Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1511/2014 ATAS/1020/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROSSI Marco recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/1511/2014 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le ______ 2012, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. Il a indiqué avoir travaillé en dernier lieu, durant une dizaine d’années, comme gérant et propriétaire d’un café-restaurant, lequel a été fermé le 31 août 2012 pour liquidation, et être à la recherche d’un emploi de gérant. 2. L’intéressé a été mis au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage. 3. Il résulte du procès-verbal établi à la suite d’un entretien de diagnostic d’insertion le 16 octobre 2012 que le plan d’action n’était pas défini, l’intéressé étant en discussion pour la reprise d’un restaurant à Genève et en lien avec une société d’investissement en Turquie pour l’exportation de meubles vers le Sénégal. Il est par ailleurs indiqué que l’intéressé a déclaré ne pas se faire d’illusion pour la signature d’un contrat de travail, d’une part, en raison de sa nationalité, et d’autre part, parce qu’il n’était pas au bénéfice d’une formation achevée. 4. Un contrat d’objectifs d’emploi a été signé ce même jour par l’assuré, aux termes duquel il devait effectuer au moins dix recherches d’emploi par mois, en prenant soin d’en diversifier les modalités (réponses à des annonces, visites personnelles, inscription dans une agence de placement, offres spontanées, contacts téléphoniques). 5. Un entretien de conseil s’est tenu le 20 février 2013. Un nouveau contrat d’objectifs a été conclu, réduisant à quatre le nombre de recherches à effectuer par mois. Il est indiqué que « l’assuré est à bout touchant pour la reprise d’un établissement », et qu’il a été informé des « mesures au chômage concernant la mise en indépendance (signature bail et / ou inscription RC = annulation du dossier) ». Il y a lieu de préciser que l’intéressé n’a pas vu sa conseillère en personnel de ce jour au 6 janvier 2014, celle-ci ayant été accidentée. 6. Le 6 janvier 2014, la conseillère a indiqué que « Suite arrêt accident, prend contact ce jour avec l’assuré, qui nous a notifié sur sa feuille RPE avoir signé un bail pour un local, mais n’y travaille pas encore car il fait faire des travaux et ceux-ci ne sont toujours pas achevés. Informé assuré que suite à signature du bail nous aurions dû certainement annuler son dossier. L’assuré n’est pas inscrit au registre du commerce pour le moment. Je prends contact avec la Caisse – M. B______, pour confirmation ». 7. Le 7 janvier 2014, apprenant que l’intéressé avait signé un bail à loyer relatif à un local commercial qu’il comptait exploiter comme tea-room, l’Office régional de placement (ci-après ORP) a renvoyé le dossier de celui-ci au service juridique de
A/1511/2014 - 3/14 l’OCE agissant en qualité d’autorité cantonale, pour examen de son aptitude au placement et décision. 8. Le 8 janvier 2014, le service juridique de l’OCE a invité l’intéressé à lui faire part de ses commentaires et à lui transmettre des informations relatives à son projet d’activité indépendante. 9. Par courrier du 11 février 2014, l’intéressé a indiqué qu’il était affilié comme indépendant auprès de la Gastrosocial depuis le 16 septembre 2013 dans le but d’exploiter le tea-room C______ situé à la rue D______. Il a rappelé qu’il avait dûment informé son conseiller en placement de son projet, et la caisse de la signature du bail, ainsi que de l’évolution des travaux. L’intéressé a expliqué que le contrat de prêt qu’il avait signé avec la société E______ SA concernait l’exploitation d’un tea-room à Bernex, mais que ce projet ne s’était finalement pas réalisé et qu’il avait restitué le montant du prêt qui lui avait été accordé. L’intéressé a affirmé qu’il avait toujours été à la recherche d’un emploi parallèlement à la mise en place de son projet d’ouverture d’un tea-room et que s’il avait trouvé un travail à plein temps, il aurait mis son établissement en gérance, ou l’aurait vendu. 10. Le service juridique de l’OCE s’est renseigné auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage, laquelle lui a confirmé n’avoir pas été informée d’un changement de situation, de sorte qu’elle l’avait régulièrement indemnisé jusqu’au 31 décembre 2013. 11. Par décision du 4 mars 2014, le service juridique de l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressé dès le 15 juillet 2013. Il a en effet constaté que sur le formulaire de recherches d’emploi du mois de juin 2013, l’intéressé avait déclaré avoir déposé le 10 juin 2013 un dossier pour une arcade située au ______ rue D______, que sur celui de juillet 2013, il avait précisé avoir signé le bail à loyer pour une arcade à la rue D______, et annoncé qu’il commencerait à travailler soit au début, soit à la fin du mois d’octobre 2013, que sur celui de septembre 2013, il avait indiqué que les travaux avaient débuté à l’arcade, que sur celui d’octobre 2013, qu’ils n’étaient pas encore achevés, que sur celui de novembre 2013 enfin, il avait assuré qu’une semaine avant la fin des travaux, il appellerait sa conseillère en personnel. Le service juridique de l’OCE relève par ailleurs que, selon un procès-verbal d’entretien établi le 5 juin 2013, l’intéressé était à la recherche d’un établissement à exploiter comme indépendant. Le service juridique de l’OCE a par ailleurs reproché à l’intéressé de n’avoir pas sérieusement effectué ses recherches d’emploi, en ce sens qu’il n’avait effectué que des démarches par visites personnelles, n’avait jamais répondu à une annonce précise, n’avait pas respecté les instructions des contrats d’objectifs signés les 16 octobre 2012 et 21 février 2013, et n’avait mentionné que quatre recherches par mois depuis juin 2013.
A/1511/2014 - 4/14 - Le service juridique de l’OCE fait enfin état de ce que le 9 octobre 2013, l’ORP avait transmis les coordonnées de l’intéressé au restaurant d’application F______ en vue de son placement dans un programme d’emploi temporaire fédéral (PETF), mais que le responsable du restaurant l’avait informé le 14 janvier 2014 que l’intéressé avait pris contact en disant qu’il avait ouvert un tea-room et qu’il n’était plus inscrit au chômage. Le service juridique de l’OCE a ainsi relevé que le projet d’activité indépendante de l’intéressé était à un stade si avancé, et cela déjà depuis le mois de septembre 2013, au vu de l’importance des frais engagés, qu’il excluait toute prise d’un travail salarié. De plus, en se contentant de faire quatre recherches d’emploi par mois, l’intéressé avait clairement démontré sa réelle détermination et le fait qu’il n’avait pas la volonté de retrouver un travail salarié. Il a ainsi considéré que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche tangible pour retrouver un emploi salarié, tout au moins depuis le 15 juillet 2013, et que le seul objectif qu’il semblait s’être fixé était de mettre en place son activité indépendante pour laquelle il avait conclu le 11 juillet 2013 un contrat de bail à loyer. 12. L’intéressé, représenté par Me Marco ROSSI, a formé opposition le 4 avril 2014. Il considère qu’en application du principe de la bonne foi de l’administration, l’OCE doit continuer à fournir ses prestations en sa faveur jusqu’au 15 janvier 2014, puisqu’il a toujours dûment tenu au courant sa conseillère en placement de son projet d’ouvrir un tea-room et qu’à aucun moment, l’administration ne lui a fait part des incidences que cela pourrait avoir sur son droit au chômage. Il relève qu’il a poursuivi ses recherches d’emploi jusqu’à la date d’ouverture de son commerce, le 15 janvier 2014, qu’il était dès lors apte au placement jusqu’à cette date. Il a du reste spontanément indiqué, dans son courrier du 11 février 2014 déjà, que s’il avait trouvé un emploi à plein temps, soit il aurait mis en gérance son établissement, soit il l’aurait vendu. 13. Par décision du 11 avril 2014, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition. 14. L’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 27 mai 2014 contre ladite décision. Il rappelle qu’il a dûment fait état de l’évolution de son projet d’ouvrir un tea-room dans les formulaires de recherches d’emploi, qu’il ne pouvait alors se douter que ces informations ne seraient communiquées ni à sa conseillère en personnel, ni à la caisse de chômage. L’OCE lui reproche de ne pas s’être inquiété du silence de sa conseillère suite à la transmission d’informations importantes. L’assuré s’en défend, alléguant qu’on peut plutôt penser que l’absence de nouvelle valait approbation tacite. L’intéressé se prévaut du principe de bonne foi de l’administration, dans la mesure où celle-ci ne lui a pas fait part des incidences que son projet pouvait avoir sur son droit au chômage et a continué à lui verser les indemnités, alors qu’elle était parfaitement au courant de la situation.
