et d’un revenu après invalidité diminué pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce.
A/1572/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le