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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2008 A/1542/2008

18 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,968 parole·~20 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1542/2008 ATAS/1336/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 18 novembre 2008

En la cause

Monsieur B___________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ex- OCPA), sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé

A/1542/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur B___________, né en 1941, au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé le 9 octobre 2007, une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]). 2. Par décision du 29 novembre 2007, le SPC a informé l'intéressé que le droit à des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) était ouvert dès le 1 er octobre 2007, que dans son cas toutefois le montant en était nul. 3. L'intéressé a formé opposition le 6 décembre 2007. Il souligne que son groupe familial est composé de quatre personnes, qu'il a pris sa retraite le 31 décembre 2006, que le salaire net de son épouse s'élève à 16'150 fr. et non à 23'705 fr. comme retenu par le SPC, que celui-ci n'a pas effectué les déductions forfaitaires qui devraient réduire le revenu déterminant pris en considération, enfin qu'il n'a plus aucune fortune personnelle depuis le 12 mars 2007. 4. Par courrier du 1 er février 2008, le SPC lui a expliqué : que C__________, fils de son épouse, ne pouvait être pris en considération dans la communauté des bénéficiaires avec lui-même et son épouse, puisqu'il avait un domicile séparé ; que sa demande de prestations complémentaires ayant été déposée plus de six mois après l'octroi de la rente de vieillesse le 5 janvier 2007, l'effet rétroactif des prestations ne pouvait être antérieur au mois du dépôt de la demande, soit le 9 octobre 2007 ; qu'un gain potentiel supplémentaire pour son épouse avait été ajouté à ses revenus de 16'150 fr. 80 compte tenu de l'âge de celle-ci et de sa capacité de travail ; qu'aucune déduction forfaitaire sur le revenu déterminant ne pouvait être prise en compte ; que le subside LAMAL ne pouvait lui être accordé, le dépassement de barème atteignant dans son cas 29'793 fr. pour les PCF et 20'802 fr. pour les PCC. 5. Par décision du 8 avril 2008, le SPC a rejeté l'opposition, au motif notamment que C__________, étudiant, au bénéfice d'une rente complémentaire pour enfant, mais ayant un domicile séparé depuis le 1 er janvier 2007, ne pouvait être pris en compte dans le calcul des prestations. Le SPC relève à cet égard que ce dernier lui a adressé une demande de prestations en date du 8 février 2008. Le SPC confirme que le droit à une prestation complémentaire n'a pris naissance que le 1 er octobre 2007, soit le premier jour du mois où la demande a été déposée,

A/1542/2008 - 3/10 étant précisé que le fait que l'assuré ait été tardivement informé de son droit à des prestations complémentaires ne permet pas de faire une autre appréciation du cas. Le SPC relève, s'agissant du gain potentiel concernant son épouse, que celle-ci n'a pas apporté la preuve qu'elle ne pouvait obtenir un travail simple pour compléter ses revenus ou que ses recherches étaient restées vaines. Il précise au surplus qu'un seul certificat médical ne suffirait pas pour exclure le gain potentiel. L'intéressé, alléguant que sa mère, veuve et sans rente, résidant en Roumanie, était à sa charge, le SPC a indiqué qu'une dette alimentaire payée selon les art. 328 et 329 du Code civil suisse, ne saurait être considérée comme une dépense (chiffre 3018 DPC). Enfin le SPC a rappelé que les revenus de l'intéressé excédaient ses dépenses reconnues et que ce n'est que si le dépassement de barème n'atteignait pas les primes moyennes d'assurance-maladie (en 2008: 10'056 fr. par an pour les couples) que le subside LAMAL pouvait être accordé. 6. L'intéressé a interjeté recours le 3 mai 2008 contre ladite décision. Il reproche au SPC de n'avoir pas tenu compte de ses charges de famille, soit de sa mère à la retraite âgée de 92 ans et malade, et de l'enfant Ioan Alexandre RAT, étudiant, âgé de 23 ans, titulaire d'un permis C, mais toujours à sa charge. Il conteste qu'il soit tenu compte d'un gain potentiel pour son épouse, de santé fragile ; il allègue qu'elle travaille à 50% et consacre l'autre partie de son temps à l'enfant, à lui-même, handicapé moteur et malade du cancer depuis plusieurs années, et aux tâches ménagères. Il souligne que tant lorsqu'il a déposé sa demande de rente AVS que lorsque cette rente lui a été accordée, il n'a reçu d'information quant au droit à des prestations complémentaires. Il ne comprend dès lors pas pour quelle raison ce droit ne peut débuter qu'à compter d'octobre 2007. Il conteste enfin le refus de lui accorder les subsides LAMAL. 7. Dans sa réponse du 22 mai 2008, le SPC a conclu au rejet du recours. Le fils n'a pas besoin de la présence constante de sa mère puisqu'il a son propre domicile. L'épouse doit certes s'occuper des tâches ménagères, mais cette situation ne diffère en rien de celle de beaucoup d'autres femmes actives à plein temps qui doivent également assumer leur ménage parallèlement. 8. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT

A/1542/2008 - 4/10 - 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable. Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve, dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a). 3. Le recours a été formé en temps utile dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant à partir du lendemain de la réception de la décision sur opposition (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). 5. Le litige en l'espèce porte notamment sur la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant dans le cadre du calcul du revenu déterminant relatif aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Aux termes de l’art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés.

A/1542/2008 - 5/10 - Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cet article est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2). Les mêmes règles sont prévues par la loi cantonale (art. 5 al. 1, 6 et 7 LPCC). Selon la jurisprudence, l'intéressé peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser les revenus pris en compte ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte, conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET /KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104). De même, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, au titre des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi, d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré qui sollicite des prestations complémentaires si elle s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). En effet, la capacité de gain de l’époux doit être utilisée, dans la mesure où il est tenu, selon l’art. 160 al. 2 CC, de contribuer à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC). L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. A l'inverse, l'époux peut être appelé à fournir sa contribution d'entretien sous la forme de la tenue du ménage (VSI 2001 p. 13, consid. 2b). En pareilles circonstances, si l'épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son

A/1542/2008 - 6/10 état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). En outre, du revenu hypothétique retenu pour l’épouse du requérant PC, on opère la déduction annuelle de 1500.– fr. afférente aux couples en vertu de l’art. 3c al. 1 let. a LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement perçus (VSI 2001 p. 129). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le TFA a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié du 8 octobre 2002 en la cause P 88/01.). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée récemment dans un ATFA non publié en la cause P 61/03 du 22 mars 2004. Il ressort ainsi de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressée. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le TFA que par la juridiction de céans. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. La juridiction de céans a par ailleurs exclu tout gain potentiel pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS 750/2004). Elle a en revanche fixé à 50 % le taux d'activité lucrative possible pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS 468/2004), et à 50 % également celui d'une épouse ayant également des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour (ATAS 372/2004). De même le Tribunal de céans a-t-il retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile,

A/1542/2008 - 7/10 atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pourrait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS 246/2006). 6. En l'espèce, il appert de ce qui précède que rien n'empêche l'épouse de l'intéressé, âgée de 48 ans, résidant en Suisse depuis plusieurs années et exerçant déjà une activité de salariée à 50%, d'augmenter son temps de travail. L'intéressé allègue qu'elle doit s'occuper de son fils. Le Tribunal de céans constate toutefois que ce dernier est âgé de 23 ans et est capable d'avoir son propre domicile. Il n'exige dès lors pas de sa mère une présence ou des soins qui soient incompatibles pour celle-ci avec un emploi à plein temps. De même en est-il pour l'intéressé lui-même qui est certes au bénéfice d'une rente d'invalidité, mais dont il n'est pas allégué qu'il ne puisse rester seul. Il y a par ailleurs lieu de relever que de nombreuses femmes, que l'époux ne peut pas aider au sein du ménage, assument à la fois une activité lucrative et les tâches ménagères. L'intéressé souligne enfin que son épouse est de santé fragile. Il n'est à cet égard pas établi que tel soit effectivement le cas et si la capacité de gain de celle-ci s'en trouve diminuée. Force est en conséquence de constater que le SPC était fondé à tenir compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse. S'agissant du montant pris en compte par le SPC à cet égard, la question de savoir s'il ne se justifie pas plutôt de prendre en considération comme base de calcul le salaire effectivement réalisé par l'épouse pour un mi-temps, de le multiplier par deux pour un plein temps, ce qui donne 32'300 fr. (16'150 fr. x 2), et de retenir les deux tiers de ces 32'300 fr. après déduction de 1'500 fr., peut rester ouverte, dans la mesure où la différence entre le résultat obtenu et le montant dont le SPC a tenu compte ne suffirait pas à modifier la décision litigieuse. 7. L'assuré considère que le fils de son épouse devrait être considéré comme faisant partie de la communauté des bénéficiaires, On rappellera préalablement que les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art. 3a al. 4 LPC, art. 1b OPC). La prestation complémentaire pour enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance vieillesse et survivant ou de l'assurance invalidité est calculée globalement avec la prestation complémentaire du parent si les enfants vivent avec celui-ci, ou

