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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2012 A/1528/2012

19 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,031 parole·~25 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1528/2012 ATAS/1139/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur S_________, domicilié à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 Genève

intimée

A/1528/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur S_________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1988, titulaire d'un diplôme de commerce, a fréquenté l'École de commerce Nicolas-Bouvier où il a obtenu un certificat de maturité professionnelle commerciale en septembre 2010. Il a notamment travaillé auprès de X_______ de mars à décembre 2010 pour un montant total de 4'349 fr. 2. Le 31 août 2010, l'assuré a été recruté et incorporé dans les troupes de sauvetage de l'armée. Il a reçu un ordre de marche pour se présenter à l'école de recrue qui débuterait le 31 octobre 2011 pour s'achever le 25 août 2012. 3. Dans le questionnaire de demande d'allocations de perte de gain rempli le 10 novembre 2011 et adressé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse ou l'intimée), l'assuré a indiqué qu'il était étudiant avant son entrée en service. 4. Par courrier du 24 novembre 2011, la Caisse a indiqué à l'assuré que s'il avait eu une activité lucrative pendant au moins 4 semaines ou 160 heures durant les 12 mois précédant son entrée en service, le formulaire de demande d'allocations devait être attesté par le dernier employeur. 5. La Caisse a payé à l'assuré des allocations d'un montant journalier de 62 fr. du 10 novembre 2011 au 16 décembre 2011 (code 11) et de 91 fr. (code 14) dès le 17 décembre 2011. 6. Par courrier du 28 février 2012, l'assuré s'est adressé à la Caisse et a requis que son statut d'étudiant actif en fin d'études soit pris en compte dans le calcul de son allocation. Il a exposé qu'il avait entrepris des recherches d'emploi dès le mois de septembre 2010 avant le service long pour lequel il avait opté et qui ne débuterait qu'en octobre 2011. Il avait travaillé en tant que bénévole d'octobre 2010 à mars 2011 pour le festival Y_________ et dispensé des cours de danse à l'association X__________ de Versoix deux fois par semaine jusqu'en juillet 2011. Il avait par la suite recherché des emplois avant de s'annoncer à l'assurance-chômage en août 2011, qui l'avait déclaré inapte au placement. Il avait néanmoins décroché un travail en tant que vendeur auxiliaire du 20 août au 30 octobre 2011 à raison de 50 % environ. Après son entrée en service, il avait décidé de monter en grade en service long d'une durée de 600 jours dans l'arme de sauvetage. Son service militaire s'achèverait dès lors le 20 juin 2013. Il a notamment joint à son envoi les documents suivants: − quatre réponses négatives à des offres d'emploi datées d'octobre et novembre 2010 et de septembre 2011;

A/1528/2012 - 3/12 - − offre de service pour des remplacements dans l'enseignement du 21 décembre 2010; − attestation de Y__________ selon laquelle l'assuré y a été employé du 18 octobre 2010 au 28 mars 2011 à raison de 40 heures par semaine; − certificat de salaire de XA_________ pour un cours de danse dispensé en juillet 2011; − certificat de salaire de X__________ attestant d'un montant brut de 3'478 fr. versé du 1er janvier au 31 juillet 2011; − certificat de salaire de Z__________ SA attestant d'un montant brut de 2'827 fr. versé du 20 août au 30 octobre 2011; − formulaires de recherches personnelles d'emploi relevant quatre recherches d'emploi en juillet 2011 et neuf recherches en août 2011; − confirmation d'inscription auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) du 16 août 2011; − décision de l'OCE du 20 septembre 2011 déclarant l'assuré inapte au placement sans motivation; − déclarations d'engagement pour accomplir la totalité du service militaire en service long, soit 300 jours pour le grade de soldat et 600 jours pour l'obtention du grade de lieutenant, signées respectivement le 3 novembre 2011 et le 23 janvier 2012 ; − décision du 23 janvier 2012 pour l'accomplissement de l'avancement en tant que lieutenant commençant le 27 janvier 2012 pour s'achever le 2 novembre 2012; − ordre de marche du 10 avril au 29 juin 2012; − extrait de l'outil Salarium indiquant un salaire mensuel médian de 6'277 fr. pour les hommes titulaires d'une maturité et employés dans les services financiers dans la région lémanique. 7. Par décision du 9 mars 2012, la Caisse a confirmé l'exactitude des montants versés pendant l'école de recrue et le service long. Elle a précisé que l'allocation journalière de base s'élevait à 62 fr. pendant l'école de recrues et à 91 fr. pendant le service long pour les personnes qui n'avaient pas d'activité lucrative avant d'entrer en service. La Caisse a constaté que contrairement aux déclarations initiales de l'assuré, celui-ci avait travaillé durant l'année précédant son entrée en service et réalisé en 2011 un revenu annuel de 6'305 fr. en tout. L'allocation journalière de

