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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2018 A/15/2017

22 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,604 parole·~43 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/15/2017 ATAS/44/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2018 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/15/2017 - 2/18 - EN FAIT 1. Le 13 janvier 2016, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1965, alors qu'il se trouvait au chômage, et couvert à ce titre pour les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents SUVA (ci-après : la SUVA ou l'intimée), s'est tordu l'index de la main droite en allant chercher des pneus à la cave. 2. La caisse cantonale de chômage a annoncé le sinistre à la SUVA le 19 janvier 2016. 3. Le docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne (ci-après: le médecin traitant), a précisé dans un rapport initial du 7 mars 2016, en ce qui concerne le déroulement des faits que, selon le patient, l'intéressé avait reçu des jantes de voiture sur sa main droite et ressenti des douleurs. Consulté le 21 janvier 2016, ce médecin a retenu le diagnostic de fracture de la deuxième phalange de l'index droit et une entorse du pouce droit. Le traitement a consisté dans la pose d'une attelle et la prescription d'AINS. L'incapacité de travail était totale dès le 13 janvier 2016. Le traitement devait être terminé probablement d'ici quatre à six semaines. Le Dr B______ a successivement prolongé la durée de l'incapacité de travail à 100 % jusqu'au 30 avril 2016, avec une capacité de travail (ci-après : CT) totale recouvrée dès le 1er mai 2016. 4. Le médecin traitant a adressé un rapport à l'assureur-accidents, le 25 avril 2016 : le diagnostic était identique; dans l'état actuel, l'évolution était marquée par une limitation de la flexion (IPP 90°), et le pronostic était moyen. Le traitement était terminé. 5. Le 19 mai 2016, l'assureur-accidents a reçu un certificat d'arrêt de travail établi par le docteur C______, spécialiste en médecine générale et chirurgie de la main, attestant d'une incapacité totale de travail dès le 1er mai 2016, à réévaluer le 2 juin 2016. 6. Par courrier du 20 mai 2016, la SUVA a indiqué à l'assuré que l'évolution de son cas la contraignait à réexaminer le problème de sa responsabilité et formulait ainsi des réserves. Elle suspendait ses prestations dès le 1er mai 2016, et l'invitait à lui communiquer son dossier radiologique. 7. Le 24 mai 2016, le Dr C______ a établi un rapport intermédiaire: il retenait les diagnostics de cal vicieux de la première phalange de l'index droit, et raideur posttraumatique. L'évolution était marquée par une raideur de l'index droit; il était trop tôt pour se prononcer sur un pronostic. Le traitement actuel consistait en une série de séances de réhabilitation par ergothérapie. La fréquence des consultations était d'une fois toutes les quatre semaines. Par certificat médical du 2 juin 2016, ce médecin a prolongé la durée de l'incapacité de travail à réévaluer le 27 juin 2016.

