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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2015 A/1569/2015

18 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,612 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1569/2015 ATAS/589/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2015 2 ème chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève Madame B______, domiciliée c/o M. C______, à Genève demandeurs

contre ALLEA, INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE DU GROUPE JULIUS BAER, sis Schwanenplatz 2, Luzern RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Paulstrasse 9, Winterthur défenderesses

A/1569/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mars 2015, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1975, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1973, mariés en date du 15 août 1998. 2. Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 avril 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 12 mai 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 15 août 1998 et le 21 avril 2015. 5. Selon les informations recueillies : - Le demandeur a été affilié depuis septembre 1994 jusqu’au 31 décembre 2002 auprès d’AXA Winterthur selon le courrier de cette dernière du 9 juillet 2015, et dans le cadre de son emploi auprès de la banque D______ SA. Sa prestation de sortie à la date du mariage s’élevait à CHF 2'946.-. Suite à la fin du contrat liant AXA avec cet employeur, une prestation de libre passage de CHF 27'712.55 avait été transférée en date du 31 décembre 2002 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Banque D______ SA et sociétés affiliées (recte : Fondation de prévoyance en faveur du personnel de CBH – compagnie bancaire helvétique SA). - Il a été affilié auprès de Fondation de prévoyance en faveur du personnel de CBH – compagnie bancaire helvétique SA du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2013, selon un courrier de cette dernière du 23 juin 2015. Une prestation de libre passage de CHF 27'712.55 avait été reçue d’AXA Winterthur en date du 1er janvier 2003 et sa prestation de sortie de CHF 121'419.20 avait été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA le 18 septembre 2013. - Il a été employé de l’entreprise E______ SA La F_______ du 1er février au 31 octobre 2013 et a été de ce fait affilié auprès de Swissstaffing, fondation 2ème pilier. Celle-ci a transféré une prestation de libre passage de CHF 4'615.20 auprès de UBS AG Pensionskasse der Privatbanken suite au départ de son assuré (courrier de Swissstaffing du 29 juin 2015). - Il a ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA en date du 26 septembre 2013, selon un courrier et un décompte transmis par celle-ci le 17 juin 2015, et suite au versement d’une prestation de libre passage de CHF 127’021.55 versée par la Fondation de prévoyance en

A/1569/2015 3/5 faveur du personnel de CBH – compagnie bancaire helvétique en date du 18 septembre 2013. La prestation de sortie de CHF 127'816.30 avait été transférée auprès de Pensionskasse Julius Bär, Gruppe en date du 18 décembre 2014. - Il a été affilié auprès d’ALLEA AG, institutions de prévoyance du groupe Julius Bär à compter du 1er novembre 2013. Deux prestations de libre passage avaient été versées sur son compte de prévoyance : une le 19 février 2014 de la fondation 2ème pilier Swissstaffing pour un montant de CHF 4'615.20, l’autre le 17 décembre 2014 de CHF 127'816.30 de la Fondation de libre passage d’UBS SA. Sa prestation de sortie au jour du divorce, soit au 21 avril 2015, s’élevait à CHF 156'665.-. L’avoir accumulé durant le mariage s’élevait à CHF 152'094.-, soit CHF 156'665.- desquels étaient déduite la prestation de sortie accumulée au mariage avec intérêts, soit CHF 4'571.-. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 juillet 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. La prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/1569/2015 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 2'946.- existant au 15 août 1998 se montent à CHF 1'625.-. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 août 1998, d’autre part le 21 avril 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 152'094.-. Ainsi, il doit à son ex-épouse le montant de CHF 76’047.- (CHF 152’094 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLEA, Institutions de prévoyance du groupe Julius Bär, à transférer, du compte de Monsieur A______ , la somme de CHF 76'047.- à la Fondation de libre passage RENDITA en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 avril 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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