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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1553/2002

30 settembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,470 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1553/2002 ATAS/81/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Madame R__________, recourante. Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé.

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A/1553/2002 EN FAIT 1. Le 29 janvier 2002, Madame R__________ a déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) en raison d’une fibromyalgie. Selon les certificats médicaux des docteurs A__________ du 15 février 2002 et B__________ du 3 mai 2001, Mme R__________ avait été hospitalisée, en 1997, pour une méningite virale et, deux mois plus tard, subi un accident de la circulation ayant entraîné des cervicalgies et lombalgies ; en 1998, un état dépressivo-anxieux était apparu, puis, en mai 1999, des lombalgies importantes ; depuis décembre 2000, elle présentait des douleurs diffuses, une fatigue intense avec des troubles du sommeil, de la concentration, des fourmillements et des troubles de la sensibilité mal systématisés et, enfin, des douleurs au poignet. 2. Par décision du 18 juin 2002, l’OCAI a refusé la demande de prestations de Mme R__________ au motif qu’elle subissait une invalidité de longue durée donnant un éventuel droit à une rente au plus tôt dès le 10 septembre 2002, le délai d’une année de l’article 28 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 (RS 831.20 – aLAI) ayant commencé à courir le 19 septembre 2001, date à laquelle l’assurée présentait une incapacité de travail totale de longue durée. La décision précisait que si, à l’échéance du délai de carence, l’assurée présentait toujours une incapacité de travail et de gain ouvrant droit à une rente, il lui serait loisible de déposer une nouvelle demande par simple lettre. 3. a. Le 18 juillet 2002, Mme R__________ a recouru à l’encontre de la décision précitée en relevant qu’elle était malade avant le 10 septembre 2001. Elle s’était battue pour tenter à plusieurs reprises de reprendre son travail, en vain. Le refus de rente pénalisait les efforts fournis. b. La recourante a fourni un certificat médical du docteur A__________ du même jour, duquel il ressort que l’assurée, qu’il suivait depuis mars 1996, avait insisté à plusieurs reprises pour qu’il lui délivre une reprise de travail à temps partiel, afin de tester sa capacité résiduelle de travail. 4. Le 6 septembre 2002, l’OCAI s’est opposé au recours en renvoyant à la motivation de la décision attaquée. 5. a. La Fondation des services d’aide et de soins à domicile, employeur de la recourante, a attesté le 18 juillet 2002 des incapacités de travail de celle-ci de 1999 à juillet 2002. En particulier, elle avait été en incapacité de travail d’une moyenne supérieure à 40 % entre le 9 novembre 2000 et le 12 juin 2001. Du 13 juin au 9 septembre 2001, elle avait été totalement capable de travailler puis à

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A/1553/2002 nouveau en incapacité totale de travail depuis le 10 septembre 2001 jusqu’au jour de l’attestation le 12 juillet 2002, hormis une incapacité de travail de 50 % entre le 15 octobre et le 20 novembre 2001. b. Dans un rapport médical du 15 février 2002, le docteur C__________ a également attesté d’une incapacité de travail de la recourante de 0 % dès le 13 juin 2001 et de 100 % dès le 10 septembre 2001, jusqu’au jour du rapport médical le 15 février 2002, hormis une incapacité de travail de 50 % entre le 15 octobre et le 20 novembre 2001.

EN DROIT

1. a. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 18 juillet 2002 par devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance invalidité, d’allocation pour perte de gain, de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit et d’assurance-maternité (ci-après la Commission AVS-AI) a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. b. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (RS 830.10 LPGA) n’est pas applicable en l’espèce, le juge des assurances sociales n’ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l’état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1). Il en est de même des modifications survenues dès le 1 er janvier 2003 dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (RS 831.20 – LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10 – LAVS). 2. Le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est recevable, conformément aux articles 69 aLAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 (aLAVS). 3. a. Le droit à la rente au sens de l’article 28 aLAI prend naissance au plus tôt à la date à laquelle :

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A/1553/2002 a) L’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins, ou b) l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 aLAI). b. Il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 29 al. 1 aLAI, lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 (RS 831.201 - aRAI). 4. a. Une incapacité de gain est réputée durable, au sens de l’art. 29 al. 1 let. a LAI, lorsqu’on ne doit pas s’attendre, selon toute vraisemblance, à une amélioration non plus qu’à une aggravation de l’état de santé de l’assuré (art. 29 RAI). Une atteinte de nature labile est considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère s’est sensiblement modifié et que, selon toute vraisemblance, aucune modification notable n’interviendra dans un avenir proche (ATF 119 V 102 consid. 4a, 111 V 22 consid. 2b; VSI 1999 p. 80 consid. 1a). b. En l’espèce, l’état de santé de la recourante ne peut être considéré comme stable, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Il a évolué depuis le début des affections signalées par les médecins en 1996. Il convient dès lors d’examiner la question du début du droit à une rente au regard de l’art. 29 al. 1 let. b aLAI. 5. La recourante a été incapable de travailler d’une moyenne supérieure à 40 % du 2 novembre 2000 au 12 juin 2001. Elle a toutefois recouvré sa pleine capacité de travail du 13 juin au 9 septembre 2001, soit durant une période excédant 30 jours (art. 29ter aRAI). Ce n’est en conséquence qu’à partir du 10 septembre 2001, date à partir de laquelle elle a à nouveau subi une incapacité de travail continue de plus de 40 %, que la période de carence de l’art. 29 al. 1 let. b aLAI a commencé à courir, si bien que la recourante ne pourra faire valoir un éventuel droit à une rente qu’au plus tôt le 10 septembre 2002. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’OCAI du 18 juin 2002 confirmée.

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A/1553/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 3. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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