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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2014 A/1526/2013

7 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,970 parole·~40 min·1

Testo integrale

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1526/2013 ATAS/472/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2014 9ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NERFIN Corinne

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Rechtsabteilung; Fluhmattstrasse 1; Case postale 4358, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimé

A/1526/2013 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame F__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1971, de nationalité portugaise, a été victime d’une agression le 4 décembre 2011. Employée à 100 % en qualité d’aide jardinière dans l’entreprise de son époux elle a été en totale incapacité de travail suite à cet événement. 2. Lors d’un entretien avec la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA) le 24 janvier 2012 elle a indiqué être toujours 100 % incapable de travailler pour une durée indéterminée. L’évolution des troubles au niveau de la tête et des cervicales était très lentement favorable. 3. Le Docteur L__________, spécialiste FMH médecine interne, médecin traitant de l’assurée, a régulièrement attesté de l’incapacité de travail totale de celle-ci jusqu’au 3 février 2012. À partir de cette date l’incapacité de travail a fluctué entre 0 % et 100 %, jusqu’au 12 juin 2012 date à laquelle elle s’est stabilisée à 50 %. 4. Par courrier du 30 septembre 2012, l’assurée a été licenciée pour le terme du 31 décembre 2012 suite à la fermeture de l’entreprise de son époux. 5. Le 30 octobre 2012 Madame F__________ a été victime d’un accident de la circulation survenu vers 16h50. Elle circulait au volant d’une camionnette en direction du quai de Cologny. Elle portait sa ceinture de sécurité. Arrivée à une intersection, elle a bifurqué sur la gauche pour s’engager sur le quai. Lors de cette manœuvre elle a été heurtée sur le flanc gauche par un automobiliste. Il ressort du rapport de police que le véhicule qui a heurté la camionnette de l’assurée a laissé des traces de freinage sur 22 m, qu’il circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, soit supérieure à 60 km/h., et que le choc entre l’avant de la voiture et le flanc gauche de la camionnette de l’assurée a été « conséquent ». Il n’était pas possible d’établir si la voiture avait passé à la phase orange ou rouge du feu précédant l’intersection. L’assurée a été « légèrement blessée ». Dans la rubrique « blessures » est mentionné : « douleurs à la hanche et à la nuque ». Elle a été conduite au service des urgences par une ambulance. 6. Selon un certificat médical des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 30 octobre 2012 l’anamnèse ciblée fait état d’une patiente connue pour des cervicalgies et une surdité à 35 % à droite suite à une agression un an auparavant. Concernant les suites de l’accident sur la voie publique, le Dr M__________ mentionne qu’il n’y a pas de traumatisme crânien mais une « flexion extension cervicale à plusieurs reprises, perte de connaissance ?, elle signale une douleur au bras gauche qui a disparu, elle se plaint de vertiges, de nausée sans vomissements, de douleurs au niveau de la crête iliaque gauche ». À l’examen clinique la patiente

A/1526/2013 - 3/18 était consciente, coopérante, bien orientée dans le temps et dans l’espace. Elle présentait des douleurs cervicales. Une radio des cervicales de face et de profil est effectuée. De l’avis du radiologue aucune lésion osseuse n’apparaît. Des antalgiques sont proposés. En cas de céphalées persistantes, de nausées, de vomissements, de perte de force ou de somnolence la patiente devait reconsulter. 7. Le Dr L__________ a attesté, dès le 30 octobre 2012, d’une totale incapacité de travailler de sa patiente. 8. Le 5 novembre 2012 l’employeur de l’assurée a déclaré à la SUVA que Madame F__________ souffrait « d’autres lésions internes ». 9. Un scanner du bassin effectué le 28 novembre 2012 par la Dresse G__________ a conclu à une angulation sacro-conne à près de 90°, « possiblement posttraumatique » et « pouvant possiblement contribuer aux douleurs ». Le reste de la structure osseuse était dans les limites de la norme, sans fracture ni déhiscence repérée, pas d’anomalie dans les parties molles. 10. Le 12 décembre 2012, la SUVA a sollicité des HUG un certificat médical LAA pour pouvoir compléter la déclaration de sinistre. 11. Par certificat médical LAA du 15 décembre 2012, le Dr H__________, médecin interne des HUG, a indiqué que les constatations objectives faites le 30 octobre 2012 consistaient en des douleurs à la palpation de la colonne cervicale sans altération de la mobilité, ni défaut neurologique. Le diagnostic était cervicalgies traumatiques. Des antalgiques simples et des miorelaxants avaient été prescrits. Une reprise de travail complète était possible le lendemain de l’accident. 12. Lors d’un entretien du 8 février 2013 entre l’assurée et l’inspecteur des accidents de la SUVA, Madame F__________ a fait part d’une aggravation des symptômes depuis leur dernier entretien de janvier 2012 suite à l’accident de circulation et n’a constaté aucune évolution significative de son état de santé malgré le traitement conservateur sous forme de séances de physiothérapie et de médication. Elle souffrait de douleurs persistantes à la hanche gauche, au coccyx, aux cervicales ainsi que d’acouphènes dans les deux oreilles. Au niveau des cervicales, les muscles restaient en permanence contractés. Elle éprouvait des difficultés pour mouvoir la tête dans n’importe quel sens. Soigner ses pieds (mettre une crème ou du vernis à ongles) la faisait « horriblement souffrir dans toute la colonne ». Assise elle essayait toujours de garder la tête droite et évitait de trop solliciter la nuque. Concernant la hanche gauche et le coccyx il lui arrivait de ressentir des blocages ainsi que des tiraillements partant depuis la hanche qui se prolongeaient le long de la jambe jusqu’au pied gauche. Elle devait s’allonger pour soulager les douleurs. Celles-ci étaient encore plus aiguës lorsqu’elle allait à selle. Les mouvements répétitifs de flexion et d’extension de la jambe gauche provoquaient des douleurs au

