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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2019 A/1563/2019

24 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,916 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1563/2019 ATAS/979/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à CAROUGE Monsieur B______, sans domicile connu demandeurs contre AXA FONDATION PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE c/ AXA VIE SA, sise rue Général-Guisan 40, WINTERTHUR RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Pionierstrasse 3, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Buchserstrasse 1, AARAU défenderesses

A/1563/2019 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 11 février 2019, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1975, et Monsieur B______, né le ______ 1983, mariés en date du 10 août 2009. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre la date de la conclusion du mariage et le dépôt de la demande en divorce, le 17 septembre 2018. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 février 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 avril 2019 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 10 août 2009 et le 17 septembre 2018. 5. Selon le courrier de Swiss Life du 13 mai 2019, le demandeur avait acquis durant la période déterminante une prestation de libre passage de CHF 1'142.30, montant qui avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. Aux termes du courrier du 13 mai 2019 de Tellco pkPro, sa prestation de libre passage durant le mariage était de CHF 315.15, montant qui avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. Par courrier du 14 mai 2019, FCT Fondation collective Trianon a indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage avant le mariage de CHF 2'097.25, laquelle avait été transférée à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). Selon le courrier du 16 mai 2019 de la Fondation de prévoyance Manpower, la prestation de libre passage du demandeur pendant le mariage s'élevait à CHF 602.20 et avait été versée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. Sa prestation de libre passage auprès de Swissstaffing était de CHF 453.10 et avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich (courrier du 16 mai 2016 de Swissstaffing). Il avait également acquis auprès de la CIEPP une prestation de libre passage de CHF 7'658.55, dont CHF 5'091.25 avant le mariage. La totalité de ses avoirs à la CIEPP avait été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich (courrier du 22 mai 2019 de la CIEPP). Les 12 juin et 29 juillet 2019, celle-ci a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 10'538.56. De ce montant, il fallait déduire la somme acquise avant le mariage de CHF 5'091.25, augmenté des intérêts. Par courrier du 11 juillet 2019, Axa Fondation prévoyance professionnelle, représentée par Axa Vie SA, a précisé que le demandeur bénéficiait d'une prestation de libre passage dans le cadre d'un premier contrat de CHF 985.90 qui avait été transférée auprès de Rendita. Dans le cadre d'un second contrat, il avait acquis une

A/1563/2019 3/6 prestation de sortie de CHF 546.80. Selon le courrier de Rendita du 2 août 2019, le demandeur bénéficiait d’une prestation acquise pendant le mariage de CHF 976.37. 6. Par courrier du 16 mai 2019, Gastrosocial a informé la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage durant le mariage de CHF 227.70. 7. Par courrier du 10 septembre 2019, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les

A/1563/2019 4/6 versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises entre la date de la conclusion du mariage et la date de l'introduction de la demande de divorce des ex-époux, soit entre le 10 août 2009 et le 17 septembre 2018. 6. Selon les documents produits, le demandeur est au bénéfice d'une prestation de libre passage de CHF 12'061.73 au moment de l'introduction de la demande de divorce (CHF 10'538.56 + CHF 546.80 + CHF 976.37). De celle-ci, il y a lieu de déduire le montant acquis avant le mariage, à savoir CHF 5'864.19 (CHF 5'091.25 avec les intérêts), de sorte que l'avoir de vieillesse accumulé durant la période déterminante s'élève à CHF 6'197.54. L'avoir de vieillesse de la demanderesse durant la même période est de CHF 227.70. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 3'098.77 (CHF 6'197.54 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 113.85 (CHF 227.70 : 2), de sorte qu'il appartient au demandeur de verser à la demanderesse le montant de CHF 2'984.92. 7. Dans la mesure où Gastrosocial a informé la chambre de céans que la demanderesse n'était plus assurée auprès d'elle et qu'il lui appartenait obligatoirement de transférer son avoir de vieillesse auprès de cette caisse à une fondation de libre passage, le montant revenant à la demanderesse devra être versé sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich, Comptes de libre passage. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

A/1563/2019 5/6 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

A/1563/2019 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à Zurich à transférer, du compte de Monsieur B______, AVS n° ______, la somme de CHF 2'984.92 en faveur de Madame A______, AVS n° ______, sur un compte à ouvrir auprès de cette même fondation, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2018 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, aux défenderesses et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

ainsi qu'au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle.

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