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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2012 A/1509/2012

22 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,353 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1509/2012 ATAS/1027/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Vevey

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/1509/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de placement (ORP) en date du 2 septembre 2001. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 12 décembre 2011, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris que ses recherches personnelles étaient nulles en novembre 2011. 3. Par courrier du 13 février 2012, l’assuré a formé opposition, faisant valoir qu’il avait annoncé son départ du canton en décembre 2011, avec effet au 12 décembre 2011 et que son déménagement s’était déroulé sur plusieurs semaines. Il ne pouvait pas préciser à quel moment la décision était entrée dans sa sphère d’influence, mais pouvait affirmer qu’il n’a ouvert le courrier pour en prendre connaissance qu’une fois installé à Vevey, le jeudi 12 janvier 2012. L’assuré a expliqué qu’il était en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 2 décembre 2011, ce dont la conseillère avait été informée par mail le 12 décembre 2011. Selon lui, ce n’est pas fautivement qu’il n’avait pas présenté ses recherches d’emploi pour novembre 2011, dès lors qu’il était tombé malade. Il concluait à l’annulation de la sanction, subsidiairement à sa réduction à un jour de suspension. 4. Par décision du 12 avril 2012, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, motif pris que la décision litigieuse a été notifiée le 12 décembre 2011, que le délai de recours parvenait à échéance le 27 janvier 2012, en tenant compte des féries judiciaires. En effet, l’assuré avait pris connaissance de ladite décision le 12 janvier 2012, de sorte que le délai pour former opposition courait encore. 5. Par acte du 15 mai 2012, reçu au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2012, l’assuré interjette recours. Préalablement, il sollicite un délai d’un mois pour faire parvenir une « écriture amplative ». Il fait valoir que ce n’est pas fautivement qu’il n’a pas transmis ses recherches pour le mois de novembre 2011, dès lors qu’il était tombé malade le 2 décembre 2011, ce dont l’intimé avait été informé par mail. Il fait grief à l’intimé de ne lui avoir rien dit concernant ses recherches d’emploi, malgré l’échange de mails du 12 décembre 2011 et de l’avoir sanctionné le même jour. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à la réduction de la sanction à un jour de suspension, la sanction étant disproportionnée. 6. Le recourant n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans le délai imparti par la Cour de céans.

A/1509/2012 - 3/5 - 7. Dans sa réponse du 17 juillet 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, relevant que les motifs invoqués par le recourant sont irrelevants, dès lors qu’il a statué sur la recevabilité de l’opposition. 8. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 et 60 LPGA). En l’occurrence, la décision sur opposition a été notifiée au recourant par pli recommandé du 11 avril 2012 et le recourant l’a reçue, selon ses propres déclarations, le 12 avril 2012. Compte tenu des suspensions du délai de recours du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), le délai de 30 jours a commencé à courir le lundi 16 avril 2012 et est parvenu à échéance le mardi 15 mai 2012. Posté le 15 mai 2012 selon le timbre postal en les formes prescrites, le recours est à cet égard recevable. b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports

A/1509/2012 - 4/5 juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 3. En l’espèce, la décision sur opposition attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de l’opposition. En déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, l’intimé n’a nullement statué sur le fond du litige, à savoir la justification de la sanction prononcée. Les conclusions du recourant quant au fond du litige, étrangères à l’objet du litige, ne sont ainsi pas recevables. La Cour de céans constate que le recourant ne soulève aucun argument relatif à l’irrecevabilité de son opposition, seul objet de la décision litigieuse. Or, le recours de droit administratif qui contient exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (ATF 123 V 335). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. La procédure est gratuite (art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

A/1509/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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