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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2003 A/1554/2003

25 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·618 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1554/2003 ATAS/117/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 SEPTEMBRE 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur B__________ RECOURANT

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 INTIMÉE 1211 GENEVE 29

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A/1554/2003 1. Attendu en fait qu’en date du 8 avril 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a rendu une décision fixant le montant des cotisations AVS dues par Monsieur B__________ à Fr. 1'700.40 pour la période de janvier à juin 2000 ; 2. Que par courrier daté du 23 avril 2003 posté le lendemain, Monsieur B__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ; 3. Que par courrier daté du 23 avril 2003 posté le lendemain, Monsieur B__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ; 4. Qu’en date du 8 juillet 2003, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition susceptible de recours ;

* * * 1. Considérant en droit que selon l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1er août 2003, les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 2. Que selon l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1er août 2003, les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Qu’en l’occurrence, l’assuré a donc interjeté recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de manière prématurée puisqu’il n’avait pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui ; 4. Qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que le recourant entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

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A/1554/2003 5. Qu’il est ainsi impossible à un recourant d’interjeter recours à titre préventif ; 6. Qu’il convient dès lors de considérer le recours interjeté par l’assuré comme irrecevable ;

* * *

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A/1554/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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