A/15/2017 - 3/18 - 8. Le 20 juin 2016, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA a examiné l'assuré. Sur le déroulement de l'accident il relève que l'intéressé, en portant des pneus, le 13 janvier 2016, s'est cogné l'index de la main droite contre le mur. L'assuré l'a informé de ce qu'il avait présenté dans ses antécédents: - des traumatismes au niveau du genou droit - trois cas pris en charge par la SUVA, dont le cas n° 11.311.09.13.6, au sujet duquel il relève que le 5 juin 2013 il avait fait une chute dans les escaliers avec lésion du ligament croisé postérieur du genou droit, ayant bénéficié d'une ostéosynthèse (Dr E______). Le 2 février 2016, le rapport du Dr B______ mentionnait pour les suites de ce problème du genou droit une reprise de travail à 100 % dès le 1er février 2016. Selon un rapport opératoire du Dr E______ du 22 décembre 2015, il était relevé une rupture partielle du croisé postérieur, une désinsertion de la corne postérieure du ménisque interne et une chondropathie de grade III. Ce médecin avait réalisé un toilettage de la rupture partielle du croisé postérieur. - une déchirure du ménisque interne du genou gauche était survenue et prise en charge par le Dr E______ selon rapport du 12 décembre 2011. Selon le patient, au niveau du genou gauche, il n'y a pas de problème particulier. S'agissant du genou droit, l'intéressé déclare que l'évolution est également satisfaisante. Il n'a aucune gêne, ni à la marche ni pour se déplacer dans les escaliers. Le périmètre de marche était illimité. Au niveau de l'index de la main droite l'assuré déclare avoir récupéré une bonne mobilité après cinq séances d'ergothérapie, la prochaine étant prévue le 27 juin. Il avait également suivi dix séances de physiothérapie. Il portait deux à trois heures matin et après-midi, une orthèse dynamique afin de mobiliser le doigt en flexion. Il a précisé être droitier. Il n'était pas particulièrement gêné dans les actes de la vie quotidienne et parvenait notamment à couper sa viande et à se raser. Il ne suivait pas de traitement médicamenteux et parvenait à conduire un véhicule automatique sans difficulté. A l'examen, après avoir mesuré les angles de flexion/extension métacarpophalangienne, de l'articulation interphalangienne et interphalangienne distale, l'examinateur a relevé un discret cal vicieux séquellaire avec une angulation au niveau de l'articulation interphalangienne distale, celle-ci étant par ailleurs un peu plus gonflée que du côté controlatéral, sans dysesthésie en rapport. La distance pulpe de l'index - paume de la main est de 1,8 cm. Quant à la mesure de la force avec le dynamomètre de Jamar elle est de 40 kg à gauche et de 28 kg à droite. S'agissant de l'examen des deux genoux, l'examinateur a relevé des lésions cutanées à type de psoriasis très étendu au niveau des deux membres inférieurs. Genou gauche : flexion 140°, extension 0°. Pas de douleurs à la palpation de l'interligne articulaire sur le versant interne. Bonne stabilité du genou à l'examen dans ses différents plans. Genou droit: flexion 140°, extension 0°. On note une incision de

A/15/2017 - 4/18 type Trickey dans le creux poplité réalisé pour l'ostéosynthèse de la fracture marginale postérieure du plateau tibial. On note un tiroir postérieur+. Pas d'hyperlaxité latérale, pas de douleurs à la palpation de l'interligne articulaire; le signe de Lachman est négatif. L'examinateur a retenu le diagnostic de fracture de l'index de la main droite. Dans son appréciation, le Dr D______ a relevé que l'assuré avait présenté dans ses antécédents des traumatismes du genou gauche ayant nécessité une méniscectomie interne avec un bon résultat à ce jour ; il avait également présenté le cas pour le genou droit avec arrachement de l'insertion du ligament croisé postérieur et avait bénéficié d'une réinsertion avec un bon résultat clinique à ce jour. Le problème récent consistait en une fracture de l'index de la main droite. Les radiographies réalisées en urgence mettent en évidence une fracture spiroïde de la première phalange de l'index, étendue jusqu'à l'interligne articulaire de l'articulation interphalangienne proximale avec un déplacement minime, sur le cliché du 21 janvier 2016. Sur le cliché du 2 juin 2016, la consolidation apparaît acquise; il ne persiste qu'un minime déplacement au niveau du refend intra-articulaire. Une prochaine consultation avec le Dr C______ est prévue le 27 juin 2016. On peut s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle d'ici au 14 juillet 2016. Copie de ce rapport a été adressée au Dr C______, avec l'autorisation expresse du patient. 9. Par courrier du 5 juillet 2016, la SUVA a indiqué à l'assuré que, de l'avis du médecin d'arrondissement, suite à l'examen du 20 juin 2016, l'incapacité de travail à 100 % n'était plus justifiée médicalement, pour les seules suites de son accident du 13 janvier 2016. Il était donc considéré comme capable de travailler à 100 % dès le 14 juillet 2016. L'indemnité journalière (ci-après : IJ) lui serait donc allouée jusqu'au 13 juillet inclusivement, et ceci avec reprise des prestations dès le 1er mai 2016. Sur demande, l'assureur-accidents rendrait une décision susceptible de recours. 10. Par courrier du même jour, la SUVA a interpellé le Dr C______, sollicitant un rapport au sujet du processus de la guérison, ceci pour qu'elle puisse se prononcer sur le droit aux prestations (frais de traitement, IJ, rente). Le rapport n'était pas nécessaire si le traitement était déjà terminé ou s'il pouvait l'être dans les prochains jours. 11. Le 7 juillet 2016, le médecin susnommé a établi un rapport intermédiaire. Le diagnostic était : status après traitement conservateur d'une fracture de la première phalange de l'index droit, déplacée. Quant à l'évolution, une raideur persistante était en cours de réhabilitation; le pronostic était réservé. Le traitement actuel consistait dans de l'ergothérapie. Le médecin avait parlé à son patient d'une éventuelle prise en charge par l'assureur-accidents à Sion, une fois tous les trois à quatre ans. Il était actuellement trop tôt pour se prononcer sur la question de savoir s'il fallait s'attendre à la persistance d'un problème.

