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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/1511/2026

25 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,114 parole·~51 min·9

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1511/2026 ATAS/585/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/1511/2026 - 2/22 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1983, de nationalité suisse et père de deux enfants, est domicilié à Genève. b. Par contrat de travail du 31 janvier 2014, l’assuré a été engagé à plein temps à compter du 1er février suivant et pour une durée indéterminée en qualité de directeur commercial de la société B______ SA, devenue C______ SA en date du 15 avril 2016, puis D______ SA (ci-après : la société) le 27 août 2025. Le but de la société est la fourniture de toutes activités dans le domaine immobilier, en particulier dans les domaines de la rénovation, de la construction, de la promotion, du pilotage, de la planification, du courtage, de la gérance et des investissements, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE. c. À teneur de l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC) relatif à cette société, l’assuré a occupé la fonction d’administrateur président du 5 novembre 2013 au 6 novembre 2024, puis celle d’administrateur jusqu’au 6 août 2025. Le 22 août 2025, l’assuré s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE). b. Par courrier du 29 août 2025, l’assuré a été licencié avec effet au 8 septembre suivant au motif que la société serait déclarée en faillite à cette même date. c. Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a révoqué le sursis concordataire provisoire octroyé à la société et a prononcé sa faillite. d. Le 17 septembre 2025, la raison sociale de la société est devenue D______ SA, en liquidation. e. À teneur du certificat d’incapacité de travail du 9 octobre 2025 établi par la docteure E______, spécialiste en médecine interne générale, l’assuré s’est trouvé en incapacité de travail totale du 2 au 31 octobre 2025. f. Par courrier du 16 octobre 2025 et par courriel du 17 octobre 2025, l’assuré a adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) son dossier en vue de son inscription à l’assurance-chômage. Son dossier comportait notamment une demande d’indemnité de chômage datée du 9 septembre 2025, par laquelle il sollicitait le versement de l’indemnité journalière à compter du 8 septembre 2025, en indiquant qu’il était disposé à travailler à plein temps. Il contenait également l’attestation de l’employeur du 30 septembre 2025 mentionnant que son salaire s’était élevé à CHF 30'000.- du 1er septembre au 31 décembre 2023, à CHF 24'000.- en 2024 et à CHF 95'330.40 en 2025, étant précisé que le montant de CHF 95'330.40 a été ajouté à la main à côté du montant barré de CHF 119'163.-. Le dernier salaire mensuel de l’assuré se

A/1511/2026 - 3/22 montait à CHF 11'916.30 et il avait perçu, le 31 août 2025, un treizième salaire de CHF 916.30. L’assuré a en outre transmis à la caisse ses décomptes de salaire pour les mois de septembre 2024 à septembre 2025. g. Par pli du 21 octobre 2025, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre divers documents, dont sa fiche de salaire du mois de septembre 2025, la copie des relevés de compte bancaire justifiant le versement des salaires pour les mois de septembre 2023 à septembre 2025, son extrait de compte individuel (ci-après : CI) et une attestation établie par une fiduciaire justifiant le versement de ses salaires pour les mois de septembre 2023 à septembre 2025. h. L’assuré a transmis à la caisse un formulaire de production de créance salariale du 28 octobre 2025, reçu le 29 octobre 2025 par l’office cantonal des faillites, à teneur duquel il réclamait les montants de CHF 2'896.60 s’agissant du mois de février 2025, de CHF 74'675.50 concernant les salaires courant du 1er mars au 8 septembre 2025 et de CHF 35'748.90 pour les trois mois de préavis, soit un montant total de CHF 113'321.-. i. Par courriels des 4 et 5 novembre 2025, l’assuré a indiqué à la caisse qu’il lui avait transmis l’ensemble des documents demandés et lui a communiqué son extrait de CI, en précisant qu’il n’avait plus accès à ses comptes UBS et RAIFFEISEN. Son extrait de CI mentionnait des revenus de CHF 78'000.- en 2023 et de CHF 28'430.- en 2024. j. Par courrier du 6 novembre 2025, la caisse a informé l’assuré que son dossier demeurait incomplet et l’a invité à lui faire parvenir différents documents. k. Par courriel du 16 novembre 2025, l’assuré a notamment transmis à la caisse ses certificats de salaire 2023 et 2024 ainsi qu’un certificat médical du 10 novembre 2025 attestant une capacité de travail totale dès le 1er novembre 2025. Ses certificats de salaire 2023 et 2024 mentionnaient des salaires de respectivement CHF 78'000.- et CHF 24'000.60. l. Par décision du 20 novembre 2025, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de l’assuré, au motif que ce dernier n’avait pas pu établir la perception de ses salaires pour l’activité qu’il déclarait avoir exercée auprès de la société. En effet, il n’avait pu produire que ses décomptes de salaire et son extrait de CI au titre de justificatifs de ses revenus, de sorte que son emploi auprès de la société ne pouvait pas être reconnu, ni pris en considération comme période de cotisation. Il ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. m. Par courriel du 1er décembre 2025, l’assuré a transmis à la caisse l’attestation établie le 28 novembre 2025 par la société F______, laquelle attestait qu’il avait perçu, au titre de salaires bruts, CHF 78'000.- en 2023, CHF 24'000.60 en 2024 et

