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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2026 A/1523/2026

10 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·479 parole·~2 min·5

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1523/2026 ATAS/516/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2026 Chambre 5

En la cause

A______ représentée par Me Alix JOB, avocat

recourante

contre

MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA représentée par Me Danièle FALTER, avocate

intimée

A/1523/2026 - 2/2 - Vu la décision sur opposition de MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, datée du 6 mars 2026 ; Vu le recours du 27 avril 2026, déposé par le conseil de A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision précitée ; Vu les échanges d’écritures ; Vu le courrier du 9 juin 2026 du conseil de la recourante, informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice que les parties sont parvenues à un accord concernant la mise en œuvre d’une expertise indépendante et ont convenu de compenser les dépens ; Vu que par ledit courrier la recourante déclare retirer son recours et que la cause étant devenue sans objet, elle peut être rayée du rôle ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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