A/15/2017 - 5/18 - 12. Par courrier recommandé du 20 juillet 2016, l'assuré ayant sollicité une décision formelle, la SUVA lui a notifié une telle décision reprenant les termes de son courrier du 5 juillet 2016 (CT 100 % dès le 14 juillet 2016; versement de l'IJ jusqu'au 13 juillet 2016 inclusivement). 13. Par courrier du 13 septembre 2016, l'assuré, assisté de Monsieur F______, Bureau de gestion administrative, a formé opposition « totale » à la décision du 20 juillet 2016. En substance, il indique avoir besoin de ses deux mains pour exercer le métier de maçon; or il souffre terriblement de sa main droite ; il est même incapable de tenir un outil. La SUVA, fort de l'avis de son médecin-conseil, balaye l'ensemble des avis des médecins, y compris celui du médecin traitant, lequel a continuellement délivré de bonne foi des attestations médicales prouvant que le patient n'était pas guéri, « (confirmant ?) ainsi la limitation physique et clinique de ce patient, qui a perdu des tunnels carpiens de la main droite ». 14. a. Par courrier du 28 octobre 2016, l'assuré, toujours assisté de son mandataire, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un « recours contre la décision du 20 juillet 2016 » annonçant d'emblée que cette décision faisait parallèlement l'objet d'une opposition, selon courrier du 13 septembre 2016 dont l'intimée avait accusé réception. Il concluait ainsi au fond : « - Débouter SUVA Assurance de sa décision du 20 juillet 2016 avec effet immédiat ; - Ordonner à SUVA de rouvrir les dossiers précédents concernant les opérations des deux genoux et la pose des trois broches dans le tibia de (l'assuré) et qui empêchent le patient de tout mouvement actuellement, même pour dormir ; - Confirmer le droit des prestations en faveur de (l'assuré). En substance, il avait été victime d'un accident le 13 janvier 2016 : suite à une chute dans l'escalier de son immeuble, il avait trébuché, ce qui avait entraîné une fracture grave de l'index de la main droite qui lui avait laissé des troubles qui persistaient. Il était tout à fait normal qu'il ne tienne plus sur ses jambes, suite à plusieurs opérations et l'installation d'un corps étranger (trois broches). L'assuré aura beaucoup de mal à faire face à l'ensemble de ses opérations suite à plusieurs interventions chirurgicales pour cause d'accidents. De par sa profession de maçon et de carreleur, il devait pouvoir faire des gestes souvent à genoux, ce qui lui était impossible en raison de la douleur ressentie comme des brûlures dans l'intérieur des deux genoux. Bien qu'il se réfère expressément à la décision du 20 juillet 2016, relevant qu'elle porte exclusivement sur la question de l'accident du 13 janvier 2016, l'assuré a produit une série de pièces médicales toutes remontant entre 2010 et 2015) relatives à ses problèmes de genoux, à l'exception d'un certificat médical-fichet d'arrêt de travail (Dr C______) du 25 juillet 2016, laquelle mentionne que la CT est de 0 % dès le 1/5/16 et de 100 % dès le « INDETERMINE* (sic!) », l'astérisque renvoyant à la précision suivante: « certificat établi à la demande du patient car selon décision du méd-conseil SUVA Incap 0% 14.07.16 » b. Au vu de ce qui précède, la chambre des assurances sociales a ouvert une procédure pour déni de justice (cause A/3682/2016). L'intimée a conclu au rejet du

