Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1553/2012 ATAS/1168/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame T__________, domiciliée à Genthod Monsieur T__________, domicilié à Genthod demanderesse
demandeur
contre FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE, sis chemin de Bérée 46-48, case postale, 1010 Lausanne 10 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich défenderesses
A/1553/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mai 2011, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née U__________ en 1970, et Monsieur T__________ , né en 1952, mariés en date du 28 mars 1998. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et en conséquence le transfert de la somme de 152'318 fr. du FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, institution de prévoyance auprès de laquelle est affilié le demandeur sur le compte de la demanderesse à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES. 3. Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour civile a annulé le chiffre 6, ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance accumulées par les parties durant le mariage, "compte devant être tenu de «l'apport» respectif de chacune d'elles dans l'acquisition de leur bien immobilier sis à Genthod", et transmis la cause à la Cour de céans pour détermination du montant à transférer. 4. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 21 juin 2011. 5. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 mars 1998 et le 21 juin 2011. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 30 mai 2012, le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE, institution de prévoyance du demandeur, a informé la Cour de céans avoir d'ores et déjà procédé au versement de la prestation de 152'318 fr. à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de la demanderesse, sur la base du jugement du 17 mai 2011. Par courrier électronique du 7 juin 2012, il a apporté les précisions suivantes : - le demandeur était affilié depuis le 1 er juin 1989 ; - son avoir au jour du mariage s'élevait à 172'008 fr. ;
A/1553/2012 3/7 - le 20 mars 2006, il avait bénéficié d'un retrait de 290'000 fr. au titre de l'encouragement à la propriété du logement. La prestation de libre passage du demandeur s'élevait ainsi, au jour du divorce, après déduction du versement de 152'318 fr., et du retrait de 290'000 fr., à 55'113 fr. 15. S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il appert de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 2 juillet 2012 que la demanderesse : • n'a pas exercé d'activité lucrative ni réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant octobre 1999 ; il en a été de même en 2009, et de mai à septembre 2010. • a été mise au bénéfice d'indemnités journalières AI d'octobre 2010 à décembre 2011. - Par courrier du 18 juin 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 1999 au 30 avril 2010. Elle n'a pas reçu de prestation de libre passage en faveur de la demanderesse. Les avoirs acquis s'élèvent, au 30 avril 2010, à 48'930 fr. 85, étant précisé que la demanderesse avait bénéficié d'un versement anticipé de 50'000 fr., le 15 mars 2006, au titre de l'encouragement à la propriété du logement. L'institution de prévoyance a confirmé avoir reçu le 25 mai 2011 le montant de 152'318 fr. du FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE. Les avoirs LPP de la demanderesse ont été transférés le 23 décembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé, par courrier du 16 juillet 2012, ledit transfert et confirmé que le partage était réalisable. 7. Le 1 er juin 2012, les demandeurs ont indiqué à la Cour de céans les montants des avoirs LPP qu'ils avaient accumulés durant le mariage, et signalé "qu'il y avait une erreur de calcul dans le jugement. (…) Le demandeur a fait recours plutôt contre cette erreur administrative que contre son ex-conjointe. Arrêt qui a donné raison à l'appel." 8. Les documents collectés dans le cadre de l'instruction ont été transmis aux parties en date du 20 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.
A/1553/2012 4/7 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE a indiqué les intérêts dus au 28 mars 1998, jour du mariage, et non au jour du divorce, soit au 21 juin 2011. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 172'008 fr., du 28 mars 1998 au 21 juin 2011, lesquels s'élèvent à 82'352 fr. 30. Il en est de même s'agissant de la prestation de sortie acquise par la demanderesse auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL
A/1553/2012 5/7 DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES, qui a déclaré que celle-ci s'élevait à 48'930 fr. 85, au 30 avril 2010, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. Ainsi, les intérêts dus se montent à 1'123 fr. 45. 4. Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour civile a annulé le chiffre 6 du dispositif du divorce et ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance accumulées par les parties durant le mariage, "compte devant être tenu de «l'apport» respectif de chacune d'elles dans l'acquisition de leur bien immobilier sis à Genthod". Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mars 1998, d’autre part le 21 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. La Cour de céans n'a d'autre choix que de procéder au partage des avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant le mariage, sur la base de la clé de répartition déterminée par la Cour civile dans son arrêt du 26 janvier 2012. Les montants indiqués dans le courrier des demandeurs du 1 er juin 2012 ne peuvent partant pas être retenus. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 55'113 fr. 15. A ce montant, il y a lieu d'ajouter le retrait au titre de l'encouragement à la propriété du logement de 290'000 fr., ainsi que le montant versé à tort le 25 mai 2011, soit 152'318 fr. Les avoirs LPP du demandeur accumulés au jour du divorce s'élèvent ainsi à 497'431 fr. 15 (55'113 fr. 15 + 290'000 fr. + 152'318 fr.). De ce montant, il convient de déduire la prestation acquise par le demandeur au jour du mariage (172'008 fr.), intérêts au jour du divorce y compris (82'352 fr. 30). La prestation de libre passage à partager du demandeur est dès lors de 243'070 fr. 85 (497'431 fr. 15 - [172'008 fr. + 82'352 fr. 30]). 6. La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse comporte le montant de 48'930 fr. 85, y compris les intérêts au 21 juin 2011 de 1'123 fr. 45, ainsi que le retrait anticipé de 50'000 fr., soit la somme totale de 100'054 fr. 30. 7. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 121'535 fr. 45 (243'070 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 50'027 fr. 15 (100'054 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 71'508 fr. 30 (121'535 fr. 45 - 50'027 fr. 15). 8. Il y a lieu de constater qu'en réalité le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE a déjà versé la somme de 152'318 fr. à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de la
A/1553/2012 6/7 demanderesse le 25 mai 2011, en exécution du jugement du Tribunal de première instance. Or, ce jugement n'était pas entré en force à cette date. Le chiffre 6 du dispositif de ce jugement portant précisément sur le partage des avoirs LPP a du reste été annulé par la Cour civile. Le versement de la prestation de 152'318 fr. a en conséquence été effectué prématurément et à tort. La Cour de céans ne tiendra pas compte de ce versement. Il ne lui appartient de surcroit pas de statuer sur les modalités de restitution de ce montant. Elle ne peut que partager les avoirs accumulés par chacune des parties. Ainsi le fait que le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE ait déjà versé à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES un montant largement supérieur aux 71'508 fr. 30 dus par le demandeur à la demanderesse importe peu. Il incombe à cet égard aux institutions de prévoyance concernées de régler entre elles la question d'éventuelles compensations des montants en cause. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite le FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE à transférer, du compte de Monsieur T__________ , la somme de 71'508 fr. 30 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en faveur de Madame U__________ T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Ainsi qu'une copie à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DU NOUVEAU KERMONT ET DES SOCIETES AFFILIEES, sise chemin des Châtaigniers 24, 1292 Chambésy .