A/1511/2014 - 5/14 - Enfin, l’intéressé reproche à l’OCE d’apprécier arbitrairement les faits quant à son inaptitude au placement. Il affirme à cet égard avoir recherché activement un emploi jusqu’au 15 janvier 2014, date à laquelle il a commencé à exercer son activité à titre d’indépendant. Il rappelle à cet égard que c’est sa conseillère qui a fixé le nombre de recherches à quatre. Il explique qu’« en raison de sa nationalité, ainsi que son absence de diplôme, il a effectué bon nombre de recherches par le biais de visites personnelles afin d’établir un contact humain avec l’entreprise plutôt que de postuler par écrit, évitant ainsi de se voir supplanter par des personnes mieux qualifiées ». S’agissant de ce qui s’était passé avec le restaurant d’application F______, il déclare qu’il y a eu confusion. Il indique que s’il a engagé des frais importants dans son projet de tea-room, c’était dans le but de se donner toutes les chances de mener à bien un projet de qualité et que cela ne l’empêchait pas de se tenir à disposition d’un employeur pour un travail à plein temps si une telle opportunité s’offrait à lui, puisqu’il avait prévu, dans ce cas, soit la mise en gérance de son établissement, soit la vente, espérant une plusvalue au regard de la réfection des locaux. Il conclut à l’annulation de la décision du 11 avril 2014 et au renvoi du dossier à l’OCE pour nouvelle décision. 15. Dans sa réponse du 16 juin 2014, le service juridique de l’OCE a proposé le rejet du recours. S’agissant en particulier du droit à la protection de la bonne foi, il constate que l’intéressé n’a jamais reçu ni renseignement, ni promesses erronés, qu’au contraire, il a été dûment informé, lors de son entretien de conseil du 20 février 2013, que la signature d’un contrat de bail pour un local commercial conduirait à l’annulation de son dossier auprès de l’assurance-chômage. 16. Le 31 juillet 2014, l’intéressé a plus particulièrement insisté sur le fait que, contrairement à ce que soutient l’OCE, aucun fonctionnaire ne lui a jamais indiqué que le fait d’entreprendre des démarches en vue d’exercer une activité à titre indépendant pouvait remettre en cause le versement des indemnités de l’assurancechômage, et rappelle à cet égard qu’il a toujours tenu l’ORP informé du suivi de ses démarches. 17. Ce courrier a été transmis au service juridique de l’OCE, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
A/1511/2014 - 6/14 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur l’aptitude de l’intéressé au placement, et partant, à son droit à l’indemnité de chômage depuis le 15 juillet 2013. 4. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il subit une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse. L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (art. 24 al. 1 et 2 OACI). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 1 et 2 let. i LACI). 5. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison
A/1511/2014 - 7/14 de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (aptitude partielle). Mais c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 126 consid. 2 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité (même indépendante et exercée à temps partiel) qu'il a prise durant une période de contrôle, ne peut être indemnisé en gain intermédiaire (art. 24 LACI) s'il n'a pas la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié. Ce mode d'indemnisation suppose en effet donnée l'exigence d'aptitude au placement de l'intéressé; cette exigence est cependant tempérée dans cette hypothèse en ce sens que l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration (arrêt non publié R. du 15 mai 1997 [C 67/96]; ATF du 2 avril 2003 C 166/2002). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 203, n° 3.9.3.1). Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l’aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n’est en effet pas raisonnablement exigible d’un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure – relativement proche –, de repousser la conclusion du contrat de travail dans l’espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214, p. 218, consid. 5a ; ATF 110 V 208 consid. 1 et les arrêts cités).
