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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2014 A/1497/2014

30 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,614 parole·~38 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1497/2014 ATAS/1035/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1497/2014 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, de nationalité japonaise, marié et père de trois enfants nés en 2002, 2004 et 2006, est installé dans le canton de Genève avec sa famille depuis décembre 2007. 2. Il s’est inscrit le 3 janvier 2014 auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1 er février 2014 au 31 janvier 2016. Il a fait état, lors de son inscription, d’une expérience professionnelle dans le domaine essentiellement de la restauration japonaise, dans différentes villes tant du Japon que d’Europe, en particulier à Genève, de novembre 2007 à avril 2010 pour B______ diffusion puis, depuis mai 2010, pour C_____ SA. Il a également produit, sur un formulaire de l’assurance-chômage, les preuves de recherches personnelles effectuées en décembre 2012 en vue de trouver un emploi comme cuisinier ou sushi cuisinier, à plein temps, dans des restaurants ou des entreprises de la place genevoise. 3. Le 9 janvier 2014, l’ORP lui a envoyé une assignation à un emploi vacant de sushiman à plein temps à pourvoir au restaurant D_____ de l’hôtel E_____ à Genève. Par un courriel du 23 janvier 2014, Madame F_____, responsable des ressources humaines à l'hôtel E_____, a informé le "service employeurs" de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), faisant le relais entre les conseillers en personnel de l’OCE et les employeurs potentiels des assurés, que lors d’un contact qu’elle avait eu avec le recourant la semaine précédente, celui-ci lui avait indiqué qu’il ne souhaitait pas travailler en coupures ou pendant les week-ends et que, de plus, il aurait sûrement une autre offre de travail. 4. Le 27 janvier 2014, l’assuré a adressé à l’OCE ses preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi en janvier 2014, auprès de six entreprises de la place genevoise (sans y mentionner le contact précité qu’il avait eu avec l’hôtel E_____). 5. Le 28 janvier 2014, l’OCE a envoyé à l’assuré un courrier l’invitant à se déterminer sur son refus de l’emploi de sushi-man concerné par l’assignation à un emploi vacant que l’ORP lui avait adressée le 9 janvier 2014. Egalement le 28 janvier 2014, l’ORP lui a adressé une nouvelle assignation à un emploi vacant pour un poste de chef cuisinier à plein temps dans le domaine de la cuisine japonaise, dans une entreprise que le service employeur de l’OCE lui communiquerait, puis, le 30 janvier 2014, une autre semblable assignation à un emploi vacant, pour un poste de cuisinier sushi-man à plein temps au restaurant Misuji. 6. Le 6 février 2014, l’assuré a envoyé à l’OCE des explications manuscrites sur un formulaire de l’OCE à propos de son refus d’un emploi convenable de sushi-man, en disant qu’il avait essayé de contacter le responsable de G_____ de Balexert, mais que celui-ci n’avait pas répondu et que, s’agissant du restaurant H_____ de

A/1497/2014 - 3/16 l’hôtel E_____, il n’avait pas refusé le poste considéré, mais avait demandé à son interlocutrice de patienter, dans l’attente d’une réponse à une autre postulation qu’il avait faite dans un autre restaurant et pour laquelle il n’avait pas encore reçu de réponse. 7. Par un courriel du 20 février 2014, Madame I_____ de l'Etude d'avocats I_____ a informé le "service employeurs" de l’OCE que lors d’un entretien téléphonique du 19 février 2014, le recourant avait indiqué qu’il avait fait acte de candidature par obligation, mais qu’en réalité il ne souhaitait plus travailler comme salarié, son objectif étant d’ouvrir un restaurant après l’obtention du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier, dont les cours seraient financés par l’OCE, et que par ailleurs le salaire proposé pour le poste de chef de cuisine, soit CHF 5'000.avec possibilité d’augmentation après la période d’essai, ne lui convenait pas. 8. Lors de l’entretien de conseil du 24 février 2014, Monsieur K_____, conseiller chef de groupe de l’ORP, a fait avec l’assuré le point de situation suite aux deux refus d’emploi de ce dernier. Concernant l’emploi évoqué par l'Etude d'avocats I_____ , l’assuré a dit n’avoir jamais eu l’employeur au téléphone, sans toutefois savoir que répondre à l’objection que ledit employeur, dans le courriel précité, faisait état de l’intention de l’assuré de se mettre à son compte