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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.07.2012 A/1503/2009

31 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·451 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1503/2009 ATAS/931/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 juillet 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1503/2009 - 2/3 - Vu la décision du 25 mars 2009 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ; Vu le recours du 28 avril 2009, la réponse du 20 juillet 2012 et les écritures complémentaires des parties; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 juin 2012 et l’audience d’enquêtes des 6 octobre 2010 et 20 avril 2011; Vu les conclusions après enquêtes des parties des 10 et 18 mai 2012 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2011 admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’OAI pour calcul des prestations dues au sens des considérants et décision sur les mesures de réadaptation professionnelles; Vu le recours de l’OAI et l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2012, annulant l’arrêt de la Cour de céans et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens ; Attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la Cour de céans est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu'en l'espèce, l’émolument supporté par l’assuré sera fixé à 200 fr. ;

***

A/1503/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Met un émolument de 200 fr. à charge de l’assuré. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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