A/1511/2026 - 4/22 - CHF 20'936.- en 2025. Il espérait qu’un réexamen de son dossier pourrait être effectué avant les fêtes. n. Par courriel du 10 décembre 2025, la caisse a invité l’assuré à lui faire parvenir son opposition signée. o. Par courrier du 21 janvier 2026, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 20 novembre 2025, en précisant qu’il confirmait son opposition du 1er décembre 2025. Il s’est plaint d’une « violation du principe d’instruction complète et correcte du dossier », en relevant que l’ensemble des éléments déterminants relatifs à sa situation professionnelle et salariale n’avaient pas été correctement pris en compte. La caisse avait procédé à une appréciation partielle, voire lacunaire, des preuves disponibles, singulièrement en lien avec l’existence et la nature de son activité, la réalité des rapports de travail ainsi que les attestations salariales et les justificatifs y relatifs. La décision avait été rendue sans qu’il ait pu compléter son dossier, en violation de son droit d’être entendu et du principe de la proportionnalité. Il concluait ainsi à l’annulation de la décision du 20 novembre 2025, au réexamen complet du dossier en tenant compte de l’ensemble des éléments et des attestations relatifs à sa situation et au prononcé d’une nouvelle décision motivée. p. Par courriel du 6 février 2026, la caisse a invité l’assuré à lui transmettre les extraits de compte bancaire démontrant le versement de ses salaires pour la période courant de septembre 2023 à septembre 2025, son avis de taxation 2023 et sa déclaration d’impôt 2024. q. Par courriel du 15 février 2026, l’assuré a communiqué à la caisse les documents demandés. Son avis de taxation 2023 mentionnait un salaire brut de CHF 78'000.- et sa déclaration fiscale pour l’année 2024 faisait état d’un revenu brut de l’activité dépendante de CHF 24'001.-. r. Par courriel du 6 mars 2026, l’assuré a adressé à la caisse ses relevés bancaires permettant de retracer les versements effectués par la société sur ses comptes personnels. Une note explicative présentant la reconstitution des flux salariaux était également jointe à son courriel. Les relevés UBS du compte de la société ainsi que les relevés de ses comptes personnels permettaient de retracer les paiements effectués et de les rapprocher des salaires attestés par la société F______. À teneur de la note explicative jointe par l’assuré, les salaires versés par la société apparaissaient parfois sous forme de plusieurs paiements successifs dans la mesure où les versements avaient occasionnellement été effectués en plusieurs transactions. s. Par décision du 26 mars 2026, la caisse a admis l’opposition de l’assuré. Elle a remarqué que l’attestation d’employeur remise par l’assuré ne mentionnait pas le nom de l’employeur et que les salaires qui y étaient inscrits ne correspondaient pas aux salaires déclarés par l’assuré et étaient corrigés manuellement. Les