A/1511/2014 - 8/14 - Durant la période en question, l'assuré devra demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire, faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré avant son entrée en service ne lui sera d'aucun secours. Toutefois, la jurisprudence parue aux ATF 110 V 207 a une portée restreinte. Elle ne s'applique qu'en cas de prise d'un emploi qui met fin au chômage. Elle ne s'applique pas en cas de conclusion d'un contrat de stage avec entrée en service différée ou de conclusion d'un contrat à temps partiel ne mettant pas fin au chômage (RUBIN, op. cit., p. 234, n° 3.9.8.9.3). Les règles en matière d'aptitude au placement en cas de disponibilité temporelle restreinte ne semblent pas coordonnées avec celles qui imposent à un assuré d'accepter un emploi, même temporaire. Elles n'ont, à vrai dire, pas à l'être car l'obligation d'accepter un emploi convenable concrétise l'obligation de réduire le dommage à l'assurance, ce qui présuppose que les conditions du droit à l'indemnité sont remplies, dont celle de l'aptitude au placement. Or, l'obligation d'accepter un travail convenable, y compris, le cas échéant, un emploi temporaire, n'est que l'une des nombreuses composantes de l'aptitude au placement. Cette condition du droit impose d'autres exigences (notamment au moment de la demande d'indemnité), en particulier celle d'être disponible sur le marché du travail durant un certain temps (RUBIN, op. cit., p. 231, n° 3.9.8.9.1). 6. Selon la Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (ci-après: IC), dans sa dernière version de janvier 2013, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative: • la volonté d'être placé (élément subjectif), • la capacité de travail (élément objectif) et • le droit de travailler (élément objectif); • la volonté de participer à une mesure de réinsertion (IC - B215). Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (IC B217). La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. L'assuré manifeste sa volonté
A/1511/2014 - 9/14 d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. Pour satisfaire à son obligation de diminuer le dommage, il doit être prêt à accepter des activités convenables de durée limitée, également un gain intermédiaire (IC B219 et B220). L’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé sur le marché primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (par ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement. L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par ex. avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (IC B226 et B227). Lorsque l'assuré, pour remplir son obligation de diminuer le dommage, accepte un emploi qui n'est pas disponible immédiatement, il est réputé apte au placement jusqu'au moment où il entre en service. Le fait d'avoir trouvé un emploi ne le libère pas pour autant de son devoir d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage pendant le temps qu'il lui reste. L'obligation de diminuer le dommage n'interdit pas à l'assuré de faire des préparatifs (IC B228). 7. Comme c'est généralement le cas dans le domaine des assurances sociales, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnité de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision. Dans le cas de l'examen de l'aptitude au placement d'une personne qui a disposé de son temps de telle manière qu'il en résulte une courte période de disponibilité, cette règle joue un rôle important (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 201, n° 3.9.2.2 et références citées). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/1511/2014 - 10/14 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 10. L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2; ATF non publié 9C_557/2010, consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit
A/1511/2014 - 11/14 intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). En vertu de l’art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8. 3 non publié in ATF 135 V 339; Arrêt du Tribunal fédéral non publié 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.1). 11. Il y a en l'espèce lieu de constater que l’intéressé a, en juin 2013, recherché un local pour y exploiter un restaurant ; il a signé un bail à loyer le 11 juillet 2013 pour une arcade à la rue D______ 1 et y a fait faire des travaux ; il s’est affilié en tant qu’indépendant auprès d’une caisse de compensation AVS/AI depuis le 16 septembre 2013 ; il a commencé l'exploitation de son établissement dès janvier 2014. L'OCE a nié l'aptitude au placement de l’intéressé, au motif que celui-ci n’avait pas réellement la volonté de rechercher et d’accepter un emploi salarié, tout au moins depuis le 15 juillet 2013, date à laquelle il a concrétisé son projet d’activité indépendante en signant le bail à loyer. L’intéressé considère au contraire avoir toujours été apte au placement, puisqu’il n’a cessé de rechercher activement un emploi, ce jusqu’au 15 janvier 2014, et que s’il avait trouvé un emploi, il aurait alors mis en gérance le tea-room ou l’aurait