A/1526/2013 - 4/18 niveau de la hanche. Elle ne pouvait pas rester trop longtemps en position assise car elle ressentait très rapidement comme une compression dans toute la colonne vertébrale. Elle poursuivait une rééducation par la physiothérapie à raison d’une voire deux séances par semaine, sous forme de massages (colonne et bassin). Concernant les troubles psychologiques, la situation s’était améliorée grâce au traitement médicamenteux. Elle sollicitait expressément de pouvoir être vue en consultation par le médecin-conseil de la SUVA. Le même jour l’assurée a rempli un questionnaire pour l’éclaircissement des cas de la colonne cervicale. Elle a mentionné ne pas avoir subi de choc à la tête mais à la hanche gauche, au coccyx, aux coudes (contraction des bras sur le volant). Elle a relevé avoir ressenti, immédiatement après l’accident, des céphalées, des douleurs à la nuque et des nausées. Dans les heures suivantes, elle avait enduré des troubles du sommeil et une perte de la vision. Elle a décrit son état de santé antérieur comme présentant déjà des troubles de la nuque, des maux de tête, des troubles aux épaules, au dos, psychiques ainsi que d’autres accidents ou maladie. Elle faisait référence au dossier de son agression de 2011. 13. En janvier 2013, le Docteur L__________ estimait toujours l’assurée à 100% incapable de travailler. Sur ce taux, 50 % étaient dus au premier évènement. 14. Le 13 février 2013 le Docteur M__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin d’arrondissement remplaçant à la SUVA, a indiqué que les investigations pratiquées aux HUG après l’accident n’avaient objectivé aucune lésion structurelle cervicale imputable à l’accident et susceptible d’entraîner des troubles durables. Il était possible de conclure que, dès le 13 février 2013, ou au plus tard quatre mois après l’accident du 30 octobre 2012, celui-ci aurait entièrement et largement cessé de déployer ses effets. 15. Par décision du 18 février 2013, la SUVA a informé l’assurée qu’elle procédait à la clôture du cas au 15 mars 2013 au soir en ce qui concernait les suites de l’accident, qu’elle réfutait tous droits à d’autres prestations d’assurance et mettait fin au versement des prestations d’assurance perçues jusqu’ici (indemnités journalière et frais de traitement). La décision était fondée sur l’appréciation du médecin d’arrondissement remplaçant selon lequel il apparaissait que les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident mais exclusivement de nature maladive. 16. Par certificat du 21 février 2013 le Dr L__________ a rappelé l’agression du 4 décembre 2011 au cours de laquelle l’assurée avait subi un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance, contusions multiples et un traumatisme acoustique. Elle avait été suivie par un psychiatre en raison d’un syndrome de stress post-traumatique. Un contrôle ORL avait relevé une hypoacousie unilatérale. En date du 8 janvier 2013, la Dresse N__________, médecin conseil de la SUVA, avait