A/1511/2026 - 5/22 montants versés par la société à l’assuré et ressortant des relevés bancaires n’étaient pas clairs et ne faisaient pas toujours référence aux salaires. Par conséquent, compte tenu des versements effectués par la société en faveur de l’assuré durant les douze mois précédant son inscription à l’assurance-chômage, déterminés grâce aux relevés bancaires, son gain assuré s’élevait à CHF 1'332.-. t. Par courriel du 31 mars 2026, l’assuré a indiqué à la caisse que son gain assuré devait être réexaminé. Selon lui, le montant retenu à ce titre ne semblait pas correspondre à un calcul reflétant de manière représentative ses revenus sur la période de référence, laquelle incluait notamment les derniers mois de l’année 2023, durant lesquels son niveau de rémunération avait sensiblement différé de celui qui était retenu dans la décision querellée. En outre, une partie importante de sa rémunération n’avait pas été effectivement versée en 2025 en raison de la situation de la société. Par ailleurs, il avait dû engager personnellement, via des fonds privés, des dépenses significatives liées à l’activité de la société, lesquelles s’inscrivaient économiquement dans le contexte de salaires non perçus. Ces éléments avaient pour effet de fausser à la baisse les revenus effectivement pris en compte, sans refléter la réalité de son niveau de rémunération. Il priait ainsi la caisse de procéder à un réexamen de son gain assuré. u. Par courriel du 1er avril 2026, la caisse a indiqué à l’assuré que son gain assuré avait été déterminé en tenant compte des sommes qu’il avait effectivement perçues de la société durant la période de référence, laquelle s’étendait sur les six ou douze mois précédant la date du début du délai-cadre d’indemnisation, en fonction de ce qui était le plus favorable. Son gain assuré avait été correctement déterminé et il n’y avait pas lieu de le réexaminer. Par courriel du même jour, l’assuré a demandé à la caisse de lui indiquer sur quelle base légale elle se fondait pour tenir uniquement compte des douze derniers mois pour déterminer son gain assuré, alors que cette période n’était manifestement pas représentative de ses revenus. La caisse a répondu à l’assuré en lui indiquant quelle était la base légale sur laquelle reposait son raisonnement et en précisant qu’elle avait tenu compte des revenus effectivement perçus en lien avec la période de cotisation du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025. v. Le 2 avril 2026, la caisse a communiqué à l’assuré ses décomptes d’indemnités journalières des mois de septembre 2025 à décembre 2025. Son indemnité journalière s’élevait à CHF 49.10 et reposait sur le calcul suivant : 1'332 x 0.8 / 21.7. w. Par courrier du 8 avril 2026, l’assuré a indiqué à la caisse qu’elle n’avait pas apporté de réponse substantielle à ses courriels des 1er et 3 avril 2026. Cette absence de réponse constituait un défaut de motivation et une violation de son droit d’être entendu. La décision du 26 mars 2026 comportait en outre une contradiction manifeste, dès lors qu’il était indiqué, d’une part, que les éléments

A/1511/2026 - 6/22 transmis ne permettaient pas d’établir clairement les salaires et, d’autre part, qu’un gain assuré était néanmoins fixé sur cette base. Cette position n’était pas soutenable juridiquement. Soit les éléments étaient insuffisants, auquel cas une instruction complémentaire s’imposait, soit ils étaient suffisants, auquel cas leur appréciation devait refléter la réalité économique du dossier. En outre, il ressortait du dossier que les salaires avaient été confirmés par la fiduciaire, que les flux avaient été documentés et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été entreprise malgré les incertitudes invoquées. La caisse était ainsi mise en demeure de motiver de manière complète et individualisée son refus d’appliquer l’art. 37 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), de clarifier les bases de calcul retenues pour la détermination du gain assuré et de lever les contradictions relevées dans sa décision. Par acte du 24 avril 2026, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en concluant, principalement, à l’annulation de la décision du 26 mars 2026 en tant qu’elle fixait le gain assuré et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision après instruction complète. Subsidiairement, il concluait à la fixation d’un gain assuré conforme à la réalité économique. Le recourant a précisé que son recours ne portait que sur la détermination du gain assuré, le principe du droit à l’indemnité étant admis. Il a, en substance, repris les arguments figurant dans son courrier du 8 avril 2026, en relevant que l’intimée n’avait pas pris en compte les salaires attestés par la fiduciaire, ni la réalité économique des revenus. L’intimée n’avait en outre fourni aucune motivation claire concernant le calcul retenu et son refus d’appliquer l’art. 37 al. 2 OACI, ce qui constituait une violation manifeste de son droit d’être entendu. Elle avait également violé son devoir d’instruction, dès lors qu’elle aurait dû, en présence d’incertitudes qu’elle invoquait elle-même, solliciter des précisions ou procéder à une analyse complète des éléments fournis. b. Par réponse du 20 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, en remarquant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau qui lui permettrait de revoir sa position. Elle avait déterminé son gain assuré sur la base des montants réellement perçus et prouvés de manière tangible au moyen de ses extraits de compte bancaire, sans se fonder sur les autres documents fournis, tels que l’extrait de CI, les certificats de salaire, l’attestation de la fiduciaire ou la déclaration d’impôts. La somme totale des versements effectués par la société en faveur du recourant du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025 et pouvant être considérés comme des salaires s’élevait à CHF 15'985.-, soit un gain assuré de CHF 1'332.-. c. Par courrier du 2 juin 2026, le recourant a relevé que l’intimée ne répondait pas aux griefs soulevés dans son recours et se bornait à répéter la motivation contenue dans la décision querellée. Elle n’expliquait pas comment elle parvenait au

A/1511/2026 - 7/22 montant de CHF 15'985.-, que le recourant et la chambre de céans ne pouvaient pas vérifier. Le recourant persistait ainsi dans ses conclusions. d. Cette écriture a été transmise à l’intimée par courrier du 3 juin 2026. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnées, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à la LACI, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à compter du 9 septembre 2025, singulièrement sur le montant du gain assuré fixé par l’intimée. 3. Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif qu’elle n’aurait fourni aucune motivation claire concernant son refus d’appliquer l’art. 37 al. 2 OACI et le calcul du gain assuré. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 124 V 90 consid. 2 notamment). 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. 3.2 Cette garantie confère notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_119/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références).

