Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1542/2019 ATAS/992/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOUGERIES
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1542/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1962, marié en 1984, séparé le 11 novembre 2013 et divorcé le 9 mai 2019, domicilié ______ chemin B______, Chêne-Bougeries depuis le 1er novembre 1990, bénéficie de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis le 1er octobre 2013. 2. Selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) : - Monsieur C______, né le ______ 1977, est domicilié chez le recourant depuis le 24 décembre 2013. Du 1er février au 24 décembre 2013, il a été domicilié ______route D______. - L’ex-épouse du recourant, Madame E______ a été domiciliée ______ chemin B______ à Chêne-Bougeries du 1er novembre 1990 au 11 novembre 2013. 3. Le 18 octobre 2013, le recourant a déposé une demande de prestations complémentaires en mentionnant une cohabitation avec M. C______ au ______ route D______, 1207 Genève. Il a joint un courrier du 16 octobre 2013 de M. C______ à l’attention du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) mentionnant que le recourant était domicilié à son adresse depuis juillet 2012, en raison d’une séparation de fait et qu’il lui versait une participation au loyer de CHF 200.- par mois. 4. Le 15 novembre 2013, le SPC a envoyé au recourant une demande de pièces, dont la copie du bail à loyer dûment signé et ses avenants de M. C______ afin de calculer une participation au loyer pour octobre 2013. 5. Selon une note téléphonique au dossier du SPC du 15 novembre 2013, le recourant avait indiqué qu’il avait vécu jusqu’au 14 novembre 2013 chez M. C______ et qu’il était retourné vivre dès ce jour au chemin B______ car son épouse avait déménagé. 6. Les 22 et 28 novembre 2013, le SPC a reçu un courrier du recourant l’informant qu’il habitait depuis le 1er octobre 2013 seul dans son appartement, sa femme ayant trouvé un autre logement et qu’il ne vivait donc plus chez M. C______ depuis le 1er octobre 2013. 7. Par décision du 5 février 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er janvier 2014 au 28 février 2018 et conclu à un montant de CHF 9'300.- de PCF versé en trop. Il a calculé un loyer tenant compte du nombre de personnes partageant le logement, soit un loyer CHF 10'968.- correspondant à la moitié du loyer. 8. Le 12 février 2018, le recourant a fait opposition à la décision précitée, en mentionnant que depuis 2014 M. C______ vivait chez lui, qu’il était de bonne foi, qu’il devait payer CHF 300.- par mois à l’Office romand de recouvrement, que son loyer avait augmenté en 2016, et qu’il demandait une reconsidération de son dossier.
A/1542/2019 - 3/7 - 9. Par décision du 18 mai 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition du recourant. Selon les données de l’OCPM, M. C______ partageait le logement du recourant depuis le 24 décembre 2013, de sorte que la prise en compte d’un loyer proportionnel devait être confirmée ; cependant, compte tenu de l’augmentation du loyer dès 2016, la dette du recourant était réduite à CHF 8'923.-. 10. Par décision du 7 janvier 2019, le SPC a refusé la demande de remise formée par le recourant le 12 février 2018, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, le recourant n’ayant pas avisé le SPC de l’arrivée de M. C______ à son adresse ; le SPC avait découvert ce fait en consultant le fichier de l’OCPM le 5 février 2018, dans le cadre de la révision périodique du dossier. 11. Le 14 janvier 2019, le recourant a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il n’avait pas été conscient de son comportement fautif, qu’il ne percevait des prestations que depuis 2013 et qu’il n’avait, durant les quatre années suivantes, pas eu la conscience de percevoir une prestation indue, étant par ailleurs épuisé physiquement et psychologiquement par un cancer survenu mi-2013 et sa séparation en 2013, et devant aussi s’occuper de son père, âgé. 12. Par décision du 26 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition du recourant du 14 janvier 2019, au motif que l’omission d’informer à temps le SPC d’une cohabitation constituait une négligence grave, laquelle excluait la bonne foi du recourant. 13. Le 8 avril 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 26 mars 2019, en faisant valoir qu’il n’avait pas commis de négligence grave, qu’il était épuisé psychologiquement par la lutte qu’il devait mener contre un cancer et qu’il n’avait pas eu de disponibilité pour la gestion administrative de ses affaires, ce d’autant qu’il aidait aussi son père âgé ; or, un individu moyen dont l’existence serait minée, sur une longue durée par les mêmes évènements et affections et dont l’espérance de vie était menacée, n’aurait pas pu apporter l’attention nécessaire au devoir de renseigner ; la condition de la bonne foi devait donc être admise. 14. Le 7 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. 15. Le 27 juin 2019, le recourant a répliqué, en maintenant ses conclusions. Il a joint un courrier du SPC du 21 mai 2019 l’informant que les conditions de l’irrécouvrable étaient remplies et que le montant de CHF 8'923.- ne lui serait pas réclamé, sous réserve d’un retour à meilleurs fortune. 16. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
A/1542/2019 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 8'923.- de PCF. 4. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). 5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
A/1542/2019 - 5/7 qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 6. En l’espèce, le recourant admet qu’il n’a pas annoncé sa cohabitation avec M. C______ dès le 24 décembre 2013. Au vu de la jurisprudence précitée, en particulier du fait que l’ignorance par le bénéficiaire d’une prestation reçue à tort, ne suffit pas pour faire admettre la bonne foi, la négligence commise par le recourant ne peut, nonobstant les circonstances de vie difficile décrites par ce dernier, qu’être qualifiée de grave, étant relevé qu’il peut être raisonnablement exigé du recourant une telle annonce, laquelle est une démarche administrative simple.
A/1542/2019 - 6/7 - A cet égard, le recourant, au vu des pièces du dossier, a été à même d’informer téléphoniquement et par écrit le SPC du fait qu’il avait cohabité un certain temps avec M. C______ chez celui-ci et que tel n’était plus le cas depuis le 15 novembre 2013 (selon la note téléphonique du SPC du 15 novembre 2013) ou depuis le 1er octobre 2013 (selon le courrier du recourant au SPC du 19 novembre 2013), son épouse ayant quitté le logement ______ chemin B______. Au vu de ces éléments, il était exigible du recourant qu’il informe le SPC que dès le 24 décembre 2013 M. C______ cohabitait avec lui au ______ chemin B______, ce d’autant qu’il avait déjà été informé par courrier du SPC du 15 novembre 2013 que le nombre de personne partageant son logement était un élément déterminant pour le calcul des prestations. La condition de la bonne foi ne pouvant être admise, le refus de remise ne peut qu’être confirmé. 7. Partant, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1542/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le