A/1526/2013 - 5/18 conclu à une stabilisation du cas et stoppé toutes prestations accident dès le 10 janvier 2013. La patiente avait subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, amnésie circonstancielle, entorse cervicale et lombalgies irradiant dans le bassin et le sacrum lors de l’accident de la circulation du 30 octobre 2012. La clôture du cas auprès de la SUVA s’était effectuée sans examiner la patiente. Celle-ci continuait à se plaindre de douleurs constantes du rachis et du bassin et pensait ne plus pouvoir recommencer son travail physique de jardinier. La patiente serait sans aucun revenu à compter du 16 mars 2013. 17. Par certificat médical du 21 février 2013 adressé au ministère public, le Dr L__________ a indiqué que l’assurée avait subi une entorse cervicale et une fracture angulation du coccyx. Depuis cette date la patiente était en arrêt de travail à 100 % et se plaignait principalement de douleurs invalidantes de tout le rachis, c’est-à-dire au niveau cervico, dorsolombaire et coccygien. 18. Le 6 mars 2013, le Dr M__________ a confirmé que le certificat médical du Dr L__________ n’apportait aucun élément nouveau. Il maintenait son appréciation. Les perte de connaissance et amnésie circonstancielle à la suite de l’accident du 30 octobre 2012, évoquées par le Dr L__________ n’étaient pas corroborées par les constatations contemporaines à l’accident ressortant du rapport des HUG qui n’évoquaient aucune notion de traumatisme crânio-cérébral et relevaient explicitement l’absence de tout déficit neurologique. Le rapport initial des HUG ne signalait en outre aucune atteinte lombaire du bassin ou du sacrum; il précisait que cette assurée présentait initialement des douleurs à la palpation de la colonne cervicale, sans déficit neurologique ni altération de la mobilité. Il relevait également que les radiographies cervicales n’avaient démontré aucune lésion osseuse. L’influence de facteurs psychosociaux et non organiques semblaient jouer un rôle sur l’évolution invalidante du cas. Cela ressortait aussi bien des pièces du dossier (questionnaire d’éclaircissement) qui relevait l’existence d’antécédents psychiques que de la correspondance du Dr L__________ concernant la situation socio-professionnelle de sa patiente. Il s’agissait là de facteurs préexistants, indépendants de l’accident. 19. En réponse à une correspondance du conseil de l’assurée, le Dr L__________ a indiqué, le 14 mars 2013, être le médecin de Madame F___________ depuis 2007. Jusqu’à l’agression du 4 décembre 2011 la patiente n’avait pas de problèmes de santé. Depuis cet événement, celle-ci souffrait de céphalées, de vertiges et de cervicalgies. Ses problèmes allaient en s’améliorant jusqu’à l’accident de circulation du 30 octobre 2012. Depuis cette date la patiente avait présenté, outre un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance, des contusions osthéoarticulaires et musculaires multiples. Elle avait subi une entorse cervicale et une fracture angulation du coccyx. Depuis lors la patiente était en arrêt de travail à 100 % et se plaignait principalement de douleurs invalidantes de tout le rachis. Elle n’avait pas retrouvé sa capacité de travail et ce, pour une durée indéterminée.

A/1526/2013 - 6/18 - Malgré ses efforts importants la patiente devait faire face à des problèmes de santé sérieux liés au premier et au deuxième accidents. 20. Par courrier du 19 mars 2013, l’assurée a fait opposition à la décision du 18 février 2013 de la SUVA. Elle sollicitait préalablement le rétablissement de l’effet suspensif retiré dans la décision du 18 février 2013. Les troubles dont elle souffrait étaient toujours de nature accidentelle et non maladive. Le Dr L__________ indiquait soigner la patiente depuis 2007. Celle-ci n’avait pas ou peu de problèmes de santé avant l’agression du 4 décembre 2011. Les divers événements avaient causé des céphalées, des vertiges et des cervicalgies qui n’étaient pas allées en s’améliorant jusqu’à l’accident de circulation du 30 octobre 2012. Dès cette date il y avait une aggravation des problèmes. Selon le praticien les problèmes de santé actuels étaient liés au premier et au deuxième accidents. La capacité de travail de sa patient était nulle alors même que celle-ci était une personne positive et volontaire, collaborante et passablement malchanceuse de cumuler les deux accidents précités. 21. Le 21 mars 2013, le Dr M__________ a confirmé que l’opposition de l’assurée n’apportait aucun élément médical lui permettant de revenir sur ses conclusions. 22. Par décision incidente du 9 avril 2013, la SUVA a refusé la restitution de l’effet suspensif à l’opposition. 23. Par décision sur opposition du 15 avril 2013 la SUVA a rejeté l’opposition de Madame F__________ en reprenant l’argumentation développée par le Dr M__________ le 6 mars 2013. 24. Par courrier du 23 avril 2013, l’avocat de l’assurée a transmis à la SUVA copie du rapport de la Dresse O__________. 25. Par correspondance du 29 avril 2013, la SUVA a confirmé qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision sur opposition. Le scanner pratiqué un mois après l’accident ne montrait qu’une angulation sacro-coccygienne à près de 90°, possiblement posttraumatique et pouvant correspondre aux douleurs signalées par l’assuré ce qui ne permettait pas d’engager la responsabilité de l’assureur accident. 26. Par courriel du 3 mai 2013 la MOBILIERE a confirmé que l’assurée avait une couverture maladie auprès de sa compagnie jusqu’au 31 décembre 2012. Dès le 1er janvier 2013 le contrat avait été annulé pour cessation d’activité. 27. Madame F__________ a interjeté recours le 13 mai 2013 contre la décision sur opposition du 15 avril 2013. Elle conclut, préalablement, à ce que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) ordonne une expertise médicale indépendante. Principalement, elle conclut à l’annulation de la décision du 15 avril 2013, au constat de l’incapacité de travail totale de la recourante, à la condamnation de la