A/1511/2026 - 8/22 - Le droit d’être entendu en vertu de l’art. 29 al. 2 Cst. a également pour corollaire l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l'autorité de recours, exercer son contrôle. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l’administration ou le juge et sur lesquels la décision est fondée ; ceux-ci ne devant pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais pouvant au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 et les références). 3.3 La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). 3.4 En l’occurrence, il appert que l’intimée a exposé la façon dont elle a déterminé le gain assuré de CHF 1'332.- dans la décision querellée. En effet, elle a expliqué avoir pris en compte le montant total des versements effectués par la société en faveur du recourant durant les douze mois ayant précédé son inscription à l’assurance-chômage en se fondant sur ses relevés bancaires. Le fait que le calcul précis du gain assuré ne figure pas dans la décision querellée n’est pas problématique, dès lors que l’intimée a mis en évidence les versements bancaires qu’elle a retenus pour fixer le montant de CHF 1'332.- (cf. pièce 35b). Elle a en outre indiqué au recourant, dans ses courriels du 1er avril 2026, que son calcul reposait sur l’art. 37 al. 1 et 2 OACI, qui prévoit que le gain assuré correspond au salaire moyen de la période prise en considération (six ou douze mois). Le calcul effectué par l’intimée est ainsi aisément compréhensible (cf. infra 8.4). Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire le recourant, l’intimée a précisément appliqué l’art. 37 al. 2 OACI pour fixer son gain assuré dès lors qu’elle a tenu compte des versements effectués par la société durant les douze mois ayant précédé le début du délai-cadre d’indemnisation. La motivation de la décision querellée est dès lors suffisante, de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

A/1511/2026 - 9/22 - 4. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’OACI, ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC. 5. 5.1 Selon l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail : les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable (let. a) ; le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) ; les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise (let. c LACI). Le Tribunal fédéral a jugé que les exclusions de l'art. 31 al. 3 LACI s'appliquent par analogie à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur ; il suffit qu'une continuité des

A/1511/2026 - 10/22 activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1). Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral C 163/04 du 29 août 2005 consid.2.2 et les références). 5.2 La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3). Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une

A/1511/2026 - 11/22 société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a également étendu ce principe aux membres de la direction d'une association. L'art. 69 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) dispose en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de cette disposition, la direction assume la gestion des affaires de l'association, dans la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la compétence. À ce titre, la direction de l'association occupe donc une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association (arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2 et la référence ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2019 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.3 et 6.2). Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 6.2 En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, surtout lorsque l'employeur et le travailleur ne sont qu'une seule et même personne, la jurisprudence a indiqué que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur

A/1511/2026 - 12/22 - (DTA 2001 p. 225 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral C 174/05 du 26 juillet 2006 consid. 1.2). Dans un arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. La jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé ; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 ; 133 V 515 consid. 2.2). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Celui-ci est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3, 2e paragraphe). Le défaut de preuve quant au salaire exact doit cependant être pris en considération dans le calcul du gain assuré déterminant (arrêt du Tribunal fédéral C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.4 et la référence). Lorsque la preuve de la perception d'un salaire n'a pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, cela ne suffit pas pour nier d'emblée l'existence d'une activité soumise à cotisation. Dans de telles circonstances, il incombe à l'assuré qui prétend à une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation. La jurisprudence a précisé à cet égard que pourraient notamment constituer des pièces aptes à démontrer l'exercice d'une telle activité, les documents comptables de l'ancienne société, le contrat de bail commercial ou encore le témoignage d'ex-employés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2018 consid. 6.4 et les références). Selon la doctrine, le contrat de travail, l'attestation d'employeur et les décomptes de salaire suffisent généralement à prouver la période de cotisation (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 140). Le fait que le salaire n'est pas déterminable ne suffit pas à conclure à l'absence d'une activité salariée soumise à cotisation et c'est uniquement lorsque l'assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué – par exemple dans le but de sauver son entreprise – que l'existence d'une telle activité sera niée en raison de l'absence d'un salaire. Un risque de délivrance d'une attestation de salaire de complaisance existe en effet lorsqu'un assuré a été au service d'une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d'un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d'une raison