A/1528/2012 - 4/12 base était de 80 % du revenu moyen acquis avant l'entrée en service et les personnes ayant achevé leur formation professionnelle avant l'entrée en service étaient considérées comme exerçant une activité lucrative. En tant que personne salariée, l'assuré ne réalisait pas un revenu atteignant le minimum de 91 fr. par jour. De plus, il avait achevé sa formation en septembre 2010 et non pas immédiatement avant l'entrée en service. Partant, les allocations ne devaient pas être calculées sur la base du salaire initial selon l'usage local dans la profession concernée. 8. L'assuré s'est opposé à dite décision le 2 avril 2012. Il a affirmé qu'il était inexact de considérer qu'il avait terminé sa formation en septembre 2010 et non immédiatement avant l'entrée en service, se référant à l'obtention de sa maturité professionnelle commerciale. Il a exposé qu'il avait décidé d'effectuer un service long de 300 jours dans l'arme de sauvetage mais n'avait pu le débuter avant fin octobre 2011. Il s'était présenté aux formalités de recrutement à fin août 2010, ce qui démontre qu'il aurait débuté son service militaire en septembre 2010 si cela avait été possible. Il avait recherché divers emplois dans l'intervalle mais il ne s'agissait que d'occupations temporaires qui ne permettaient pas de l'assimiler à une personne salariée, notamment en raison du niveau dérisoire des rémunérations perçues. L'assuré a affirmé que son parcours démontrait un sens élevé de ses responsabilités et une profonde maturité. Il méritait d'être encouragé et soutenu dans son projet plutôt que de se voir sanctionné par une mesure mesquine nuisant à ses intérêts légitimes. La décision était un signal négatif pour tous les jeunes gens de bonne volonté, travailleurs et ambitieux. Il aurait par ailleurs pu se dispenser de s'affilier pour les activités exercées avant son entrée en service, qui n'avaient pas été rémunérées mais seulement indemnisées. Il a invoqué sa bonne foi et la protection des jeunes ancrée dans la constitution ainsi que diverses dispositions légales sur le montant de l'allocation pendant l'école de recrue et les autres périodes de service. L'assuré a considéré qu'il était injuste de le priver de l'allocation en se fondant de manière erronée sur un statut de salarié et qualifié la décision d'arbitraire dans son résultat. Il a requis un nouveau calcul de l'allocation en conformité avec son statut d'étudiant. Il a notamment joint les pièces suivantes à l'appui de son opposition: − contrat signé avec X___________ stipulant un salaire horaire de 55 fr. de l'heure en 2010; − confirmation de l'État-major de l'armée que la date d'entrée en service avait été repoussée au 31 octobre 2011 faute de place en 2010. 9. La Caisse a écarté l'opposition par décision du 19 avril 2012. Elle a rappelé que l'assuré avait effectué son école de recrues du 31 octobre au 16 décembre 2011, période lors de laquelle il avait perçu des allocations de 62 fr. par jour. Dès le 17 décembre 2011, l'assuré avait été considéré comme cadre en service. La Caisse l'avait indemnisé en tant que personne exerçant une activité lucrative. Le montant correspondant à 80 % du revenu moyen acquis avant son entrée en service ne