A/1526/2013 - 7/18 - SUVA au versement de prestations d’assurance en faveur de l’assurée depuis le 15 mars 2013, sous suite de frais et dépens. Dans son résumé de séjour du 30 octobre 2012 le Dr M__________ avait constaté chez l’assurée des douleurs cervicales ainsi que des douleurs à la palpation de la crête iliaque gauche. Il n’avait pas examiné le coccyx, le sacrum ou le bassin de la patiente. Or le scanner réalisé le 28 novembre 2012 avait révélé que le coccyx de l’assurée était incliné à 90° par rapport au sacrum. L’assurée avait eu l’occasion de faire part de ses douleurs lors de l’entretien du 8 février 2013 avec la SUVA. Elle les avait confirmées par écrit dans le questionnaire pour l’éclaircissement des cas de la colonne cervicale rempli le même jour. Le Dr M__________ n’avait pas tenu compte des douleurs du coccyx ni pris en considération le rapport de la Dresse O__________. Il n’avait par ailleurs jamais rencontré l’assurée et avait réfuté les constatations du Dr L__________ uniquement en fonction du rapport du 30 octobre 2012 des HUG, sans tenir compte ni des plaintes de l’assurée, ni du certificat de celui-là. Il n’avait pas non plus jugé utile d’investiguer plus avant sur ces douleurs ni même de rencontrer l’assurée. L’assurée était sans revenu aucun depuis le 15 mars 2013. En raison de la perte de son emploi au 31 décembre 2012 elle ne bénéficiait plus d’assurance perte de gain. La MOBILIERE n’était pas concernée par la décision du 18 février 2013 de la SUVA raison pour laquelle elle n’avait pas formé opposition. 28. Par réponse du 11 juillet 2013 la SUVA a conclu au rejet du recours. L’appréciation du Dr M__________ était identique à celle faite par les HUG. L’argumentation développée dans la décision sur opposition pouvait être reprise. Il n’était pas nécessaire d’investiguer davantage ce dossier, les avis médicaux étant convergents et non pas divergents à l’exception de celui du médecin traitant de l’assurée. La caisse maladie de la recourante se ralliait entièrement aux points de vue médicaux de la SUVA. 29. Par réplique du 29 juillet 2013 Madame F__________ a relevé que les médecins des HUG n’avaient pas mené d’investigation de la région du coccyx de la recourante. Le rapport du Dr M__________ mentionnait qu’aucun scanner n’avait été pratiqué d’emblée. Le Dr M__________ n’avait pas effectué non plus de scanner ou de radiographie. Le rapport de la Dresse G__________ méritait d’être éclairci au moyen d’une expertise médicale complémentaire indépendante. La recourante s’était inscrite au chômage le 15 mars 2013. En raison de son incapacité de travail préexistante l’office cantonal de l’emploi avait nié son droit aux prestations cantonales. Elle avait déposé une demande de mesures de réadaptation auprès de l’assurance invalidité le 23 avril 2013 pour laquelle n’avait pas encore obtenu de réponse. Si la SUVA contestait la valeur probante du rapport médical du médecin traitant en application de la jurisprudence, la recourante rappelait qu’un rapport rédigé par un médecin de la SUVA ne pouvait avoir une valeur probante comparable à celle d’une expertise qu’à des conditions très strictes en application de la jurisprudence. Au vu des doutes subsistant sur le lien de causalité entre les