et de suivre les cours de cafetier, restaurateur et hôtelier (ce qui attestait que contact il y avait bien eu entre eux deux). Concernant le poste de sushi-man à l’hôtel E_____, l’assuré a dit n’avoir pas refusé cet emploi mais avoir simplement expliqué qu’il recherchait quelque chose de mieux et qu’alors c’était l’employeur qui avait refusé sa candidature. Ledit chef de groupe à l’ORP lui a fait remarquer que les deux postes précités étaient de très bons postes, dans des établissements cinq étoiles, sans que l’assuré ne sache quoi répondre à cette remarque. Concernant les cours de cafetier, restaurateur et hôtelier, l’assuré lui a dit lui avoir envoyé un courriel pour obtenir des informations sur les possibilités de suivre un tel cours, courriel que ledit employé chef de groupe n’avait pas reçu. L’assuré lui a envoyé le soir-même un courriel reproduisant un message qu’il disait lui avoir envoyé le 5 février 2014, expliquant que ce message était resté "coincé" et que ledit chef de groupe de l’ORP n’a retrouvé nulle part dans sa messagerie, pas même dans les SPAM. 9. Un formulaire pour demande de prise en charge de cours a été remis à l’assuré ce même 24 février 2014, avec l’indication que la demande serait refusée. Le 25 février 2014, l’OCE a reçu de l’assuré le formulaire relatif aux recherches personnelles que celui-ci indiquait avoir effectuées en février 2014 en vue de trouver un emploi. 10. Le 25 février 2014, l’OCE a reçu de l’assuré une demande d’assentiment de fréquentation du cours de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 3 mars 2014 au 11 avril 2014, en faisant état de son souhait d’ouvrir un restaurant ou d’être traiteur.

A/1497/2014 - 4/16 - Le 28 février 2014, l’ORP a rejeté la demande de l’assuré de prendre en charge les frais du cours de cafetier, restaurateur et hôtelier, pour le motif qu’au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y avait suffisamment de possibilité de lui assigner un emploi convenable. L’assuré n’a pas fait opposition à cette décision. 11. Le 10 mars 2014, l’assuré a répondu à une invitation de l’OCE de s’expliquer sur son refus de l’assignation du 28 janvier 2014 en qualité de chef cuisinier, en faisant mention du fait qu’il était temps qu’il étudie pour obtenir la qualification de cafetier, restaurateur et hôtelier et qu’avec une famille de cinq personnes il ne pouvait pas vivre avec un salaire inférieur à celui qu’il avait précédemment. 12. Le 24 mars 2014, l’OCE a informé l’assuré que l’ORP lui avait transmis le dossier pour examen de son aptitude au placement du fait qu’il aurait entrepris de suivre les cours de cafetier, restaurateur et hôtelier du 3 mars 2014 au 11 avril 2014, l’invitant à se déterminer à ce propos. L’assuré a appelé l’ORP le 27 mars 2014 pour l’informer qu’il ne suivait pas ces cours vu le refus de l’OCE d’en payer les frais. Le 25 mars 2014, l’assuré a transmis à l’OCE le formulaire attestant de ses recherches personnelles effectuées en mars 2014 en vue de trouver un emploi. Le 27 mars 2014, l’assuré a confirmé par écrit à l’OCE qu’il ne suivait pas les cours de cafetier, restaurateur et hôtelier vu le refus de l’OCE de prendre ces cours en charge, mais qu’il essayait d’étudier par lui-même et aussi de trouver du travail. 13. Par une décision du 27 mars 2014, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de 31 jours de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, avec effet rétroactif au 10 janvier 2014, pour le motif qu’il avait refusé l’emploi convenable pour lequel il avait été invité à postuler le 9 janvier 2014 au restaurant D_____ de l’hôtel E_____. 14. Par une décision du 28 mars 2014, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension pour une durée de 46 jours de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, avec effet rétroactif au 29 janvier 2014, pour le motif qu’il avait refusé l’emploi convenable pour lequel l’ORP, le 28 janvier 2014, l’avait enjoint de prendre contact avec le « service employeurs » de l’OCE, à savoir pour l’emploi de chef cuisinier évoqué par l'Etude d'avocats I_____ . 15. Par un courriel du 13 avril 2014, l’assuré a indiqué à l’ORP qu’il avait trouvé un emploi et n'avait plus besoin d'effectuer des recherches d'emploi. Lors d’un entretien du 17 avril 2014, il a informé l’ORP qu’il avait trouvé un emploi chez Wasabi comme sushi-man dès le 3 avril 2014 mais qu’il avait été licencié le 10 avril 2014 pour le 13 avril 2014, soit durant le temps d’essai, et il a indiqué qu’il faisait opposition aux deux décisions de sanction qu’il avait reçues de l’OCE.

A/1497/2014 - 5/16 - 16. Par un courrier du 22 avril 2014, l’assuré a formé opposition à ces deux décisions respectivement des 27 et 28 mars 2014. Concernant le poste vacant au restaurant D_____ de l’hôtel E_____, il a contesté avoir refusé ce poste, à propos duquel il s’était entretenu avec le chef cuisinier du restaurant H_____ ainsi qu’avec la responsable des ressources humaines de l’hôtel E_____, a ajouté qu’il savait bien et acceptait qu’il s’agissait d’un travail en coupures et pendant les week-ends, et a indiqué qu’il devait y avoir eu malentendu. Concernant l’autre poste vacant évoqué par l'Etude d'avocats I_____, l’assuré a indiqué n’avoir pas obtenu du « service employeurs » de l’OCE les informations lui permettant d’en savoir plus sur cette société pour pouvoir se décider à accepter ce poste de travail. Il a indiqué ne pas pouvoir vivre sans revenu pendant les 77 jours représentés par le cumul des deux sanctions infligées de respectivement 31 et 46 jours. 17. Le 25 avril 2014, l’assuré a informé l’ORP qu’il avait trouvé un emploi chez L_____ dès le 1 er mai 2014, et il a remis à l’OCE les preuves de ses recherches personnelles d’emploi effectuées en avril 2014. Par un courriel du 29 avril 2014, l’assuré a informé l’ORP qu’il venait de signer un contrat de travail et commencerait le travail le 1 er mai 2014. 18. Par une décision du 2 mai 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré contre la décision du 27 mars 2014 et confirmé cette dernière, prononçant à son encontre une suspension de 31 jours d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, pour avoir, par sa déclaration de ne pas vouloir travailler selon les horaires en vigueur dans le domaine de la restauration, découragé l’employeur potentiel de l’engager et s’être ainsi privé d’une possibilité d’emploi convenable qui lui aurait permis de mettre un terme à sa période de chômage. 19. Le 6 mai 2014, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré en raison de sa prise d’un emploi trouvé par ses propres moyens. 20. Par un courrier daté du 25 mai 2014, posté le 26 mai 2014, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition prise le 2 mai 2014 par l’OCE. 21. Par une décision du 30 mai 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 28 mars 2014 et confirmé cette dernière, prononçant à son encontre une sanction de 46 jours de suspension du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, pour avoir fait montre de désinvolture, au demeurant une seconde fois, en ayant déclaré à l'employeur signalé par l'Etude d'avocats I_____ t, lors d’un entretien téléphonique du 19 février 2014, avoir fait acte de candidature par obligation mais ne plus souhaiter travailler comme salarié, décourageant ainsi ledit employeur potentiel de l’engager et se privant d’une possibilité d’emploi convenable qui lui aurait permis de mettre un terme à sa période de chômage. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision sur opposition du 30 mai 2014.

A/1497/2014 - 6/16 - 22. Le 24 juin 2014, l'OCE a transmis à la chambre de céans les pièces ayant fondé la décision sur opposition du 2 mai 2014, en déclarant persister dans les termes de cette dernière, le recourant ne faisant valoir aucun argument nouveau par rapport à son opposition. Le 14 juillet 2014, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il avait demandé à son conseiller en placement de l'OCE l'assistance d'un interprète de langue japonaise, mais qu'il ne le lui avait pas accordé parce que, selon lui, il parlait "très bien le français", et que lors d'un contact qu'il avait eu avec une responsable des ressources humaines de l'hôtel E_____ il avait été admis qu'un malentendu était survenu, mais que ladite responsable n'avait pas donné suite à sa demande de lui faire un courrier à ce propos. 23. Le 19 août 2014, la chambre de céans a procédé à l’audition comme témoin de Monsieur K_____, conseiller en personnel chef de groupe de l’ORP ayant eu les contacts avec l’assuré, en présence des parties et d’une interprète en japonais. Ledit témoin a déclaré qu’eu égard aux difficultés de l’assuré de comprendre le français et de s’exprimer dans cette langue, il avait pris les précautions nécessaires pour éviter tout malentendu entre eux en s’assurant de la bonne compréhension par l’un et l’autre de leurs propos respectifs. Il a indiqué, s’agissant du poste vacant dans un restaurant de l’hôtel E_____, qu’il n’avait pas eu lui-même d’autres informations que celles résultant du courriel de la responsable des ressources humaines dudit hôtel, et, s’agissant de l’emploi évoqué par l'Etude d'avocats I_____, qu'il s’était entretenu avec l’assuré et l'avait confronté, sans obtenir d’explications plausibles, au courriel de la responsable de ladite société faisant mention de son intention d'ouvrir son propre restaurant après l'obtention du certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier. Il a en outre souligné que les postes qu’il avait proposés à l’assuré, notamment à l’hôtel E_____ et dans la société évoquée par l'Etude d'avocats I_____, étaient des postes répondant parfaitement à ses qualifications. Le recourant a maintenu n’avoir pas eu de contacts avec l'employeur signalé par l'Etude d'avocats I_____, ni par téléphone ni sur place, faute d’avoir obtenu du « service employeurs » de l’OCE les coordonnées de cet employeur potentiel, sans pouvoir expliquer comment il se faisait que l'Etude d'avocats mandatée par cette société ait alors pu, dans son courriel audit service de l’OCE, faire mention de son intention de suivre les cours de cafetier, restaurateur et hôtelier. Le recourant a confirmé avoir un emploi depuis le 1 er mai 2014 chez L_____, traiteur pour l’alimentation japonaise, et réaliser un revenu mensuel brut de CHF 6'000.- par mois. Il a indiqué que son recours du 25 mai 2014 était dirigé contre les deux sanctions que l’OCE lui avait infligées, dès lors que son opposition du 22 avril 2014 concernait ces deux sanctions. 24. Le 16 septembre 2014, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé à l’audition de plusieurs témoins ainsi que des parties.

A/1497/2014 - 7/16 - Monsieur N_____, conseiller en recrutement du "service employeurs" de l'OCE, a déclaré qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec l'assuré à propos des deux postes évoqués, l'un à l'hôtel E_____, et l'autre chez un employeur inconnu de lui mais pour lequel l'Etude d'avocats I_____ servait d'intermédiaire, et que l'assuré comprenait le français et s'exprimait dans cette langue suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas de malentendus. A propos du poste vacant au restaurant H_____ (et non D_____) de l'hôtel E_____, il a indiqué que sans doute après avoir eu un retour du chef de cuisine dudit restaurant, une collaboratrice des ressources humaines dudit hôtel, Madame F_____, l'avait informé, par un courriel du 23 janvier 2014, que l'assuré ne souhaitait pas travailler en coupures d'horaires ou pendant les week-ends et qu'il aurait sûrement une autre offre d'emploi. Concernant l'emploi pour lequel l'Etude d'avocats I_____ devait être contactée, ledit témoin a déclaré que l'assuré l'avait contacté par un courriel du 31 janvier 2014 pour en savoir plus sur cet emploi et qu'il lui avait alors répondu, le 3 février 2014, que s'il était intéressé par ce poste destiné à une personne ayant une excellente formation de chef de cuisine japonaise et issu d'une école de cuisine, il ferait parvenir son dossier au cabinet de recrutement. Il ne s'est pas souvenu d'autres contacts à propos de ce poste, sinon qu'il avait fait