A/1528/2012 - 5/12 s'élevant qu'à 14 fr. 40, la Caisse lui avait octroyé l'allocation minimale pour les cadres en service long, soit 91 fr. par jour. Elle a rappelé que selon les dispositions légales, l'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen, et pour les personnes ayant achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. En l'espèce, plus d'une année s'était écoulée entre l'obtention de la maturité professionnelle commerciale et le commencement de l'école de recrue, de sorte qu'on ne pouvait considérer que l'assuré avait achevé sa formation professionnelle immédiatement avant son entrée en service. Peu importait à cet égard qu'il ait dû attendre une année avant d'obtenir une place disponible pour rejoindre les troupes de sauvetage, cet état de fait ne prolongeant pas la durée de ses études, qui avaient pris fin le 16 septembre 2010. L'assuré était par ailleurs d'une mauvaise foi crasse en contestant que sa formation avait pris fin à cette date. La Caisse ne voyait pas quelle formation il avait poursuivie durant les treize mois suivants. Il avait au contraire bénéficié d'un revenu à plusieurs reprises et avait travaillé au moins 160 heures durant les douze derniers mois. C'était donc à bon droit que l'allocation minimale de 91 fr. par jour avait été versée à l'assuré dès le 17 décembre 2011. Par surabondance, même si les activités de l'assuré en 2011 ne devaient pas être considérées comme une activité lucrative, celui-ci aurait alors dû être considéré comme une personne sans activité lucrative, ce qui aurait également abouti au versement de l'allocation minimale de 91 fr. par jour. La Caisse a enfin souligné que les allégations de l'assuré sur le caractère injuste et punitif de la décision dont il avait fait l'objet étaient attentatoires à son honneur et à celui de ses employés, qui s'efforçaient d'appliquer la loi équitablement. 10. Par acte du 21 mai 2012, l'assuré interjette recours contre la décision de la Caisse. Il conclut à son annulation et à l'octroi d'allocations pour perte de gain en cas de service. Il relève en préambule que le refus de prestations n'est dicté par aucun intérêt public prépondérant. Il conteste derechef avoir eu avant son entrée en service une activité lucrative, puisqu'il n'a pas exercé durablement un emploi. Il souligne qu'il s'est acquitté de cotisations sociales pour un montant de 85 fr. 20 par année. Les personnes sans activité lucrative et les étudiants devant s'acquitter de cotisations sociales minimales de 387 fr. par année selon la législation, il doit être considéré comme une personne sans activité lucrative puisque ses cotisations sont inférieures à ce seuil. Il se réfère également à la législation en matière de chômage et allègue que la seule condition d'obtention d'une indemnité de chômage est d'avoir exercé une activité soumise à cotisations pendant douze mois, condition non réalisée dans son cas. Comme cela ressort de la décision d'inaptitude au placement rendue par l'OCE, il ne peut être considéré comme une personne salariée. Les activités épisodiques qu'il a exercées durant une période inférieure à douze mois étant insuffisantes pour ouvrir un droit au chômage, la décision de l'intimée est erronée.

A/1528/2012 - 6/12 - 11. Dans sa réponse du 7 juin 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle se réfère à la pratique administrative prévoyant que l'allocation est calculée d'après le salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant l'entrée en service, qui l'auraient terminée pendant le service ou qui n'ont pas pu commencer une activité lucrative à cause du chômage. Le recourant n'est pas dans une des trois situations visées par ces directives. L'intimée allègue que c'est à tort que le recourant invoque la législation en matière de chômage puisqu'il est évident qu'il a travaillé au moins vingt jours ou 160 heures de travail durant les douze mois précédant l'école de recrue. Le calcul du revenu journalier moyen doit s'effectuer sur la période allant du 30 octobre 2010 au 30 octobre 2011. Celui-ci a gagné 4'349 fr. de mars à décembre 2010 et 3'478 fr. de janvier à juillet 2011 auprès de X_________ et 2'827 fr. en qualité de vendeur auprès de Z_________ SA du 20 août au 30 octobre 2011. En novembre et décembre 2010, les montants gagnés mensuellement, calculés au pro rata, sont de 87 fr. en tout (4'439 fr. divisés par dix mois fois deux). Le montant annuel déterminant s'élève ainsi à 6'392 fr. (3'478 fr., 2'827 fr. et 87 fr.), montant qu'il convient de diviser par 360 pour obtenir le revenu journalier. Celui-ci est de 14 fr. 40, soit 80 % de 18 fr (6'392 fr. divisés par 360, soit 17 fr. 75 qu'il y a lieu d'arrondir au chiffre supérieur). C'est ainsi à bon droit que l'intimée a versé l'allocation minimale de 91 fr. dès le 17 décembre 2011. Elle soutient que même s'il fallait admettre que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative avant son entrée en service, cela ne modifierait pas le montant de l'allocation qui lui est due. 12. Par courrier du 23 juillet 2012, le recourant, par son mandataire, a complété son recours. Il conclut, sous suite de dépens, au paiement de la somme de 14'716 fr. 80 et au versement d'une allocation de 158 fr. 20 par jour dès le 17 décembre 2011 jusqu'à la fin de son service. Il souligne que l'allocation des personnes qui auraient entrepris une activité salariée de longue durée si elles n'étaient pas entrées en service doit être calculée sur la base du revenu qu'elles ont perdu. En l'espèce, le recourant a été incorporé aux troupes de sauvetage le 31 août 2010 alors qu'il était encore en formation. Il s'est dès lors révélé impossible pour lui de pouvoir trouver un emploi stable et sérieux dans un laps de temps aussi court et il n'a pu effectuer que du travail bénévole ou des emplois aux revenus insignifiants. Il aurait immédiatement recherché un emploi s'il n'avait pas dû effectuer son service, ce qui est rendu vraisemblable par l'obtention de son diplôme avant le recrutement. L'allocation doit dès lors être calculée non sur la base des revenus symboliques effectivement réalisés en 2010 et 2011 mais selon le revenu auquel il aurait pu prétendre en tant que titulaire d'une maturité professionnelle commerciale. Il allègue que le revenu d'un homme au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité se montait à 6'015 fr. par mois en 2010, ce qui correspond à un salaire journalier de 197 fr. 80 pour une durée hebdomadaire de travail de 41.7 heures. Il joint un extrait du site de l'OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE mentionnant pour les