A/1511/2026 - 13/22 individuelle), raison pour laquelle une telle attestation doit alors être vérifiée de manière stricte (arrêt 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3 et les références). Dans certains cas où le risque d'abus est important, à savoir dans des situations de proximité avec l'employeur, la preuve du versement effectif d'un salaire devient pratiquement une condition du droit à part entière car, en l'absence de celui-ci ou en cas de déclarations mal documentées, peu crédibles voire contradictoires, le droit à l'indemnité de chômage peut être nié (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 142). Au surplus, l'art. 13 al. 1 LACI ne présuppose pas que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). 6.3 Selon le chiffre B145 de la directive LACI IC (bulletin LACI IC) établie par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), pour les personnes qui, avant leur chômage, n'avaient pas une position comparable à celle d'un employeur, l'attestation de l'employeur ainsi que les décomptes de salaire suffisent en règle générale à prouver la perception effective du salaire et, par conséquent, l'existence d'une activité soumise à cotisation. Le fait que l’employeur ait ou non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse de compensation est en revanche indifférent. Si la caisse a toutefois des doutes quant à l’exactitude de l'attestation établie par l’employeur ou quant à l’existence même d’un rapport de travail, elle doit alors exiger des éléments de preuve complémentaires. Il peut y avoir notamment un doute fondé en présence de rapports de travail entre proches parents. Pour les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur et pour leur conjoint ou partenaire enregistré, la caisse doit, concernant le versement des salaires, procéder à des vérifications plus approfondies (Bulletin LACI n° B146). Si la caisse obtient, dans le cadre de la recherche d’éléments de preuve complémentaires, des justificatifs bancaires ou postaux, le versement du salaire ainsi que l’existence d’une activité soumise à cotisation sont alors réputés établis (Bulletin LACI n° B147). La perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail, d’une confirmation de licenciement ou d’une production dans une faillite. Ces documents ne sont que de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l’assuré lui-même. Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuves et le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l’existence d’une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible (Bulletin LACI n° B148).

A/1511/2026 - 14/22 - 6.4 Lorsque toutes les conditions de l’art. 8 LACI sont remplies, l’assuré a droit à une indemnité de chômage. Aux termes de l’art. 22 al. 1 1e phr. LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. Elle est toutefois de 70% dans les cas énoncés à l’al. 2, à savoir pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), qui bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). 6.4.1 L’art. 23 al. 1 LACI définit le gain assuré comme le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire. Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. L’art. 37 OACI précise que le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. À ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). À teneur de l’art. 40 OACI, le gain n’est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n’atteint pas CHF 500.- par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s’additionnent. Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7 (art. 40a OACI). 6.4.2 Dans la mesure où l’exercice effectif d’une activité salariée a été prouvé, mais que le salaire exact versé n’est pas clair, une correction doit être effectuée sur le gain assuré (ATF 131 V 444 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_749/2018 du 28 février 2019 consid. 3.2 ; 8C_75/2013 du 25 juin 2013 consid. 2.2 et les références). Ainsi, lorsque l’exercice d’une activité soumise à cotisation est établi à satisfaction de droit, mais que le montant exact du salaire versé ne l’est pas clairement, il y a lieu de réduire le gain assuré au niveau du salaire effectivement versé (ATF 131 V 444 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 83/06 du 18 août 2006 consid. 2.2). Dans ce contexte, l’impossibilité de déterminer le montant du salaire a pour conséquence qu’un gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1 LACI, en relation avec l’art. 40 OACI, ne peut être

A/1511/2026 - 15/22 établi, ce qui peut entraîner en définitive la négation du droit à l’indemnité de chômage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_318/2022 du 14 septembre 2022 consid. 4.5 ; 8C_166/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.2 ; 8C_472/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Dans le cas d’une Sàrl unipersonnelle, les exigences en matière de preuve sont particulièrement élevées. Il convient notamment d’exiger, dans ce cas, que les transactions (y compris le paiement des salaires) entre la société et l’associé soient clairement documentées et traitées sans équivoque sur le plan comptable (arrêt 8C_472/2019 précité, consid. 4.2 et la référence). Exceptionnellement, un salaire contractuellement prévu mais non intégralement touché pourra être pris en considération : - s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (ATF 128 V 189 consid. 3a/aa = DTA 2003 p. 60 ; DTA 2006 p. 226 consid. 1 p. 227 ; 1999 p. 27 ; 1995 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral C 112/02 du 23 juillet 2002 consid. 1.1) ; et - lorsqu'on peut pratiquement écarter toute possibilité d'abus résultant d'un accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage à verser au second et qui, en réalité, ne serait pas ou pas totalement perçu par le travailleur (ATF 128 V 189 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral C 182/04 du 2 février 2005 consid. 2). Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire (ATF 122 V 367 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 et 5). 6.5 Les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit, mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 et les références). 7. 7.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier

A/1511/2026 - 16/22 l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 7.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. 8.1 En l’occurrence, le recourant estime que la décision querellée est contradictoire, dès lors qu’elle fixe son gain assuré tout en relevant que les éléments transmis ne permettent pas d’établir clairement les salaires qu’il a perçus. Selon lui, l’intimée aurait dû compléter l’instruction au vu des incertitudes qu’elle avait elle-même évoquées, notamment en sollicitant des précisions ou en procédant à une analyse complète des documents fournis. L’intimée observe pour sa part qu’elle a déterminé le gain assuré du recourant en se fondant sur les montants réellement perçus et prouvés par ses relevés bancaires, conformément à la pratique préconisée par la directive LACI IC. 8.2 La chambre de céans rappelle tout d’abord que dans sa décision initiale du 20 novembre 2025, l’intimée a rejeté la demande d’indemnité du recourant au motif que ce dernier n’avait pas pu établir la perception de ses salaires pour l’activité qu’il déclarait avoir exercée auprès de la société. Elle a relevé que le recourant n’avait pu produire que ses décomptes de salaire et son extrait de CI au

A/1511/2026 - 17/22 titre de justificatifs de ses revenus, de sorte que son emploi auprès de la société ne pouvait pas être reconnu, ni pris en considération comme période de cotisation. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’intimée a obtenu du recourant des documents complémentaires, tels que ses relevés bancaires pour la période courant de septembre 2023 à septembre 2025, son avis de taxation 2023, sa déclaration fiscale 2024, ainsi que l’attestation établie le 28 novembre 2025 par la société F______ mentionnant qu’il avait perçu, au titre de salaires, les montants de CHF 78'000.- en 2023, CHF 24'000.60 en 2024 et CHF 20'936.- en 2025. L’intimée a ensuite admis l’opposition du recourant dans sa décision querellée et a fixé son gain assuré à CHF 1'332.-, ce qui implique qu’elle a reconnu l’existence d’une activité soumise à cotisation pendant au moins douze mois durant le délai-cadre de cotisation. La chambre de céans relève à cet égard qu’au vu de la position assimilable à celle d’un employeur que le recourant a occupée au sein de la société jusqu’au 6 août 2025, il est compréhensible que l’intimée ait cherché à s’assurer qu’un salaire lui avait effectivement été versé avant de reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation, compte tenu de la jurisprudence citée ci-avant (cf. supra 6.2). Dans la mesure où les relevés bancaires produits par le recourant mentionnent des versements effectués par la société en sa faveur, parfois avec la précision « salaire » ou « partie de salaire », la décision querellée, en tant qu’elle reconnaît l’existence d’une activité soumise à cotisation pendant douze mois durant le délai-cadre de cotisations, n’est pas critiquable. 8.3 S’agissant de la détermination du gain assuré, il ressort de l’attestation de l’employeur du 30 septembre 2025 (cf. pièce 8) que le salaire du recourant s’est élevé à CHF 30'000.- du 1er septembre au 31 décembre 2023, à CHF 24'000.- en 2024 et à CHF 95'330.40 en 2025. La chambre de céans constate, à l’instar de l’intimée dans sa décision querellée, que le montant de CHF 95'330.40 a été inscrit à la main à côté du montant barré de CHF 119'163.-. Il en va de même du montant total de CHF 149'330.40, qui a été ajouté à la main à côté du montant initial de CHF 173'163.-. L’intimée a en outre relevé, à raison, que si l’attestation de l’employeur a été signée par G______, nouvel administrateur de la société depuis le 6 août 2025, le nom de cette dernière ne figure pas sur l’attestation. Il appert que les montants mentionnés dans l’attestation de l’employeur coïncident avec les salaires ressortant des décomptes figurant au dossier de l’intimée pour la période du mois de septembre 2024 au mois de septembre 2025 (cf. pièce 10). Cependant, ils ne correspondent ni aux montants inscrits à l’extrait de CI (cf. pièce 18), ni aux salaires mentionnés dans l’attestation du 18 novembre 2025 de la fiduciaire de la société (cf. pièce 23). Il ressort, pour le surplus, des relevés bancaires communiqués par le recourant à l’intimée (cf. pièce 35b) que la société a effectué des virements en sa faveur sans systématiquement préciser s’il s’agissait du versement de ses salaires, étant relevé