A/1511/2014 - 12/14 vendu en réalisant en principe un bénéfice, vu les travaux qu’il avait entrepris dans l’arcade. 12. La chambre de céans relève que dès son inscription à l'OCE, l’intéressé n'a pas caché son souhait d'exercer une activité indépendante. Il était alors déjà question de reprendre un restaurant à Genève. Il s’agit en conséquence de déterminer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, s’il a recherché néanmoins activement un emploi en attendant la mise en place de son projet. L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnités de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut servir à justifier une décision. Aussi y a-t-il lieu d'examiner la situation de l'intéressé au moment où il a déposé sa demande d'indemnités de chômage, étant précisé que la chambre de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 LPA). Il est vrai que l’intéressé a respecté le nombre de recherches par mois qui lui a été imposé selon le nouveau contrat d’objectifs d’emploi établi le 20 février 2013, soit quatre par mois. On ne sait à cet égard pas pour quelle raison, le nombre de recherches a été réduit, passant de dix à quatre. Toutefois, alors même que les meilleures possibilités pour lui de trouver un emploi étaient assurément de diversifier les modalités de ses recherches, ainsi que le lui avait recommandé sa conseillère, il a persisté à n’approcher les employeurs potentiels que par des visites privées, convaincu, explique-t-il, que ce genre de démarches pouvait lui donner plus de chance, vu sa nationalité étrangère et son absence de diplôme. Cette façon systématique de procéder rend au demeurant peu vraisemblables les dates auxquelles il a agi puisqu’il n’avait pas à attendre la publication d’offres d’emploi par exemple. Toutes les visites effectuées se sont du reste soldées par la mention "complet", ce qui tend à démontrer qu'il ne s'adressait aux établissements mentionnés qu'au hasard. Il n’a pas non plus effectué ses recherches d’emploi régulièrement sur le mois entier. Force est ainsi de constater qu'il n'est pas clairement établi qu'il cherchait activement un travail salarié. La chambre de céans par ailleurs peine à admettre que s’il avait trouvé un emploi, il aurait alors abandonné l’idée d’exploiter lui-même son établissement. L’assuré allègue à cet égard qu’il l’aurait remis en gérance ou l’aurait vendu. Il n’apparaît toutefois pas vraisemblable qu’à partir du moment où l’assuré a signé son contrat de bail à loyer en juillet 2013, il aurait accepté de prendre un emploi salarié. 13. La chambre de céans considère, au vu de ce qui précède, que l'intéressé n’a pas réellement recherché un emploi salarié auprès de tiers, se contentant d’attendre l’ouverture de son établissement. Les explications contraires de l'intéressé à ce sujet n'ont pas emporté sa conviction.
A/1511/2014 - 13/14 - Il est en conséquence établi, au degré de vraisemblance prépondérante, qu'il n'avait pas la volonté de chercher un emploi ni celle d'un accepter un, lors de son inscription au chômage, restant dans l’attente de l’ouverture du tea room mis en place, de sorte que son aptitude au placement à compter de juillet 2013, date de la signature du bail à loyer, doit être niée. 14. L’intéressé invoque enfin le droit à la protection de la bonne foi. La chambre de céans constate toutefois que lors de l’entretien de conseil du 20 février 2013, l’assuré a été informé de ce que la signature d’un contrat de bail conduirait à l’annulation de son dossier. Il est indiqué sur le procès-verbal y relatif que « informé assuré sur mesure au chômage concernant la mise en indépendance (signature bail et/ou inscription RC = annulation du dossier ». Le 6 janvier 2014, il est à nouveau mentionné que « suite à la signature du bail, nous aurions dû certainement annuler son dossier ». Force est ainsi de constater que l’attention de l’intéressé a été dûment attirée sur le fait qu’il ne pourrait plus prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage, aussitôt le contrat de bail commercial signé. Aucune lacune dans l’information à donner à l’assuré ne peut dès lors être reprochée à l’assureur. 15. Aussi le recours est-il rejeté.
A/1511/2014 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le