A/1528/2012 - 7/12 hommes ayant un certificat fédéral de capacité et travaillant dans la région lémanique un revenu médian de 5'770 fr. en 2010, calculé sur 40 heures de travail par semaine. Ainsi, le montant de l'allocation journalière se monte à 158 fr. 20, ce qui correspond à 80 % du revenu moyen perdu en raison du service sauf pour les 46 premiers jours du service lors desquels les indemnités sont plafonnées à 62 fr. Ces indemnités représentent une somme de 14'617 fr. 80 après déduction des allocations de 91 fr. déjà versées pour la période du 17 décembre 2011 au 23 juillet 2012, soit 219 jours. 13. Copie de cette écriture a été transmise à l'intimée le 25 juillet 2012. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a, ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG; RS 834.1) Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l'art. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la LAPG ne déroge expressément à la LPGA. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Aux termes de l'art. 1a LAPG, les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L'art. 10 LAPG précise que durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16 al. 1 à 3, est réservé (al. 1). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à

A/1528/2012 - 8/12 - 3 (al. 2). Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16a: 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 1 let. a LAPG). Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16a: 37 %, si elles n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 2 let. a LAPG). Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure au taux suivant du montant maximal prévu à l’art. 16a: 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant (art. 16 al. 3 let. a LAPG). L'art. 16a LAPG dispose que le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 245 fr. par jour. L'art. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG ; RS 834.11) précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (al. 1). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a. les chômeurs; b. les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service; c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (al. 2). Par activité de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d'une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231 consid. 6). Conformément à l'art. 2 RAPG, les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative. L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 1ère phrase RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG). 5. Les directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) éditées par l'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES dans leur version au 1er janvier 2011 précisent qu'ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition

A/1528/2012 - 9/12 est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués (ch. 5001). Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l'aurait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative (ch. 5006). 6. a) En l’espèce, il est incontestable que le recourant n’a pas achevé sa formation immédiatement avant son entrée en service. Il s’est en effet écoulé plus d’une année entre l’obtention de sa maturité professionnelle et le début de son école de recrue. Il ne produit aucun document permettant d’établir qu’il a fréquenté des cours de perfectionnement professionnel ou qu’il a poursuivi ses études dès septembre 2010. Le recourant a au demeurant lui-même admis être en fin d’études dans son courrier du 28 février 2012. Dans ces conditions, l’art. 1 al. 2 let. c RAPG n’est pas applicable. Par ailleurs, cette disposition ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes visées auraient débuté une activité lucrative si elles n'avaient pas dû entrer en service (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). Le recourant ne peut pas non plus tirer argument du fait qu’un laps de temps trop court entre le recrutement et l'entrée en service programmée quelque treize mois plus tard l’aurait empêché de trouver un emploi dans sa branche. D’une part, une période d’une année est suffisante selon la jurisprudence citée pour qualifier une activité de longue durée. De plus, du point de vue de l'assurance-chômage, l'assuré est en principe réputé apte au placement s'il est disponible pendant au moins trois mois (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du SECO, ch. B227) et le recourant aurait dès lors pu s’annoncer auprès de cette assurance dès septembre 2010. A cet égard, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la décision d’inaptitude au placement de l’OCE, dont il infère qu’elle prouve qu’il n’était pas salarié. En effet, contrairement à ce qu’il affirme, les assurés qui achèvent leur formation scolaire ou professionnelle sont en principe libérés des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 let. a de la loi sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]). Autrement dit, ces assurés ont en principe droit aux indemnités de chômage pour autant que les autres conditions soient remplies. Ainsi, le fait que l'incorporation du recourant dans l’arme choisie ait été repoussée d’une année en raison d’un manque de place ne l’empêchait pas de trouver un emploi dans l’intervalle et ne justifie pas qu’on l’assimile à un étudiant. b) Les personnes visées par l’art. 1 al. 2 let. b RAPG doivent rendre l’exercice d’une activité lucrative hypothétique vraisemblable, bien qu’elles ne doivent pas démontrer qu’elles auraient entrepris une telle activité au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression

A/1528/2012 - 10/12 que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). En l'espèce, il n’existe aucun indice concret permettant d'admettre que le recourant aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service. Il ne démontre pas non plus qu'il s’est sérieusement attaché à rechercher un emploi avant son entrée en service. Parmi les documents que le recourant a produits, on trouve certes plusieurs offres de service, dans leur majorité datées de juillet et août 2011. Il n'est cependant nullement établi - et le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir - qu'une de ces offres était sur le point d'aboutir et qu'il a dû renoncer à une proposition d'emploi en raison de son service militaire. De plus, bien qu'il n’eût pas été impossible au recourant de trouver un travail réputé de longue durée entre la fin de sa formation professionnelle et le début de son école de recrue, il s'est contenté durant cette période d'une activité bénévole et d'emplois ponctuels. Dans ces conditions, le simple constat tiré de l’expérience de la vie qu’il est dans l’ordre des choses d’entreprendre une activité lucrative après avoir achevé ses études n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable que le recourant aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service. Les griefs du recourant ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. Il convient en premier lieu de souligner que contrairement à ce qu’il affirme, la décision de l’intimée ne le prive pas entièrement d’allocations mais fonde leur calcul sur le revenu réalisé avant son incorporation dans les troupes de sauvetage. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas que son service militaire l’a privé d’un gain plus important, cette décision est parfaitement conforme au droit. Quant à la modicité des revenus réalisés durant l’année qui a précédé l’école de recrue, elle ne suffit pas à lui reconnaître un statut d’étudiant puisque selon les dispositions réglementaires citées, une activité de quatre semaines au moins durant l’année précédant l’entrée en service est suffisante pour considérer qu’un assuré exerce une activité lucrative, et ce quelle que soit la rémunération qu'il en tire. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a calculé le montant de l’allocation sur le gain moyen réalisé par le recourant dans l’année précédant son incorporation dans l’armée. Il reste cependant à vérifier si ces calculs sont corrects. Selon l’art. 6 RAPG, pour les personnes salariées n’ayant pas de revenu régulier au sens de l’art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d’après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l’entrée en service (al. 1). Le gain d’une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n’est pas approprié (al. 2). Le chiffre 5032 des directives DAPG prévoit que pour les personnes salariées qui n’ont pas un rapport de travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé sur la base du gain obtenu pendant trois mois consécutifs, converti en revenu journalier. Si cette méthode ne permet pas d’obtenir un revenu journalier moyen adéquat, est prise en compte une période plus longue qui ne doit toutefois pas dépasser 12 mois. En l’espèce, l’intimée a tenu compte des

A/1528/2012 - 11/12 revenus réalisés durant les 12 mois précédents l’entrée en service, ce qui s'avère favorable au recourant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de son calcul sur ce point. En revanche, les gains réalisés au service de X___________, convertis en salaire mensuel, ne s’élèvent pas à 87 fr. mais à 434 fr. 90 par mois pour novembre et décembre 2010. Le revenu total du recourant pendant la période courant de novembre 2010 à octobre 2011 se monte ainsi en tout à 7'174 fr. 80 (deux mensualités à 434 fr. 90, 3'478 fr. et 2'827 fr.), qu’il y a lieu de convertir en gain journalier en le divisant par 360 conformément au chiffre 5044 des directives DAPG. Le gain journalier est ainsi de 19 fr. 93. Les 80 % de ce gain journalier représentent 15 fr. 94, ce qui reste très largement inférieur à l’allocation minimale de 91 fr., soit 37 % du montant de l’allocation maximale de 245 fr. calculée conformément à l’art. 16 al. 2 let. a LAPG. 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’intimée et les montants versés au recourant au titre d’allocations pour perte de gain sont conformes au droit et le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1528/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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