A/15/2017 - 6/18 recours. La décision entreprise, susceptible d'opposition et faisant précisément l'objet d'une opposition en cours d'instruction, ne pouvait faire l'objet d'un recours, lequel était donc irrecevable. En tant que le recours devait être considéré comme une demande de constatation de déni de justice il devait être rejeté, aucun retard injustifié ne pouvant être reproché à l'intimée. c. Entre-temps, par décision sur opposition du 6 décembre 2016, communiquée à la chambre de céans pour information, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré du 13 septembre 2016. Invité, sur cette base, à indiquer à cette juridiction s'il maintenait son recours ou s'il le retirait, l'assuré ne s'est pas manifesté, malgré un rappel et la fixation d'un délai supplémentaire. Sur quoi, la chambre de céans constatant d'une part que l'intimée avait entre-temps rendu sa décision sur opposition, et que le recourant avait, par écriture du 4 janvier 2017 déposé un recours contre cette dernière décision (cause A/15/2017, soit la présente cause), a jugé que le recours pour déni de justice était devenu sans objet (ATAS/11/2017 du 16 janvier 2017 dans la cause A/3682/2016, entré en force). 15. Ainsi, toujours assisté par son mandataire, l'assuré a saisi la chambre de céans, par courrier du 4 décembre 2017 (recte: 4 janvier 2017) reçu le 4 janvier « 2018 » (recte : 2017), d'un recours contre la décision sur opposition du 6 décembre 2016. Il indique qu'il a parallèlement saisi l'intimée d'une opposition contre cette même décision. Il conclut au fond, comme suit: « - Débouter SUVA Assurance de sa décision du 6 décembre 2016 avec effet immédiat; - Ordonner à SUVA de rouvrir les dossiers précédents concernant les opérations des deux genoux et la pose des trois broches dans le tibia de (l'assuré) et qui empêche le patient de tout mouvement actuellement, même pour dormir; - Confirmer le droit des prestations en faveur de (l'assuré). » Il reprend la même argumentation que dans la procédure précédente. 16. L'intimée s'est déterminée par courrier du 2 février 2017. Elle conclut au déboutement du recourant de toutes ses conclusions. Par décision du 20 juillet 2016, confirmée sur opposition le 6 décembre 2016, l'assureur-accidents a mis un terme, avec effet au 14 juillet 2016, au versement d'indemnités journalières en rapport avec l'accident du 13 janvier 2016. En substance, il a retenu que les séquelles de cet accident n'empêchent pas l'assuré de reprendre son activité habituelle de maçon. Dans la mesure où le recourant conclut principalement à ce que l'intimée rouvre les dossiers relatifs à des atteintes au niveau du genou et du tibia droit et à ce qu'elle soit condamnée à reprendre le service des prestations, expliquant essentiellement que les atteintes à genoux et au tibia droit, consécutives à ses accidents antérieurs à 2016, l'empêchent de reprendre toute activité professionnelle, il s'écarte de l'objet du litige. Est en effet seul litigieux le point de savoir si l'atteinte à l'index droit occasionné par l'accident du 13 janvier 2016 entraîne une incapacité de travail au-delà du 14 juillet 2016. La décision entreprise est fondée sur l'avis du Dr D______ qui a procédé à l'examen de l'assuré, de même qu'à l'étude circonstanciée des pièces médicales versées au dossier. Cet avis, selon lequel, en dépit de l'atteinte litigieuse, l'assuré justifie d'une pleine capacité de

A/15/2017 - 7/18 travail dans son activité habituelle, n'est pas contredit par d'autres documents médicaux. Bien plus, la position du Dr B______ du 25 avril 2016 met en évidence que le traitement relatif à la fracture litigieuse est terminé et que l'assuré justifie d'une pleine capacité de travail dès le 1er mai 2016. Certes le Dr C______ faisait état, dans son rapport du 24 mai 2016, de la persistance d'une raideur au niveau de l'index et renonçait à se prononcer sur les répercussions de cette atteinte au plan professionnel. Cet avis ne saurait toutefois suffire à remettre en doute les conclusions du médecin d'arrondissement, qui, après examen des radiographies de la main réalisée le 2 juin 2016, a exclu que la raideur évoquée par son confrère entraîne une incapacité de travail. Dans sa prise de position du 22 décembre 2016, le Dr C______ renvoie d'ailleurs à l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée, s'agissant de la capacité de travail de son patient. Ainsi, la décision entreprise n'apparaît pas critiquable. Parmi les pièces mentionnées ou produites à l'appui de la réponse: - dans son rapport intermédiaire du 22 décembre 2016, le Dr C______ confirme en effet les diagnostics précédents, renvoyant aux rapports antérieurs. Concernant l'évolution jusqu'à ce jour, il mentionne toujours une raideur persistante avec déficit d'enroulement de l'index droit, le pronostic étant toujours réservé. Le traitement actuel consiste dans de l'ergothérapie. En ce qui concerne le traitement médical auprès de lui, le traitement est actuellement suspendu. En ce qui concerne la reprise de travail, il se réfère à la décision du médecin d'arrondissement. Enfin, à la question de savoir s'il faut s'attendre à la persistance d'un problème, il répond par l'affirmative : déficit d'enroulement de l'index droit ; - le 19 janvier 2017, le Dr D______ répondant à une demande de l'agence de la SUVA Genève, a pris position sur la base du dossier actuel: à la question de savoir si la poursuite d'un traitement médical est toujours justifiée, il a répondu par l'affirmative: « éventuellement ergothérapie sur prescription du Dr C______. » Un examen à l'agence n'est pas nécessaire. 17. Invité à se prononcer, dans le cadre d'une réplique, sur l'argumentation de l'intimée, notamment sur la question de la recevabilité du recours, le recourant a signé un courrier dactylographié, - dont la présentation reprend rigoureusement celle de l'acte de recours et des précédents écrits émanant de son mandataire -: il indique que son mandataire actuel, M. F______, se trouvant actuellement à l'étranger suite au décès d'un membre de sa famille, il sollicitait un délai supplémentaire pour répondre correctement aux écritures de la partie intimée. Ce délai lui a été octroyé. 18. Sans réponse dans le délai imparti, la chambre de céans a interpellé le recourant, à son adresse privée, par courrier recommandé et sous pli simple : sans nouvelles de sa part, dans le délai prolongé pour se déterminer sur la réponse de l'intimée, la chambre de céans avait tenté d'atteindre son mandataire, sans succès malgré les

A/15/2017 - 8/18 recherches entreprises dans les registres habituels. En revanche, la juridiction avait constaté, en consultant le Registre du commerce, que la raison individuelle de M. F______ avait été radiée avec effet au 5 janvier 2017, pour cessation d'activité. L'intéressé n'avait jamais informé la chambre de céans de cette situation. Dès lors, vu ces circonstances particulières, un nouveau délai lui était imparti pour se prononcer, et par la même occasion, pour indiquer s'il continuait à se défendre seul ou s'il avait nommé un nouveau mandataire. 19. Par courrier du 5 mai 2017, déposé au greffe, le recourant, dans un document ayant toujours la même présentation que ses précédentes écritures, mais signant seul cette détermination, a repris pour l'essentiel les termes de son recours, évoquant toujours ses problèmes de genoux en leur imputant la cause de son impossibilité d'exercer une activité de maçon et de carreleur. Il considère que se pose dès lors la question de savoir ce que l'intimée va lui proposer le métier de remplacement, puisqu'il ne peut pas se mettre à genou pour les poses de carrelages, ni pour la maçonnerie. Il lui semble normal de rendre l'intimée attentive à sa situation clinique « afin de pouvoir prévoir peut-être un reclassement dans une institution quelconque afin que cette personne ne soit ni à la charge de SUVA ou autre, et suffire à son salaire à faire vivre sa famille. En instance judiciaire l'atteinte à l'index de la main droite occasionnée par ce malheureux accident du 13 janvier 2016 entraîne bien une incapacité de travail au-delà du 14 juillet 2016, au vu de la corpulence et l'âge de cette personne de plus diabétique peut durée des mois voire des années (sic!) » Il allègue que la conclusion du Dr D______ selon laquelle il justifie d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle était absolument fantaisiste au regard des douleurs qu'il subit malgré la prise d'anti-inflammatoires prescrits par son médecin traitant le Dr B______. Enfin, le Dr C______ faisait état, dans son rapport du 24 mai 2016, de ce qu'il persiste une raideur au niveau de l'index, et renonçait à se prononcer sur les répercussions de cette atteinte au plan professionnel. Or, l'intimée considère à tort que cet avis médical ne saurait mettre en doute l'avis exprimé par le Dr D______ - « qui fait pencher la balance en faveur de cette assurance qui se dérobe devant ses responsabilités envers (le recourant) tout en ignorant ses propres douleurs ». Ainsi, le recours doit être déclaré recevable « à la forme juridiquement ». Sur quoi il a repris intégralement les conclusions de son recours. 20. L'intimée s'est brièvement déterminée par courrier du 31 mai 2017, persistant intégralement dans ses conclusions: l'assuré ne se prononce pas sur la recevabilité de son recours et n'évoque aucun élément remettant en cause les conclusions du Dr D______ relatives aux séquelles objectives de l'événement du 13 janvier 2016. Il se borne au contraire à rapporter certaines limitations au niveau de son genou droit; or ces atteintes ne font pas l'objet de la décision litigieuse; elles n'entraînaient d'ailleurs aucune gêne lors de l'examen mené en juillet 2016 par le médecin-conseil de l'intimée. 21. Sur quoi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

