Siégeant :
Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDY et M Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1512/2003-2-AVS ATAS/39/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 16 septembre2003 2ème Chambre
Entre
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, domiciliée rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse, Et Messieurs G__________, liquidateur, D__________, directeur, Madame D__________, administratrice et Monsieur B__________, directeur de la société X__________ SA en liquidation, tous représentés par Monsieur G__________, p.a. BUREAU FIDUCIAIRE SERVICE, défendeurs.
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CE JOUR LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES REND L’ARRET SUIVANT
Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002, Vu les différentes correspondances au dossier, Vu le courrier de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux du 21 juillet 2003 informant que la cause est devenue sans objet vu le paiement du solde.
**** PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte du retrait de la cause. 2. Raye la cause du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois
- 3/3éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES
La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe