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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2017 A/1556/2016

22 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,888 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1556/2016 ATAS/138/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1556/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 24 février 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), motif pris que ses recherches personnelles d’emploi du mois de décembre 2015 étaient nulles. 2. Le 29 février 2016, l’assuré a formé opposition, indiquant en substance qu’il avait omis d’adresser son formulaire de preuve de recherches d’emploi du mois de décembre 2015, car il était dans l’attente d’autres documents, notamment l’attestation de gain intermédiaire de la part de la société B______ Sàrl pour laquelle il effectue des missions sur appel comme interprète. D’autre part, il avait annoncé un début de formation auprès de son ancien employeur et attendait de sa part une convocation afin de pouvoir signer le contrat d’engagement à 60 % dès janvier 2016. Il comptait ainsi présenter ses recherches d’emploi à sa conseillère le 25 janvier 2016. Il expliquait avoir effectué un très grand effort pour pouvoir sortir de sa situation de chômeur en signant en octobre 2015 un contrat d’engagement pour la société B______ Sàrl. Ses recherches effectuées au mois de décembre 2015 n’avaient de toute façon rien changé, à part une convocation le 16 décembre 2015 de la part d’un employeur qui a abouti à un contrat d’engagement dès le 25 janvier 2015 (recte : 2016). 3. Par décision du 22 avril 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, dès lors qu’il était établi qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi de décembre 2015 dans le délai légal. Or, il lui appartient d’effectuer des recherches d’emploi chaque mois et de remettre le formulaire y relatif dans le délai légal, et cela tant et aussi longtemps qu’il ne trouve pas un emploi lui permettant de sortir définitivement du chômage. Par conséquent, c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée. Enfin, la durée de suspension respecte le principe de la proportionnalité. 4. Par acte du 14 mai 2016, l’assuré interjette recours. Il relève que ses recherches d’emploi personnelles du mois de décembre 2015 ne sont en aucun cas nulles puisqu’il en a bel et bien effectuées. De plus, il a suivi une mesure cantonale du marché du travail en décembre, ce qui prouve son assiduité et permet de juger de sa volonté à s’investir dans les recherches d’emploi. Il considère qu’il n’y a pas eu inobservation des prescriptions de contrôle, de sorte qu’il conclut à l’admission de son recours. 5. Dans sa réponse du 13 juin 2016, l’OCE (ci-après l’intimé) indique qu’il est établi que le recourant n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2015 dans le délai légal. Le formulaire, produit très tardivement, ne peut ainsi pas être pris en considération. Par conséquent c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée à son égard. L’intimé conclut au rejet du recours. 6. Par réplique du 26 août 2016, le recourant persiste dans ses conclusions. Il considère que la sanction est totalement injustifiée au vu des nombreux efforts qu’il

A/1556/2016 - 3/6 a accomplis pour retrouver non seulement un emploi, mais deux, dont un à 60 %. Les sanctions prononcées par l’intimé ont provoqué le non-paiement de ses primes d’assurance-maladie de décembre 2015 et janvier 2016 dès lors qu’il avait saisi des ordres de paiement permanents pour les deux mois, ce qui n’était pas sans conséquence sur la prise de ses médicaments. 7. Par duplique du 12 septembre 2016, l’intimé persiste dans ses conclusions, relevant qu’il appartenait au recourant de remettre à l’ORP son formulaire de recherches d’emploi du mois de décembre 2015 dans le délai légal, ce qu’il n’a point fait. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA : art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était fondé à prononcer une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant dès le 1er janvier 2016, motif pris qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi du mois de décembre 2015. 4. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er février 2016 (RO 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont pas prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164).

A/1556/2016 - 4/6 b) D’après l’art. 30 al. 1er let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 5. En l’espèce, le recourant a effectué cinq recherches d’emploi durant le mois de décembre 2015. Toutefois, il n’a déposé le formulaire que le 3 mars 2016 auprès de l’intimé, en annexe à son opposition. Il y a lieu d’admettre ainsi que les recherches d’emploi de décembre 2015 n’ont pas été déposées dans le délai légal, soit le 5 janvier 2016. Le recourant objecte cependant qu’il restait dans l’attente de documents et qu’au surplus, il avait fait d’importants efforts pour sortir du chômage et avait signé un contrat d’engagement à 60 % dès le 25 janvier 2016. Ses recherches d’emploi de décembre 2015 n’y changeaient rien. Or, comme le relève l’intimé, le recourant, qui a par ailleurs perçu des indemnités de chômage en décembre 2015 et janvier 2016, était tenu d’observer les prescriptions de contrôle et de déposer ses recherches d’emploi tant et aussi longtemps qu’il n’était pas sorti du chômage. Ne l’ayant point fait, lesdites

A/1556/2016 - 5/6 recherches ne pouvaient plus être prises en compte et l’intimé était fondé à prononcer une sanction. Par ailleurs, le fait que le recourant a signé un contrat d’engagement dès le 25 janvier 2016 ne saurait être pris en compte que dans l’appréciation de la quotité de la suspension en cas de faute légère. À cet égard, la chambre de céans constate que la sanction prononcée par l’intimé, soit cinq jours de suspension, se situe dans la fourchette inférieure des sanctions en cas de faute légère et qu’elle correspond au minimum de la sanction préconisée par le SECO en cas de premier manquement à l’obligation de remettre les recherches personnelles d’emploi en temps utile (cf. SECO, Bulletin LACI IC, janvier 2016, D 72). Il s’ensuit que l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1556/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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