A/15/2017 - 9/18 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. Cela étant dans le cas d'espèce la modification légale ne concerne pas que la problématique litigieuse. 4. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable en tant que le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10). 5. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). b. En l’espèce, le recourant a attaqué la décision sur opposition du 6 décembre 2016, confirmant la décision du 20 juillet 2016, laquelle, se fondant sur l'avis du médecin d'arrondissement de l'intimée, suite à l'examen du 20 juin 2016, considérait que l'incapacité de travail à 100 % n'était plus justifiée médicalement, pour les seules suites de l'accident du 13 janvier 2016. L'assuré était donc considéré comme capable de travailler à 100 % dès le 14 juillet 2016. L'indemnité journalière lui serait donc allouée jusqu'au 13 juillet inclusivement. Or, il est établi et non contesté que les seules atteintes à la santé résultant de l'accident du 13 janvier 2016 sont une fracture de la deuxième phalange de l'index droit et une entorse du pouce droit ayant notamment justifié une incapacité totale de travail dès le 13 janvier 2016, prolongée à plusieurs reprises par le médecin traitant, http://justice.geneve.ch/perl/decis/131%20V%20164 http://justice.geneve.ch/perl/decis/119%20Ib%2036

A/15/2017 - 10/18 puis par le spécialiste en chirurgie de la main, consulté par l'assuré dans le courant du mois de mai 2016, après que le médecin traitant eût conclu dans son rapport médical intermédiaire du 25 avril 2016 que le traitement était terminé et que la reprise du travail à 100 % était prévue dès le 1er mai 2016. c. En tant que le recourant conteste la décision entreprise en raison du fait que, selon lui, il serait totalement incapable de travailler dans l'activité de maçon ou de carreleur à cause des douleurs aux deux genoux et des broches qui lui ont été posées le long d'un tibia, le tout résultant d'autres accidents ayant précédé celui du 13 janvier 2016, - seul en cause dans le présent litige -, ses allégations et les motifs de son recours sont totalement étrangers à l'objet du recours, de sorte que les conclusions qu'il a prises à leur sujet, et en particulier celle qui tend à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de rouvrir les précédents dossiers ayant traité de ces questions sont irrecevables. La chambre de céans remarquera toutefois, par surabondance, que le recourant n'est pas crédible: il n'a invoqué la question de ses douleurs aux genoux, devant la chambre de céans, que pour tenter, maladroitement, de justifier une incapacité de travail persistante, que seule la situation médicale de sa main, respectivement de son doigt de la main droite, paraissait ne pas suffire à convaincre. Lorsqu'il a formé opposition à la décision du 20 juillet au 2016, par courrier du 13 septembre 2016, il n'a, à juste titre, argumenté qu'en fonction de ses douleurs persistantes au doigt de la main droite, et n'a jamais évoqué la question de ses genoux. Ce n'est que dans son « recours contre la décision du 20 juillet 2016 » déposé parallèlement auprès de la chambre de céans (cause A/3682/2016), par courrier du 28 octobre 2016, qu'il a pour la première fois évoqué, en plus de la question de la main droite, qu'ayant une formation de maçon et de carreleur, il doit souvent faire des gestes à genoux, ce qui lui serait impossible en raison de la douleur ressentie comme des brûlures à l'intérieur des deux genoux, concluant à cet égard qu'il soit ordonné à la SUVA de « rouvrir les dossiers précédents concernant les opérations des deux genoux et la pose des trois broches dans le tibia. Lors de l'examen par le médecin d'arrondissement, le 20 juin 2016, c'est dans le cadre de l'anamnèse que l'assuré, interrogé sur ses antécédents, a évoqué ces aspects, mais en précisant pour l'essentiel que les atteintes qu'il avait ainsi subies pendant les années précédant l'accident en cause (13 janvier 2016) ne posaient guère de problèmes. Il résulte en effet du rapport du Dr D______ que, selon le patient, au niveau du genou gauche, il n'y a pas de problème particulier; et s'agissant du genou droit, l'intéressé déclare que l'évolution est également satisfaisante. Il n'a aucune gêne, ni à la marche, ni pour se déplacer dans les escaliers. Le périmètre de marche était illimité. Du reste, tous les documents médicaux produits sur recours en relation avec ces problèmes de genoux sont tous antérieurs à 2016, aucun document récent ne laissant au demeurant supposer la moindre aggravation à ce niveau, - ce que le recourant n'a d'ailleurs jamais soutenu. Du reste, lorsqu'est survenu l'accident du 13 janvier 2016 il se trouvait au chômage. Or, s'il avait été en incapacité de travail à cette époque-là, en