A/1526/2013 - 8/18 lésions et l’accident de la circulation du 30 octobre 2012 il convenait d’ordonner une expertise médicale indépendante. La recourante contestait que les troubles psychosociaux soient de nature à provoquer une angulation du coccyx à 90°. 30. Par réplique du 27 août 2013 la SUVA a persisté dans ses conclusions. La recourante ne parvenait pas à démontrer que l’appréciation du médecin de la SUVA était sujette à caution. Le rapport du Dr M__________ aboutissait à des résultats convaincants, ses conclusions étaient sérieusement motivées, parfaitement cohérentes au regard du contexte, largement superposables aux autres avis médicaux contenus au dossier. Il ne laissait subsister aucun indice contre son bienfondé. Il devait lui être reconnu pleine valeur probante. 31. A la demande de la chambre des assurances sociales, la SUVA a versé à la procédure, le 26 novembre 2013, le dossier relatif à l’agression qu’avait subie l’assurée en date du 4 décembre 2011. 32. Par observations du 9 janvier 2014, la SUVA a relevé que l’évolution des suites de l’évènement du 4 décembre 2011 avait été favorable, en tous les cas jusqu’au mois de juin 2012, date à laquelle la recourante avait indiqué avoir ressenti des douleurs à la nuque suite à des efforts au travail, pour lesquels ni les examens physiques, ni les examens radiologiques n’avaient permis d’objectiver la moindre pathologie. Les différentes IRM réalisées au cours de l’instruction n’avaient pas permis de mettre en évidence une quelconque altération osseuse, à l’exclusion d’une minime protrusion discale médiane en C6-C7. Les plaintes concernant la région de la tête et du cou s’étaient progressivement amendées avec une disparition complète des vertiges. Seule demeurait une légère baisse de l’audition droite. La recourante avait été en mesure de reprendre progressivement son travail, la reprise à plein temps étant définitivement intervenue le 1er mai 2012 et ce, même si les médecins recommandaient initialement une interruption complète de quatre jours seulement. Le dossier de l’évènement du 4 décembre 2011 ne faisait pas mention de douleurs sacro-coccygiennes. Ce n’était qu’à l’occasion d’un scanner du bassin réalisé un an après l’évènement du 4 décembre 2011 qu’il avait été fait état d’une angulation coccygienne possiblement en relation avec un traumatisme. Elle n’avait jamais fait mention de douleurs ou d’une gêne au coccyx aux médecins qui l’avaient pris en charge dans les suites immédiates de l’accident sur la voie publique. Une simple présomption n’était de toute façon pas suffisante en LAA pour conclure à l’obligation d’une prise en charge par l’assureur LAA. 33. Par observations du 20 janvier 2014, la recourante a relevé que l’agression du 4 décembre 2011 avait provoqué chez celle-ci d’importantes douleurs aux cervicales et à la tête, causant par la même occasion des vertiges, des pertes d’équilibre, de mémoire et de concentration ainsi qu’une perte auditive du côté droit. Les pièces produites par la SUVA ne mentionnaient aucune lésion au coccyx, ce que le Dr N__________ avait souligné dans son rapport du 4 décembre 2011.

A/1526/2013 - 9/18 - Une attestation du Dr P__________, spécialiste FMH gynécologie-obstétrique, a confirmé que la patiente n’avait jamais présenté de problème particulier et avait mené à terme deux grossesses avec accouchement par voie basse, respectivement en 2002 et 2008. Une attestation des anciens employeurs de l’assurée était jointe au courrier. Elle avait œuvré pendant de nombreuses années à leur service avec compétence, dynamisme et entrain. Depuis quelques années elle s’était consacrée à plein temps à l’entreprise de son époux, en qualité de jardinière et assurait de lourds travaux physiques. Ils avaient été très affectés d’apprendre l’accident dont elle avait été victime et qui l’empêchait actuellement de travailler. Il n’existait aucun lien de causalité entre les événements du 4 décembre 2011 et les douleurs dont souffrait actuellement la recourante. 34. Il ressort du dossier relatif à l’évènement du 4 décembre 2011 que par courrier du 5 février 2013, la SUVA a informé l’assurée qu’elle considérait que la capacité de travail de l’assurée était de 100% pour les suites de l’accident du 4 décembre 2011. La patiente était considérée comme 100% apte à travailler dès le 11 février 2013. Selon le médecin d’arrondissement de la SUVA, un traitement n’était plus nécessaire. Il était mis fin aux prestations au soir du 10 février 2013. Par courrier du 13 février 2013, l’assurée a manifesté son désaccord avec le contenu de la lettre de la SUVA. Elle n’était pas apte à travailler à 100%, même avant son second accident compte tenu de problèmes aux cervicales. Par décision du 19 février 2013, la SUVA a confirmé sa précédente lettre. Le 18 avril 2013, le conseil de l’assurée a rappelé l’opposition du 5 février 2013 de sa cliente. Elle restait dans l’attente d’une décision sur opposition. Par lettre du 24 avril 2013, la SUVA a précisé que la décision formelle rendue le 19 février 2013 faisait suite à la lettre de contestation du 13 février 2013. 35. Par courrier du 22 janvier 2014, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1526/2013 - 10/18 - 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 18 février 2013, à supprimer le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 15 mars 2013. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6. a. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être