A/1511/2026 - 18/22 que ces montants ne correspondent pas aux rémunérations que le recourant a déclarées. Compte tenu de ce qui précède, il est indubitable que les éléments transmis par le recourant à l’intimée sont contradictoires. Cela ne signifie pas pour autant, comme le soutient le recourant, que l’intimée aurait violé son devoir d’instruction en fixant son gain assuré en dépit des incertitudes qui subsistaient quant au montant de son salaire. En effet, l’intimée a entrepris toutes les démarches utiles pour déterminer le gain assuré du recourant, en requérant de ce dernier qu’il lui transmette différents documents à cette fin (extrait de CI, décomptes de salaire, attestation de l’employeur, avis de taxation, relevés bancaires), de sorte qu’elle s’est conformée à son devoir d’instruction. En outre, le fait que l’intimée ait fixé le gain assuré du recourant en se fondant sur les versements effectués par la société en sa faveur durant les douze mois ayant précédé le début de son droit à l’indemnité n’est en rien contradictoire avec le fait que des incertitudes subsistaient quant au montant exact de son salaire. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra 6.4.2), dans la mesure où l’exercice effectif d’une activité salariée a été prouvé mais que le salaire exact versé n’est pas clair, une correction doit être effectuée sur le gain assuré, en le réduisant au niveau du salaire effectivement versé. Par conséquent, c’est à raison que l’intimée a fixé le gain assuré du recourant sur la base des relevés bancaires mentionnant les versements effectués en sa faveur par la société. 8.4 Il convient désormais d’examiner si l’intimée a retenu, à raison, un gain assuré de CHF 1'332.- au vu des relevés bancaires produits par le recourant, étant rappelé que ce dernier soutient que l’intimée a procédé à une lecture partielle et restrictive des flux bancaires, sans prendre en compte les salaires attestés par la fiduciaire, ni la réalité économique de ses revenus. Dans sa note explicative (cf. pièce 35a), le recourant précise que les salaires versés apparaissent parfois sous forme de plusieurs paiements successifs dans les relevés bancaires dans la mesure où les versements ont parfois été effectués en plusieurs transactions. La lecture des relevés bancaires (cf. pièce 35b) révèle que l’intimée a mis en évidence les montants versés par la société au recourant dont elle a tenu compte pour déterminer son gain assuré. Les montants suivants ont été retenus par l’intimée s’agissant des douze mois ayant précédé l’ouverture du droit du recourant à l’indemnité de chômage, soit du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025 : - Septembre 2024 : CHF 600.- ;

A/1511/2026 - 19/22 - - Octobre 2024 : CHF 200.- ; - Novembre 2024 : 0 ; - Décembre 2024 : 0 ; - Janvier 2025 : 0 ; - Février 2025 : CHF 400.- ; - Mars 2025 : CHF 300.- ; - Avril 2025 : CHF 1'200.- ; - Mai 2025 : CHF 2'685.-. ; - Juin 2025 : CHF 1'380.- ; - Juillet 2025 : CHF 2'050.- ; - Août 2025 : CHF 7'170.- ; - Septembre 2025 : 0. Total : CHF 15'985.-, soit un montant mensuel de CHF 1'332.- (15'985 / 12). Il convient de souligner que l’intimée a pris en compte tous les versements effectués par la société au recourant durant la période susmentionnée, à l’exception des montants suivants. Concernant le mois d’août 2025, l’intimée n’a pas tenu compte des montants de CHF 2'500.- et de CHF 1'500.- versés au recourant, ce qui est légitime dès lors que ces transactions bancaires portaient les mentions « Remboursement Factures » et « Remboursement amendes C______ SA », de sorte qu’il ne s’agissait manifestement pas d’éléments de salaire. De même, l’intimée n’a pas pris en considération le montant de CHF 500.- pour le mois de décembre 2024, ni celui de CHF 3'705.65 pour le mois de novembre 2024, étant donné qu’il est précisé que ces montants ont été versés au titre de solde de salaire pour les mois d’avril et de mars 2024, lesquels ne font pas partie de la période déterminante pour calculer le gain assuré. La chambre de céans rappelle à cet égard qu’il convient d’appliquer le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a réalisé la prestation de travail rémunératoire (cf. supra consid. 6.4.2). Enfin, le fait que la société n’a effectué aucun versement en faveur du recourant du 1er au 8 septembre 2025 ressort de la pièce 31 du dossier de l’intimée. Par conséquent, l’intimée a retenu à juste titre un montant de CHF 15'985.- au titre de salaires versés par la société au recourant durant les douze mois ayant précédé l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, il n’y a pas lieu de suivre les arguments du recourant, qui estime que l’intimée aurait dû prendre en compte les montants de salaire attestés par la fiduciaire de la société et la « réalité économique » de ses revenus. En effet, le recourant ne démontre aucunement avoir effectivement perçu des salaires plus élevés que ceux qui ressortent des relevés bancaires qu’il a produits s’agissant de