A/15/2017 - 11/18 raison de ses genoux, il aurait été déclaré inapte au placement et n'aurait donc pas émargé à cette assurance sociale, ce qui démontre bien qu'il était apte à travailler avant que ne survienne l'accident du 13 janvier 2016. 6. Seule est dès lors litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a mis fin au versement des indemnités journalières à dater du 14 juillet 2016, pour les seules suites de l'accident du 13 janvier 2016, en se fondant en particulier sur le rapport d'examen du Dr D______ du 20 juin 2016. 7. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 8. Selon l'art. 16 LAA l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al.1); le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al.2). L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI) ou les jours de suspension (art. 30 LACI) (al.4). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). 9. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810038/index.html#a16

A/15/2017 - 12/18 le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 10. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181

A/15/2017 - 13/18 l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

A/15/2017 - 14/18 - On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page264 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-372%3Afr&number_of_ranks=0#page375 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22contusion+lombaire%22%2B+%22statu+quo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page261

A/15/2017 - 15/18 références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 12. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 13. L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur-accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). 14. En l'espèce, le recourant conteste la décision entreprise au motif que le rapport d'examen sur laquelle elle se fonde, soit le rapport du 20 juin 2016 du Dr D______, médecin d'arrondissement de l'intimée, selon lequel l'assuré justifie d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle dès le 14 juillet 2016 serait absolument fantaisiste au regard des douleurs qu'il subit malgré la prise d'antihttp://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+V+380+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+V+380+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+V+380+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-424%3Afr&number_of_ranks=0#page424 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+V+380+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+V+380+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380