parvenir le dossier de l'assuré à l'Etude d'avocats I_____ et avait reçu le courriel précité du 20 février 2014 de Madame I_____ de ladite Etude sans avoir d'autres contacts avec celle-ci, et qu'il supposait que cette dernière, à réception du dossier de l'assuré, avait fait en sorte qu'un contact intervienne entre sa mandante (restée inconnue de l'OCE) et l'assuré. Le recourant a contesté avoir eu un contact tant avec l'Etude d'avocats I_____ (dont il n'avait appris l'identité qu'à réception de la décision de l'OCE du 28 mars 2014) qu'avec l'employeur ayant mandaté cette Etude pour recruter un chef de cuisine japonaise. Madame F_____ a déclaré que l'assuré avait eu un premier contact avec le chef cuisinier du restaurant H_____ de l'hôtel E_____, Monsieur M_____, plusieurs mois avant un contact qu'elle-même se souvenait avoir eu avec le recourant en avril 2014, après un second contact entre l'assuré et ledit chef de cuisine, pour lui confirmer ne pas pouvoir l'engager pour le poste vacant en question, à savoir que celui-ci requérait de travailler en coupures d'horaires et certains week-ends, pour un salaire inférieur à ses attentes. Elle ne s'est souvenue avoir envoyé un courriel à l'OCE qu'après que celui qu'elle avait envoyé à l'OCE le 23 janvier 2014 lui eut été montré, et elle a alors supposé, au vu de son contenu (faisant mention d'un contact entre elle et l'assuré la semaine précédente), qu'elle devait avoir eu deux contacts téléphoniques avec le recourant, un en janvier 2014 et l'autre en avril 2014. Le recourant a expliqué que Madame F_____ l'avait appelé par téléphone en janvier 2014, alors qu'il se trouvait au travail (dans le poste qu'il a occupé jusqu'à la fin janvier 2014), et qu'étant pressé, il l'avait invitée à s'adresser au chef cuisinier M_____, avec lequel il avait eu des contacts. Il a ajouté que, par la suite, il avait téléphoné à Madame F_____, après avoir reçu la décision de l'OCE du 27 mars 2014, à propos de la mention y figurant qu'il n'aurait pas été intéressé par le poste considéré, ce que ledit témoin a confirmé, en précisant que l'assuré ne lui avait

A/1497/2014 - 8/16 cependant pas dit qu'il aurait été prêt à accepter l'emploi considéré, impliquant des coupures d'horaires et du travail certains week-ends. Monsieur M_____ a indiqué avoir rencontré l'assuré à deux reprises, une première fois à la fin novembre/début décembre 2013 pour un entretien à propos du poste de sushi-man vacant au restaurant H_____ (entretien qu'il a alors été convenu de prolongé par un test en situation réelle fixé au 5 décembre 2013, mais pour lequel l'assuré s'est désisté deux jours plus tôt, évoquant avoir en vue un autre projet), à la suite de quoi il avait informé ses collaborateurs et sa hiérarchie de l'hôtel E_____ que l'assuré ne voulait pas accepter l'emploi vacant et donc que le test en question n'aurait pas lieu. Ledit témoin a déclaré que l'assuré l'avait recontacté en avril 2014, d'abord pour savoir si le poste considéré était toujours vacant (ce qui n'était pas le cas), puis pour solliciter l'envoi d'un courrier attestant qu'il y avait plusieurs stagiaires au restaurant H_____ mais pas de poste vacant de chef cuisinier, sujet à propos duquel il l'a renvoyé à s'adresser à l'administration de l'hôtel E_____. Monsieur M_____ a indiqué qu'en novembre/décembre 2013 l'assuré n'avait pas évoqué de motifs précis l'amenant à ne pas s'intéresser au poste considéré, et en particulier qu'il ne se souvenait pas qu'il aurait manifesté des réserves en lien avec des coupures d'horaires et du travail en week-end. Il a précisé qu'à son souvenir, en janvier 2014, il n'avait pas eu d'échange à propos de l'assuré avec Madame F_____. Le recourant a confirmé globalement la déclaration dudit chef cuisinier, en précisant qu'en décembre 2013 il n'avait pas refusé le poste en question mais évoqué un projet prioritaire à ses yeux et, en cas de non-aboutissement de ce projet, il reprendrait contact pour savoir si ce poste serait encore vacant. Il sied de préciser que, contactée aux fins d'établir l'identité de l'interlocuteur ayant eu l'assuré au téléphone le 19 février 2014 pour l'emploi signalé par l'Etude d'avocats I_____ , Madame I_____ s'était retranchée derrière le secret professionnel pour ne pas dévoiler l'identité dudit employeur potentiel, mais qu'elle-même n'avait pas eu de contact direct avec l'assuré. Lors de la comparution personnelle des parties du même 16 septembre 2014, le recourant a précisé avoir perçu des indemnités de chômage en février mais pas en mars 2014. La représentante de l'OCE a indiqué que, le gain assuré de l'assuré étant de CHF 5'460.-, l'enjeu financier d'une suspension de 31 jours était de l'ordre de CHF 6'200.- et celle de 46 jours de l'ordre de CHF 9'200.-. Les deux parties ont déclaré ne pas solliciter de délai pour présenter un mémoire après enquêtes, et ont confirmé leurs conclusions respectives, à savoir, pour le recourant, l'admission du recours (interjeté selon lui contre les deux sanctions), et, pour l'OCE, le rejet du recours (dirigé contre la première des deux décisions sur opposition, la seconde n'ayant pas fait l'objet d'un recours). 25. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 16 septembre 2014. EN DROIT

A/1497/2014 - 9/16 - 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, dont l'objet, délimité plus précisément ci-après (consid. 1.c), est une décision sur opposition de l'OCE suspendant pour 31 jours le droit du recourant à l'indemnité de chômage, fondée sur l'art. 30 al. 1 LACI. b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées et interprétées ici généreusement, prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). On comprend en effet à sa lecture et au vu du dossier que le recourant attaque la décision sur opposition du 2 mai 2014 de l'OCE et que, dans un français mal maîtrisé, il en demande l'"adoucissement", mot pouvant être compris dans le sens de modification ou même d'annulation. Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, en tant qu'elle prononce à son encontre, à titre de sanction, une suspension de son droit à des indemnités journalières de chômage. Il est en effet touché par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c) Le recourant a fait l'objet de deux suspensions successives de son droit à l'indemnité de chômage, l'une de 31 jours, pour refus du poste de cuisinier sushiman ouvert au restaurant japonais de l'hôtel E_____ (pour lequel il avait reçu de l'OCE une "assignation à un emploi vacant", du 9 janvier 2014, l'invitant à prendre contact avec le "service employeurs" de l'OCE en vue de déposer sa candidature jusqu'au 31 janvier 2014), et l'autre de 46 jours, pour récidive de refus d'un emploi, cette fois-ci pour un poste de chef cuisinier (pour lequel il avait reçu de l'OCE une "assignation à un emploi vacant", du 28 janvier 2014, l'invitant à prendre contact avec le "service employeurs" de l'OCE en vue de déposer sa candidature jusqu'au 31 janvier 2014). Invité par le service juridique de l'OCE, respectivement les 28 janvier 2014 et le 27 février 2014, à s'expliquer sur ces deux cas, le recourant a pris position sur ces deux refus allégués, respectivement les 6 février 2014 et 10 mars

A/1497/2014 - 10/16 - 2014, sur les formulaires ad hoc de l'OCE, étant ajouté que ces deux cas ont par ailleurs été évoqués le 24 février 2014 lors d'un entretien de conseil avec un conseiller en personnel chef de groupe de l'OCE. L'office intimé a rendu coup sur coup, soit les 27 et 28 mars 2014, deux décisions de suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, respectivement de 31 jours pour le poste de sushi-man au restaurant " D_____" (recte : "H_____") de l'hôtel E_____, et de 46 jours pour le cas, considéré comme une récidive, du poste de chef cuisinier pour lequel une étude d'avocats de la place faisait office de recruteur intermédiaire. Par un courrier du 22 avril 2014, le recourant a formé opposition conjointement à ces deux décisions. L'OCE a rendu deux décisions sur opposition distinctes rejetant son opposition, l'une le 2 mai 2014, le sanctionnant d'une suspension de 31 jours, et l'autre le 30 mai 2014, le sanctionnant d'une suspension de 46 jours, alors que le recourant avait formé recours contre la décision sur opposition du 2 mai 2014. Le recourant n'a pas déposé formellement de recours contre cette décision sur opposition du 30 mai 2014. Sans doute n'est-il pas inimaginable que, comme il l'a indiqué lors de son audition, le recourant, qui est sans formation juridique et maîtrise à la vérité mal le français (comme la chambre de céans a pu s'en rendre compte lors des auditions), ait pensé avoir contesté en justice les deux sanctions prononcées contre lui, dès lors qu'il avait été entendu par son conseiller en personnel de l'OCE simultanément sur les deux cas considérés et avait ensuite formé une opposition conjointement aux deux décisions prises par l'OCE. Sans doute aussi peut-on se demander s'il ne serait pas judicieux, dans un tel complexe de faits, de statuer par une seule décision sur l'opposition aux deux décisions rendues (sinon même déjà de ne rendre qu'une seule décision sujette à opposition), dès lors qu'on ne voit pas que ce procédé empêcherait l'OCE de distinguer les deux cas et, s'il y a lieu (à savoir en présence de manquements qui ne procèdent pas d'une volonté unique, de prononcer une double suspension du droit à l'indemnité de chômage et qu'il n'apparaît pas que le traitement de tel cas relève de la gestion d'un contentieux de masse comparable à celui d'autres matières du droit administratif. Toutefois, la pratique consistant à prononcer séparément des suspensions pour des manquements distincts est admise par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2008 du 26 septembre 2008, consid. 3.2 et jurisprudence citée ; cf. aussi Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 19 ad art. 30), et ni de façon générale, ni même en l'espèce elle n'est contraire au principe de la bonne foi qu'exprime l'art. 5 al. 3 Cst et que l'art. 9 Cst érige en droit fondamental, et elle ne consacre pas non plus une violation de l'obligation faite aux organes d’exécution des diverses assurances sociales de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Tant les décisions des 27 et 28 mars 2014 que les décisions sur opposition des 2 et 30 mai 2014 comportaient l'indication exempte d'ambiguïté des voies de droit respectivement de l'opposition et du recours à la chambre de céans (art. 49 et 52 LPGA ; art. 46 al. 1 LPA). Quoique ressemblantes dans leur structure et leur motivation, les deux décisions sur opposition traitaient

A/1497/2014 - 11/16 explicitement de faits distincts et faisaient mention expressément de la décision, respectivement du 27 ou du 28 mars 2014, qu'elles confirmaient. Le recourant n'a pas été empêché sans faute de sa part de recourir en temps utile contre la décision sur opposition du 30 mai 2014, si bien qu'il n'y a pas matière à restitution du délai de recours (art. 41 LPGA ; art. 16 al. 3 LPA). Force est de retenir que le recourant n'a recouru que contre la décision sur opposition du 2 mai 2014, qui forme donc seule l'objet du présent recours, étant en outre ajouté qu'il n'y a pas en l'espèce de décision relative aux allocations familiales et que le recours ne saurait porter sur une question de droit aux allocations familiales. d) Le présent recours, ainsi circonscrit, sera donc déclaré recevable. 2. a) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (ATAS/140/2014 du 3 février 2014). Son obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant la survenance effective du chômage, dès que le moment de son inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche, en tout état durant le délai de congé dès la signification de ce dernier, et ses efforts en vue de trouver un emploi doivent s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (art. 20 al. 1 let. d de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). b) Une suspension du droit à l'indemnité sanctionne la violation de cette obligation de recherche d'un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), de même que l'inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente, dont le refus d'un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Le refus d'un emploi convenable sans motif valable constitue une faute grave (art. 44 al. 4 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER,

A/1497/2014 - 12/16 - Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 63 ad art. 30). 3. En l'espèce, l'instruction du recours a révélé que les faits avancés à l'appui de la sanction considérée ne se sont pas produits exactement comme l'office intimé l'a retenu. A teneur de la décision du 27 mars 2014 et de la décision attaquée rendue le 2 mai 2014 sur opposition, confirmant cette décision, le recourant, à la suite de l'assignation que l'ORP lui avait adressée le 9 janvier 2014 l'invitant à prendre contact avec le "service employeurs" de l'OCE en vue de déposer sa candidature jusqu'au 31 janvier 2014 pour un poste de sushi-man (soit celui qui s'avérera être vacant au restaurant japonais de l'hôtel E_____), aurait émis, lors du contact qu'il aurait alors eu avec ledit hôtel, des prétentions illusoires et irréalistes pour l'emploi considéré, par ailleurs parfaitement convenable, à savoir de ne pas travailler avec des coupures d'horaire et des week-ends. L'OCE s'est fondé sur le courriel qu'une collaboratrice des ressources humaines dudit hôtel lui avait adressé le 23 janvier 2014, dont il ressortait que le recourant, qu'elle disait avoir contacté la semaine précédente, lui avait indiqué ne pas souhaiter travailler en coupures d'horaire ou pendant les week-ends, en plus qu'il avait sûrement une autre place en vue. Il n'a pas accordé de crédit aux explications