A/1526/2013 - 11/18 qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b). b. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). L'absence de douleurs dans la nuque et les épaules dans un délai de 72 heures après l'accident assuré permet en principe d'exclure un traumatisme de type «coup du lapin» justifiant d'admettre un rapport de causalité naturelle entre cet accident et d'autres symptômes apparaissant parfois après une période de latence (par ex., vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, fatigabilité), malgré l'absence de substrat objectivable; il n'est pas nécessaire que ces derniers symptômes - qui appartiennent, avec les cervicalgies, au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin» - apparaissent eux-mêmes dans le délai de 72 heures après l'accident assuré (SVR 2007 UV n. 23 p. 75; ATFA non publié U 580/06 du 30 novembre 2007, consid. 4.1). 7. a. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières

A/1526/2013 - 12/18 et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 et les références). b. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il y a lieu d'abord d'opérer une classification des accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement; les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 115 V 133 consid. 6). Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 117 V 359 consid. 6a). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (ATF non publié 8C_890/2012 du 15 novembre 2013, consid. 5.2 et les références citées). c. Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles peut, en règle générale, être d'emblée niée, sans même qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATFA non publié U 428/2006 du 30 octobre 2008, consid. 4.2 ; ATF 117 V 359 consid. 6a). Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un accident de peu de gravité peut constituer la cause adéquate d'une incapacité de travail et de gain. Il faut alors que les conséquences immédiates de l'accident soient susceptibles d'avoir entraîné les troubles psychiques et que les critères applicables en cas d'accident de gravité moyenne se cumulent ou revêtent une intensité particulière

A/1526/2013 - 13/18 - (ATF non publié 8C_510/2008 du 24 avril 2009, consid. 5.2 ; ATFA non publié U 369/01 du 4 mars 2002, consid. 2c). Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; par analogie ATF 115 V 403 consid. 5b). Sont réputés accidents de gravité moyenne, les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un tel accident et des atteintes à la santé sans preuve de déficit organique consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crâniocérébral, il faut que soient réunis certains critères objectifs, désormais formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.2): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions ; - l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible ; - l’intensité des douleurs ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - et, enfin, l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. L'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques: ainsi, les critères relatifs à la gravité ou à la nature particulière des lésions subies, aux douleurs persistantes ou à l'incapacité de travail sont déterminants, de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a ; ATF 117 V 369 consid. 4b). Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 ; ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références).

A/1526/2013 - 14/18 - 8. Selon la jurisprudence, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle entre l’accident et les plaintes de l’assuré au motif que ce lien de causalité ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1. p. 472). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l’espèce, la recourante soutient que les troubles dont elle souffrait encore au 15 mars 2013 - soit des douleurs invalidantes dans tout le rachis cervico-dorsolombaire et coccygien, des céphalées, vertiges et cervicalgies, des douleurs au bassin, une fracture angulation du coccyx, ainsi que des troubles psychiques étaient toujours en lien de causalité naturelle et adéquate avec son accident du 30 octobre 2012. b) Pour sa part, l'intimée nie à la recourante tout droit à des prestations au-delà du 15 mars 2013, date à partir de laquelle elle considère qu'il n'existe plus de causalité naturelle entre les troubles présentés par l'intéressée et son accident du 30 octobre 2012. L'intimée fonde sa position sur les rapports de son médecin d'arrondissement, lequel a estimé que le statu quo avait été atteint dès le 13 février 2013, aucun trouble organique accidentel n'ayait pu être mis en exergue. Ce médecin se fonde notamment sur les considérations faites aux HUG juste après l’accident lesquelles n’avaient objectivé aucune lésion structurelle cervicale. Les affections de la recourante au-delà de cette date avaient une origine maladive. 11. Le Dr L__________ retient une entorse cervicale. Le médecin de la SUVA écarte les avis du Dr L__________ notamment au motif que celui-ci évoque une perte de connaissance et une amnésie circonstancielle non corroborées par les constatations contemporaines de l’accident. Or, le certificat du Dr M__________ laisse précisément ouverte la question de l’éventuelle perte de connaissance. S’il mentionne qu’il n’y a pas eu de traumatisme crânien, le certificat des HUG relate quand même des « flexion extension cervicale à plusieurs reprises ». 12. La chambre de céans analysera en premier lieu la causalité adéquate entre les troubles sans preuve de déficit organique dont souffre la recourante et l’accident du 30 octobre 2012, en application de la jurisprudence relative au traumatisme de

A/1526/2013 - 15/18 type « coup du lapin » ou de traumatisme analogue (ATF 117 V 359 consid. 6a), conformément aux critères formulés dans l’arrêt paru à l’ATF 134 V 309 consid. 10.2. a. Concernant la gravité de l’accident, le Tribunal fédéral a estimé que lorsque l'effet des forces en présence n'était pas dérisoire, l'accident est qualifié de gravité moyenne et non de moyen à la limite des cas graves (ATF non publié 8C_316/2008 du 29 décembre 2008 et les références). Ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures (ATA du 2 septembre 1997), une chute d'ascenseur sur deux étages (ATFA non publié U 204/00), la chute d'un bloc de pierre d'un immeuble en construction sur un ouvrier lui percutant le dos, la jambe et causant un traumatisme crânien (ATFA non publié U 338/05), un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien (ATFA non publié U 128/03). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un accident impliquant une voiture roulant à moins de 50 km/h pouvait être qualifié d'accident de gravité moyenne en l'absence de circonstances particulières (ATF non publié 8C_788/2008 du 4 mai 2009, consid. 3). Un accident impliquant une collision par l'arrière du véhicule de l'assuré qui a été projeté sur une distance de quinze mètres doit être considéré comme un accident de gravité moyenne (ATFA non publié U 142/05 du 6 avril 2006, consid. 4.2). Lorsqu'un véhicule est percuté par l'arrière par une autre voiture alors qu'il se trouve à l'arrêt sur la chaussée en présélection à gauche, il s'agit d'un accident de gravité moyenne (ATFA non publié U 237/04 du 13 septembre 2005, consid. 4). Ont par contre été considérés comme des accidents moyens, à la limite des accidents graves, une violente collision frontale, suivie d'une collision latérale avec une troisième voiture et une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d'un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA non publié U 88/98 du 7 juin 1999). Dans un arrêt récent (8C_890/2012 du 15 novembre 2013), le Tribunal fédéral a confirmé la gravité moyenne d’un accident où un véhicule avait coupé la route à une conductrice qui roulait à 80 km/heure. L’existence de traces de freinage faisait douter qu’elle ait percuté le véhicule à ladite vitesse. Le fait que les conducteurs aient été amenés aux HUG pour un contrôle et que les deux véhicules aient été enlevé par une dépanneuse montrait qu’il ne s’agissait pas d’un choc de faible intensité. En l’espèce, l’accident de la recourante se rapproche de l’accident précité. Elle a été heurtée, latéralement, par un véhicule arrivant à plus de 60 km/heure. Le choc a été qualifié de « conséquent » par la police. Les conducteurs des deux véhicules ont été « légèrement blessés » mais transférés en ambulance sur des établissements médicaux. L’autre véhicule impliqué dans l’accident a été emmené par dépanneuse.

