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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2020 A/1513/2020

13 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·652 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1513/2020 ATAS/586/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1513/2020 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 7 avril 2020 allouant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) une demi-rente complète simple pour enfant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 (CHF 1'308.-). Vu le courriel du 2 juin 2020 de l’OAI transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice des courriels du recourant des 6 et 13 mai 2020, par lesquels celui-ci fait « opposition » à la décision de l’OAI précitée. Vu le recours enregistré par la chambre de céans le 2 juin 2020. Vu le courrier recommandé du 5 juin 2020 de la chambre de céans, impartissant un délai au 15 juin 2020 au recourant pour signer et compléter son recours (conclusion et motivation), sous peine d’irrecevabilité. Vu le retour de ce courrier à l’expéditeur, celui-ci ayant été refusé par le recourant. Vu l’absence de réponse du recourant au courrier de la chambre de céans du 5 juin 2020. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 89 B al. 1 à 3 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1). Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). Qu’en l’espèce, le recourant n’a ni signé, ni complété son recours, de sorte que celui-ci sera déclaré irrecevable.

A/1513/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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