A/1542/2008 - 8/10 séparément s'il ne vit pas chez ses parents ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente ou ne peut pas prétendre aux prestations complémentaires (art. 7 OPC). En l'espèce, les frais d’entretien du fils de l'épouse ne sauraient être pris en compte au titre des dépenses reconnues, dès lors qu’il ne vit pas dans le ménage de l'intéressé et que celui-ci n’est pas astreint à une prestation d’entretien fondée sur le droit de la famille (cf. art. 3b al. 3 let. e LPC ; cf. chiffres 3016 à 3018 des Directives sur les prestations complémentaires- DPC ; ATAS 517/2004). 8. Le SPC a nié le droit de l'assuré au subside LAMal. Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, est reconnu le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. L’art. 20 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après LaLAMal), en parallèle avec l’art. 19 LaLAMal, prévoit en effet que des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie sont destinés aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou de prestations d’assistance accordées par l’OCPA. L’art. 22 al. 6 LaLAMal prévoit en outre que lesdits bénéficiaires reçoivent un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise [art. 3b al. 3 let. d LPC]), soit 10'056 fr./an pour un couple en 2008. Le soin de fixer le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et celui des frais de loyer a été laissé aux cantons (art. 5 al, 1 let a et b LPC). A Genève, c'est le Conseil d'Etat qui s'est vu déléguer cette compétence (art. 2 al. 1 LPCF). Ainsi, l'art. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaire à l'AVS et à l'AI (RPCF) prévoit que, dès le 1 er janvier 2007, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux s'élèvent à 18'140 fr. pour les personnes seules et à 27'210 fr. pour les couples. La dépense maximale pour frais de loyer a été fixée à 13'200 fr. par an pour les personnes seules et à 15'000 fr. pour les couples (art. RPCF). 9. Force est de constater que le calcul auquel a procédé le SPC est à cet égard correct et doit être confirmé. 10. L'assuré reproche au SPC d'avoir ignoré la charge de famille que constitue pour lui sa mère. Une dette alimentaire payée selon les art. 328 et 329 CCS (par exemple aux parents ou à des enfants majeurs), ne saurait cependant être considérée comme une dépense (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), chiffre 3018).

A/1542/2008 - 9/10 - 11. L'assuré ne comprend pas pour quel motif son droit aux prestations complémentaires ne s'ouvrirait que dès le 1 er octobre 2007. Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance, la première fois, le mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. Le paiement rétroactif ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont réalisées : Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance de la façon suivante : - lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente ; - lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée. Si la décision concernant une rente AVS ou AI a fait l'objet d'un recours, le délai de six mois (RCC 1980, p. 417) conditionnant le droit au paiement après coup d'une prestation complémentaire annuelle commence à courir dès : - notification du jugement ; - notification de la décision devant suivre le jugement ; - retrait du recours. (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, chiffres 7012, 7024, 7025 et 7026). Or, l'intéressé, mis au bénéfice d'une rente de vieillesse le 5 janvier 2007, a déposé sa demande de prestations complémentaires le 9 octobre 2007, soit plus de six mois après. C'est dès lors à juste titre que le SPC a fixé la naissance du droit aux prestations complémentaires au 1 er octobre 2007. 12. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1542/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le