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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2009 A/1509/2009

19 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,247 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1509/2009 ATAS/1032/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 août 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Châtelaine

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1509/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Par décision du 31 janvier 2008, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à l’intéressé la restitution d’un montant de 8'395 fr. , correspondant à un trop-perçu de prestations pour la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2008. 2. L’opposition formée par l’intéressé en date du 20 février 2008, a été rejetée par le SPC le 19 juin 2008, au motif que les avoirs auprès de la banque Migros devaient être intégrés à son épargne réelle. Le SPC informait l'intéressé qu'il sera donné suite à sa demande de remise par décision séparée, dès l'entrée en force de la présente décision. Cette décision, non contestée, est entrée en force. 3. Par décision du 18 septembre 2008, le SPC a rejeté l'opposition du 20 février 2008, motifs pris que plusieurs comptes n’avaient jamais été déclarés à son service, de sorte que la bonne foi ne pouvait lui être reconnue. L’une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise de l'obligation de restituer ne pouvait être accordée. 4. Le courrier notifié en recommandé, non réclamé, a été retourné au SPC par la poste à l’échéance du délai de garde. Le 15 décembre 2008, le SPC a envoyé à l’intéressé la décision par pli simple. 5. Le 26 février 2009, l’intéressé a accusé réception du courrier du 15 décembre, expliquant qu'il n'avait pas retiré le courrier recommandé du 18 septembre 2008, car il était en vacances à cette époque. Sur le fond, il relève que depuis son admission à l’AI, il n’a jamais perçu une somme d'argent, que ce soit par un travail ou d'une autre manière. Il conteste le fait que plusieurs comptes n’auraient jamais été déclarés. Il expose que le compte a été ouvert auprès de la Migros à ses 60 ans dès lors que l’établissement bancaire lui avait proposé un compte senior avec plus d’intérêts. L’argent déposé était un simple transfert du compte UBS et représente le solde du montant rétroactif reçu par l’assurance-invalidité lors de son admission, après remboursement des montants reçus de l’Hospice général les années précédentes. Chaque année, il y a puisé de façon à améliorer un peu son ordinaire. Il conteste ainsi être taxé de malversations pour cette affaire et refuse d’être contraint de payer pour une erreur ou omission d’une tierce personne. 6. Par décision du 18 mars 2009, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été déposée dans les délais légaux. 7. Le 22 avril 2009, le SPC a communiqué au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, un courrier du 7 avril 2009 de l’intéressé, par lequel il réaffirmait n’avoir jamais rien dissimulé au SPC, la somme en litige résultant en un simple

A/1509/2009 - 3/7 transfert de banque. Il relève que « ni Dieu, ni le Tribunal fédéral, ni aucune loi, ni vos services ne peuvent m’obliger à camper, tous les jours de l’année au pied de ma boîte aux lettres dans l’attente d’une correspondance, si importante soit-elle ». Il allègue pour le surplus qu’il a le droit de s’absenter de son domicile à concurrence de trois mois par année et qu’il a été à ce jour toujours en deçà de cette limite. 8. Dans sa réponse du 8 mai 2009, le SPC conclut au rejet du recours, dès lors que l’opposition a été déposée largement après le délai de 30 jours fixé par la loi, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Pour le surplus, le SPC relève qu’il appartient à l’assuré de prendre les mesures qui s’imposent, par exemple établir une procuration en faveur d’un tiers, afin que ce dernier puisse se voir remettre son courrier. Si de telles mesures font défaut, il doit se voir opposer la fiction que la décision lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde. Une restitution du délai ne se justifie dès lors pas. 9. Par réplique du 22 mai 2009, le recourant persiste dans ses conclusions, rappelant qu’il était effectivement en vacances en septembre et en octobre 2008. Il fait valoir que si le courrier était arrivé par voie normale, la personne qui s’occupe de son appartement en son absence aurait pu l’avertir à temps. Il relève par ailleurs que le SPC a attendu trois mois avant de lui envoyer copie du texte. 10. Ce courrier a été communiqué au SPC en date du 28 mai 2009. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (Loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Il connaît également, en vertu de l'art. 56V al. 2 let. a) LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 43 LPCC).

A/1509/2009 - 4/7 - 4. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste tire que l'intimé a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant à l'encontre de sa décision du 18 septembre 2008, pour cause de tardiveté. Préalablement, le Tribunal de céans relève que la décision du 18 septembre 2008 a été qualifiée de manière erronée par l'intimé de décision sur opposition, alors qu'il a statué sur la demande de remise. Ce qu'il a d'ailleurs admis implicitement, puisqu'il a traité le courrier du recourant daté du 26 février 2009, comme une opposition, qu'il a déclarée irrecevable. 5. Selon les art. 52 al. 1 LPGA et 42 al. 1 LPCC, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. A teneur de l’art. 38 al. 1er LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). Par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait

A/1509/2009 - 5/7 s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références). Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les références). Enfin, en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 6. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 18 septembre 2008, car il était en vacances. Or, après son opposition du 20 février 2008 et après réception de la décision sur opposition du 19 juin 2008 l'informant qu'il sera statué par décision séparée sur sa demande de remise dès l'entrée en force de la présente décision, le recourant devait s'attendre à ce qu'une décision lui soit prochainement notifiée. Dans la mesure où il a omis de prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, il ne peut pas se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification de la décision du 18 septembre 2008. Il s'ensuit que ladite décision est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 26 septembre 2008. Force est dès lors de constater que l’opposition formée le 26 février 2009 n’est pas intervenue dans le délai légal. 7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou l'erreur. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant n'invoque aucun motif légal qui l'aurait empêché

A/1509/2009 - 6/7 d'agir dans le délai, les vacances ne constituant pas, en l'espèce, un motif de restitution du délai. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. 8. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté

A/1509/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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