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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2015 A/1513/2015

30 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,041 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1513/2015 ATAS/739/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 30 septembre 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par le Docteur B______, domicilié à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1513/2015 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 22 avril 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé à Madame A______ une rente d’invalidité entière à compter du 1er décembre 2011 et, dès le 1er septembre 2012, une demi-rente jusqu’au 31 mars 2013. 2. Par acte posté le 7 mai 2015, le Docteur B______, psychiatre-traitant de l’assurée, a saisi la chambre de céans, afin de soutenir sa patiente « dans son objection vis-à-vis des conclusions de la décision », en donnant des explications sur les atteintes dont elle souffrait et en alléguant que son incapacité de travail était toujours de 100%. 3. Invitée à faire parvenir à la chambre de céans une procuration en faveur du Dr B______, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’assurée n’a pas répondu dans le délai fixé au 22 mai 2015. 4. Le 1er juin 2015, la chambre de céans a informé le Dr B______ que sa missive du 11 mai 2015 était restée sans suite de la part de sa patiente et lui a imparti un délai pour lui faire connaître les éventuels empêchements médicaux de celle-ci pour répondre audit courrier. 5. Par courrier daté du 9 juin 2015, le Dr B______ a fait parvenir à la chambre de céans une procuration de la part de la recourante en sa faveur, avec élection de domicile en son cabinet. 6. Dans sa réponse au recours du 3 juillet 2015, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, en niant la qualité de mandataire professionnellement qualifié au médecin traitant. Celui-ci ne disposait en effet pas d’une formation juridique et ne pouvait ainsi bénéficier de la présomption de fait reconnue par la loi aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives. La présente procédure requérait non seulement de solides connaissances sur le plan médical, mais également sur le plan juridique, dès lors que l’atteinte à la santé n’était pas seule déterminante et ne devait être prise en considération que dans la mesure où elle entraînait une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain. Se référant à la doctrine concernant le rôle de l’expert médical, l’intimé a relevé que la tâche du médecin était de répondre exclusivement à des questions techniques médicales de son ressort et non pas à des questions juridiques. 7. Par courrier du 8 juillet 2015, la chambre de céans a invité le Dr B______ à la renseigner sur l’état de santé de la recourante depuis son recours en date du 6 mai 2015. Cette missive est restée sans réponse à ce jour. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

A/1513/2015 - 3/4 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’intimé concluant à l’irrecevabilité du recours, arguant que la recourante n’est pas valablement représentée par un mandataire professionnellement qualifié, il convient de statuer sur cette question. 3. L’art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), prévoit que les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. Dans le cadre d’un litige portant sur l’existence ou non d’une atteinte à la santé à caractère invalidant, la jurisprudence constante de la chambre céans admet le médecin traitant comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA (cf. ATAS/159/2015; ATAS 594/2014; ATAS/758/2011). Cela étant, le Dr B______ peut valablement représenter la recourante dans la présente procédure. 4. Même si la recourante n’a pas fait parvenir à la chambre de céans la procuration dans le délai imparti, il convient néanmoins de considérer que l’envoi de cette procuration après ce délai a réparé le vice, dès lors la personne représentée peut ratifier un acte du représentant en vertu de l’art. 38 al. 1 CO. Le droit de ratifier n’est soumis à aucun délai (ATF 101 II 222 = JT 1976 I 141). 5. Pour le surplus, le recours interjeté par le Dr B______ respecte les délai et forme prescrits par la loi (art. 56ss LPGA), de sorte que le recours doit être déclaré recevable.

A/1513/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare le recours recevable. 2. Réserve le fonds. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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