A/15/2017 - 16/18 inflammatoires prescrits par son médecin traitant le Dr B______. Il y a dès lors lieu de déterminer si l'on peut accorder au rapport contesté une pleine valeur probante. La chambre de céans reconnaît au rapport d'examen du 20 juin 2016 du Dr D______ (cf. ch. 8 en fait) une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée précédemment (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb): il est fondé sur une connaissance approfondie du dossier, sur une anamnèse complète, l'examinateur ayant pris en compte les plaintes de l'assuré; il a personnellement examiné l'intéressé, prenant en compte les avis exprimés par les médecins traitants et après avoir étudié le dossier radiologique à disposition; il aboutit à des conclusions convaincantes, et aucun indice concret ne permet de mettre en doute leur bien-fondé. Du reste, aucun des médecins traitants n'a émis la moindre critique au sujet de ce rapport, qui a d'emblée été adressé en copie au Dr C______. Certes, le recourant se fonde sur les certificats médicaux de ses médecins traitants, prolongeant successivement la durée de l'incapacité totale de travail, pour y voir un avis divergent de ses médecins traitants, qui selon lui attesteraient de ses douleurs incapacitantes persistantes. Il se trompe. S'agissant de tout d'abord de la position de son médecin traitant généraliste, le Dr B______, selon son rapport médical du 25 avril 2016 le traitement relatif à la fracture litigieuse est terminé et l'assuré justifie d'une pleine capacité de travail dès le 1er mai 2016. S'agissant du Dr C______, certes ce médecin a-t-il délivré dès sa première consultation, dans le courant du mois de mai 2016, plusieurs certificats d'arrêts de travail successifs, le premier avec effet au 1er mai 2016, coïncidant avec le jour dès lequel le médecin traitant considérait pour sa part comme acquis le recouvrement d'une pleine capacité de travail. Ces seuls certificats, énonçant une capacité de travail nulle respectivement une incapacité de travail à 100 % ne sont pas susceptibles de se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ils ne réunissent d'évidence pas les exigences posées par la jurisprudence rappelée précédemment. Son rapport du 24 mai 2016 fait état de la persistance d'une raideur au niveau de l'index, mais elle ne donne pas la moindre précision ni justification d'une incapacité totale de travail en raison précisément de cette raideur. Cet avis ne saurait en effet suffire à remettre en doute les conclusions du médecin d'arrondissement, qui, après examen des radiographies de la main réalisées le 2 juin 2016, a constaté que la consolidation apparaît acquise ; il ne persiste qu'un minime déplacement au niveau du refend intra-articulaire ; sur cette base, il a conclu, au vu de la perspective de la prochaine consultation du patient auprès du Dr C______ prévue le 27 juin 2016, qu'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle d'ici au 14 juillet 2016, ce qui signifie bien que la raideur évoquée par le Dr C______ ne pouvait justifier plus longtemps une incapacité de travail. Du reste, dans son rapport du 7 juillet 2016, le Dr C______ mentionne toujours la raideur persistante, mais il ne se prononce pas sur la date de reprise de travail, observant que le patient était actuellement au chômage. Or, à cette date, il disposait d'une copie du rapport

A/15/2017 - 17/18 d'examen du médecin d'arrondissement du 20 juin 2016; et s'il n'avait pas été d'accord avec les conclusions du Dr D______, il n'aurait pas manqué de le relever. Le 25 juillet 2016, il a établi un nouveau certificat médical de type fichet: ce document ne saurait non plus remettre en cause les conclusions du médecin d'arrondissement : il n'a aucune valeur probante quant à l'incapacité de travail à cette date. Le médecin indique que la capacité de travail est de 0 % dès le 1/5/2016, sans précision quant à sa durée probable. Il mentionne toutefois que cette capacité est de 100 % dès le «INDETERMINE*» (prochain rendez-vous le 12/9/2016) : l'astérisque renvoie au commentaire libellé en ces termes : « certificat établi à la demande du patient car selon décision med-conseil SUVA Incap 0 % 14/7/2016 ». La chambre des assurances sociales considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si ce médecin avait été véritablement convaincu de ce que les conclusions du médecin-conseil quant à la date fixée pour le retour à une pleine capacité de travail était contestables, - sachant évidemment que le certificat qui lui était demandé était destiné à contester cette appréciation, et partant la décision de l'assureur-accidents -, il aurait à l'évidence pris position d'une autre manière: soit il aurait rédigé un rapport médical motivé; et sinon, à tout le moins, aurait-il rempli le certificat médical fichet d'une autre manière: il aurait logiquement fait figurer le terme « indéterminé » sur la ligne relative à la capacité de travail de 0 %, après la mention « durée probable jusqu'au… » mais non pas sur la ligne mentionnant "capacité de travail 100 % dès le….". D'ailleurs, dans sa prise de position du 22 décembre 2016, le Dr C______ renvoie à l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée, s'agissant de date de reprise de travail du patient. Ici encore, d'évidence, s'il était convaincu de la persistance d'une incapacité de travail, totale ou partielle à cette date, il n'aurait pas manqué de le relever. Ainsi, au vu de ce qui précède, la contestation du recourant au sujet de la valeur probante du rapport d'examen du Dr D______ qui a servi de base à la décision de l'intimé de mettre fin au versement des indemnités journalières dès le 14 juillet 2016 ne repose sur aucune justification objective susceptible de jeter le doute au sujet de la pertinence et de la cohérence des conclusions de ce rapport. Ainsi, la décision entreprise n'est pas critiquable. 15. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté, et la décision sur opposition confirmant la décision de l'intimé de mettre fin au versement des indemnités journalières dès le 14 juillet 2016 est confirmée. 16. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/15/2017 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité au sens des considérants 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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