A/1511/2026 - 20/22 la période du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025. Par ailleurs, la situation du recourant, qui a été administrateur de la société jusqu’au 6 août 2025, implique qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du salaire effectivement versé pour déterminer son gain assuré (cf. supra consid. 6.4.2). 8.5 Il sied encore d’examiner si l’intimée a correctement fixé le gain assuré du recourant au regard de l’art. 37 OACI. À cet égard, la chambre de céans rappelle que le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 37 al. 1 OACI. Il est toutefois déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1 (art. 37 al. 2 OACI). En l’occurrence, le droit à l’indemnité de chômage du recourant, qui a été licencié avec effet au 8 septembre 2025, est né le 9 septembre 2025. L’intimée a indiqué dans sa décision querellée avoir pris en compte les salaires versés par la société au recourant durant les douze mois ayant précédé son droit à l’indemnité de chômage, ce qui ressort effectivement du calcul qu’elle a effectué pour fixer le gain assuré mensuel (15'985 / 12 = 1'332). Or, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, la prise en compte des salaires versés par la société au recourant durant les douze mois précédant son droit à l’indemnité de chômage ne lui est pas favorable. En effet, le salaire moyen perçu durant les six derniers mois (du 9 mars au 8 septembre 2025) par le recourant s’élève à CHF 2'464.- {(7'170 + 2’050 + 1'380 + 2'685 + 1'200 + 300) / 6}, soit un montant supérieur à celui de CHF 1'332.-. Partant, c’est ce gain mensuel assuré qui aurait dû être retenu par l’intimée dans le cadre du calcul du droit du recourant à l’indemnité de chômage. 8.6 Bien qu’il n’ait pas formellement renouvelé cet argument dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a relevé, dans son courriel du 31 mars 2026 qu’il a adressé à l’intimée, que le montant retenu au titre de gain assuré ne reflétait pas de manière représentative ses revenus sur la période de référence, laquelle incluait notamment les derniers mois de l’année 2023, durant lesquels son niveau de rémunération avait sensiblement différé de celui qui était retenu dans la décision querellée. L’argument du recourant, qui soutient en substance qu’il conviendrait de tenir compte des périodes les plus avantageuses, d’un point de vue salarial, du délai-cadre de cotisation, appelle les remarques suivantes. L’art. 37 al. 1 et 2 OACI ne permet pas de choisir les mois les plus avantageux du délai-cadre de cotisation pour fixer le gain assuré, mais uniquement de se fonder soit sur les six derniers mois de cotisation (al. 1), soit sur les douze derniers mois (al. 2) en fonction de ce qui est le plus favorable à l’assuré.

A/1511/2026 - 21/22 - S’agissant de l’art. 37 al. 3 OACI, qui prévoit que la période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage, pour autant que l’assuré ait cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, il y a lieu de préciser ce qui suit. L’art. 37 al. 3 OACI ne trouve application que si, dans l’hypothèse d’une inscription immédiate au moment de la perte de salaire, le droit aux indemnités de l’assurance-chômage aurait été reconnu. Partant, procéder au calcul du gain assuré en reportant la période de référence à une date où l'assuré n'avait pas droit aux indemnités reviendrait à contourner la loi. Cela aboutirait à faire supporter le risque d'entreprise, inhérent à une position analogue à celle d'un employeur, par l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_360/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.2). En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a occupé la fonction d’administrateur président du 5 novembre 2013 au 6 novembre 2024, puis celle d’administrateur jusqu’au 6 août 2025, de sorte qu’en raison de sa position analogue à celle d’un employeur, il ne subissait pas une perte de gain ouvrant le droit à une indemnité de l’assurance-chômage avant le 6 août 2025. Partant, il n’y a pas lieu de reporter la période de calcul du gain assuré pour tenir compte des revenus réalisés par le recourant en fin d’année 2023, dès lors qu’il n’aurait pas eu droit à l’indemnité de chômage à ce moment-là. 8.7 Par conséquent, la décision querellée doit être annulée en tant qu’elle retient un gain assuré de CHF 1'332.-. Ce dernier sera fixé à CHF 2'464.- et il appartiendra à l’intimée de recalculer les indemnités journalières auxquelles le recourant a droit, rétroactivement au 9 septembre 2025. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 9.2 Le recourant, qui n’est pas assisté d’un avocat et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens. 9.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/1511/2026 - 22/22 - Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimée du 26 mars 2026. 4. Dit que le gain assuré du recourant s’élève à CHF 2'464.-. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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