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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2013 A/1508/2006

15 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,018 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1508/2006 ATAS/469/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/1508/2006 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 2 novembre 2005, le Service cantonal d'allocations familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a réclamé à Monsieur A__________ (ci-après l'intéressé ou le recourant), en sa qualité d'associé-gérant de la société X__________ Sàrl, le paiement de la somme de 11'763 fr. 60 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des contributions dues en matière d'allocations familiales au 2 novembre 2005. 2. Par décision notifiée le même jour, la caisse a réclamé à l'intéressé le paiement du montant de 94'971 fr. 55 à titre de réparation du dommage cause par le nonpaiement des cotisations AVS/AI/APG/AC au 2 novembre 2011. 3. Les oppositions formées par l'intéressé ont été rejetées par décisions de la caisse du 22 mars 2006. 4. Par acte du 27 avril 2006, l'intéressé, représenté par son mandataire, a interjeté recours contre les décisions de la caisse auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent (depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice), contestant toute responsabilité. 5. L'instruction de la présente cause a été suspendue d'accord entre les parties par ordonnances des 22 juin 2006, 16 août 2007, 2 octobre 2008, 3 décembre 2009, 9 décembre 2010, 14 janvier 2011. 6. Dans son écriture du 12 mars 2012, la caisse a conclu au rejet du recours. 7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 2 mai 2012. Le recourant a persisté à contester sa responsabilité. 8. Par arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de céans a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de la caisse en matière d'AVS/AI/APG/AC (cause A/1506/2006, ATAS/1316/2012). Le recourant a interjeté recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. 9. Par ordonnance du 27 juin 2012, la Cour de céans a suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu dans la cause A/1506/2006. 10. Par arrêt du 18 mars 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé. 11. L'intimée, par courrier du 16 avril 2013, a conclu au rejet du recours. 12. Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par la Cour de céans. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/1508/2006 - 3/4 - EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales (LAF; RS J 5 10). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF, 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA E 5 10). 3. Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le non-paiement des contributions aux allocations familiales dues par la société faillie. 4. Selon l'art. 27 al. 1 LAF, les employeurs paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versées aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton. Le taux de contribution est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil d'Etat, de manière à couvrir l'année suivante, les frais découlant de l'application de la présente loi (art. 27 al. 2 LAF). L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer. L'art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'applique par analogie (cf. art. 30 al. 3 LAF). 5. En l'espèce, tant la validité de l'action en réparation du dommage que la responsabilité du recourant ont été admises par la Cour de céans (arrêt du 31 octobre 2012) et confirmées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 mars 2013 (9C_961/2012). Il convient dès lors de s'y référer. Pour le surplus, le montant du dommage n'est pas contesté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

A/1508/2006 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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