A/1526/2013 - 16/18 - Au vu de la jurisprudence précitée, de l’arrêt du 15 novembre 2013, et du fait que l’accident ne peut être classé ni dans la catégorie des accidents de peu de gravité, ni dans celle des accidents graves, il doit être qualifié de gravité moyenne. b. Concernant les différents critères, le Tribunal fédéral a rappelé que le critère de «circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident» a été admis, s’agissant d’un important carambolage sur l’autoroute, ou d’une collision entre une voiture et un camion dans un tunnel d’autoroute avec nombreux heurts contre le mur du tunnel, ou d’une collision entre une voiture et un semi-remorque, le conducteur du semiremorque n’ayant pas remarqué le véhicule dans lequel se trouvait l’assuré l’a poussé sur une longue distance (300 mètres de côté), ou encore, d’une importante embardée du véhicule qui perd une roue sur l’autoroute alors qu’il circule à haute vitesse, avec plusieurs tonneaux et projection d’un passager hors du véhicule (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2009 du 26 mars 2010 et les références). En l’espèce, le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être nié. Il ne ressort pas du dossier une gravité ou nature particulière des lésions. En ce qui concerne l'appréciation du critère de la durée du traitement, il ne faut pas se fonder uniquement sur l'aspect temporel ; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, si l'on peut s'attendre à une amélioration de l'état de santé (Arrêt du Tribunal fédéral U 92/06 du 4 avril 2007, consid. 4.5; 8C_361/07 du 6 décembre 2007, consid. 5). La prise de médicaments antalgies et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/07 du 6 décembre 2007, consid. 5). À cet égard, il sied de constater que le traitement médical de la recourante consiste en des mesures conservatrices (médicaments et séances de physiothérapie), visant davantage à améliorer sa qualité de vie que son état de santé à proprement parler. Partant, il convient de nier que le critère de la longue durée du traitement soit rempli. Il n'apparaît par ailleurs pas que la recourante ait été victime d'une erreur médicale ou que des difficultés soient apparues au cours de la guérison, de sorte que ces deux critères ne sont pas non plus remplis. Pour ce qui est du degré et de la durée de l'incapacité de travail, la décision litigieuse se fonde sur l’avis du médecin de la SUVA lequel fait référence quasi exclusivement aux praticiens des HUG. Or, ceux-ci ont établi deux certificats : l’un, le jour de l’accident, sous la plume du Dr M__________ et un second, rédigé à la demande de la SUVA, un mois et demi plus tard par le Dr H__________. Il ne ressort pas de ce second certificat que le Dr H__________ ait vu la patiente avant de rédiger son attestation. Le contenu de ce document repose exclusivement sur la

A/1526/2013 - 17/18 première attestation du Dr M__________ et n’a en conséquence qu’une valeur probante très relative puisqu’il ne se fonde sur aucun élément nouveau au dossier. Ainsi, on ignore totalement sur quels éléments probants se fonde l’affirmation selon laquelle l’accidentée était apte à travailler dès le lendemain de l’accident. Cette affirmation est en contradiction avec la déclaration d’accident faite le 5 novembre 2012, soit 6 jours après l’accident par l’employeur de la recourante et époux de celle-ci. De même le Dr L__________ a régulièrement attesté de la totale incapacité de travail de sa patiente, quand bien même il estimait encore, en janvier 2013, que celle-ci présentait 50% d’incapacité de travail en lien avec l’agression dont elle avait été victime le 4 décembre 2011. Il doit être retenu que l’assurée a présenté une incapacité de travail suite à son accident du 30 octobre 2012, mais qui, en janvier 2013, n’était que partiellement en lien avec l’accident. Un seul critère n’étant en tous les cas pas décisif pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate au regard de la gravité de l’accident en cause, cet élément ne peut donc être retenu pour fonder ledit lien entre l’accident et les lésions encore présentes audelà du 15 mars 2013. (ATF 117 V 359 consid. 6b, 369 consid. 4c). Enfin, si les douleurs alléguées par la recourante ne sont pas contestées, cela ne suffit pas à conclure à l'existence d'un rapport de causalité adéquate avec l'accident du 30 octobre 2012 postérieurement au 15 mars 2013. Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser la causalité naturelle. 13. Concernant les lésions du bassin, le Dr M__________ indique que le certificat des HUG ne mentionne aucune atteinte lombaire, du bassin ou du sacrum. Toutefois, les HUG n’ont effectué qu’une anamnèse « ciblée ». La patiente a immédiatement évoqué des douleurs à la hanche, devant la police déjà. Le certificat des HUG du 30 octobre 2012 mentionne les douleurs de l’assurée au niveau de la crête iliaque. L’angulation sacro-conne à près de 90° est citée pour la première fois sur le scanner du bassin effectué un mois après l’accident. Le reste de la structure osseuse est décrite comme dans les limites de la norme, sans fracture ni déhiscence repérée. L’assurée mentionne à nouveau les douleurs lors de l’entretien du 8 février 2013. Cette lésion n’est cependant décrite par la Dresse Q__________ que comme possiblement traumatique, tout comme les douleurs qu’elle induirait. Le médecin n’est contredit par aucun autre praticien. Or, pour qu’un lien de causalité naturelle soit retenu, il faut, à tout le moins, que la causalité soit probable et non seulement possible. Les conséquences de l’angulation sacro-conne ne peuvent donc pas être mises à la charge de l’assureur LAA. 14. Les troubles psychiques sont décrits par l’assurée comme étant préexistants à l’accident, ce que les documents médicaux confirment. La décision de l’assurance LAA à ce titre ne porte donc pas flanc à la critique. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/1526/2013 - 18/18 - Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ******* PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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