Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1560/2020 ATAS/655/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à COLLEX
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1560/2020 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 mai 2020, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente invalidité au motif qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé ; Que par écriture du 2 juin 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant n’être capable d’exercer une telle activité qu’à raison de 50% seulement ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 juin 2020, se rangeant à l’avis du Service médical régional, a admis une totale incapacité de travail dans toute activité à compter de mars 2020 et proposé que soit reconnu à l’assuré le droit à une rente entière à compter de juin 2020 ; Que par écriture du 8 juillet 2020, le recourant a indiqué adhérer à la proposition de l’OAI ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi du préavis ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a ainsi proposé l’admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu’il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
A/1560/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’intimé en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter de juin 2020. 3. Annule la décision du 12 mai 2020. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le