que le recourant avait données tant par écrit le 6 février 2014 que par oral le 24 février 2014 à son conseiller en personnel, à savoir, au demeurant sans préciser les dates ou périodes de ses contacts, qu'il n'avait pas refusé ce poste mais demandé de la patience du fait qu'il était dans l'attente d'une réponse pour un meilleur emploi. Or, en réalité, c'est à la fin novembre/début décembre 2013, soit avant même que le recourant ne se soit inscrit au chômage et a fortiori ne reçoive l'assignation précitée du 9 janvier 2014 à un emploi vacant pour ledit poste, que le recourant, dans le cadre de ses recherches d'emploi personnelles, avait contacté l'hôtel E_____, plus précisément le chef cuisinier du restaurant H_____, et qu'il s'était désisté pour un test en situation réelle fixé au 5 décembre 2013 en considération d'un projet qu'il

A/1497/2014 - 13/16 avait alors en vue, au demeurant sans qu'il n'ait manifesté, à un quelconque moment (et en particulier lors de l'entretien qu'il avait eu avec ledit chef de cuisine quelques jours plus tôt), de réserve quant au fait de devoir travailler en coupures d'horaire et des week-ends. En janvier 2014, le recourant n'a eu qu'un bref entretien téléphonique avec la collaboratrice précitée des ressources humaines de l'hôtel en question, sur appel de cette dernière, alors que, affirme-t-il sans être contredit ni n'apparaît se tromper ou mentir, il se trouvait au travail, dans le poste qu'il occupait encore et, de ce fait, a invité ladite interlocutrice à s'adresser au chef cuisinier précité avec lequel il avait eu des contacts à fin novembre /début décembre 2013, ce que ladite collaboratrice ne paraît pas avoir fait, envoyant simplement le courriel précité à l'OCE en y consignant des faits paraissant reposer sur un souvenir estompé de ce que le chef cuisinier pouvait lui avoir dit vers le 5 décembre 2014 sinon sur la rumeur. Le recourant n'a ensuite plus eu de contact avec l'hôtel E_____, que ce soit avec ledit chef cuisinier ou ladite collaboratrice des ressources humaines, avant avril 2014, après que la décision du 27 mars 2014 lui eut été notifiée. Ces données éclairent le cas d'un jour différent, à tout le moins en termes de gravité de faute (consid. 4). L'OCE s'est fié aux indications dudit courriel, fondant ainsi sa position, restée ensuite figée, sur des informations rapportées de fait très indirectement et, comme cela risque de se produire dans de telles circonstances, déformées. Même une charge de travail sans doute non négligeable n'autorise pas à ne pas effectuer des investigations plus approfondies pour prendre des décisions ayant tout de même de l'enjeu pour l'assuré (en l'espèce un enjeu financier de l'ordre de CHF 6'200.- pour ne s'en tenir qu'à la décision attaquée, donc sans parler de la décision subséquente fondée partiellement sur la première ici attaquée en tant qu'elle retient un cas de récidive, ayant elle un enjeu financier de l'ordre de CHF 9'200.-). C'est d'autant plus vrai lorsque l'assuré, ainsi que la chambre de céans a pu s'en convaincre lors des auditions, maîtrise vraiment mal le français (contrairement à ce que les collaborateurs de l'OCE ayant été entendus l'ont prétendu). 4. Une conclusion devant être tirée du rétablissement des faits qu'a permis l'instruction du recours est qu'on ne saurait considérer comme établi et même qu'il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant n'a pas voulu d'un emploi requérant de travailler en coupures d'horaires et des week-ends. Comme lui-même l'a répété, il était conscient et acceptait que de telles conditions sont inhérentes à de tels postes de travail dans la branche considérée. Une autre est qu'il est fort possible qu'un certain malentendu soit survenu d'abord entre le recourant et la collaboratrice précitée des ressources humaines de l'hôtel considéré, puis entre lui et des collaborateurs de l'OCE. Force est cependant de relever qu'en janvier 2014, alors que cette fois-ci il s'était inscrit au chômage, avait reçu (ce qui n'est pas contesté) une assignation à un emploi vacant pour le poste considéré et se trouverait selon toute vraisemblance sans emploi dès février 2014 (ce qu'a confirmé la suite des événements), le recourant n'a pas même réagi à ladite assignation à un emploi vacant, à savoir n'a

A/1497/2014 - 14/16 pas même contacté le "service employeurs" de l'OCE pour pouvoir déposer sa candidature (ce qu'atteste le fait que ses preuves de recherches personnelles effectuées en janvier 2014 ne font pas mention d'un contact avec l'hôtel E_____), ainsi qu'il aurait dû le faire en tout état, fût-ce pour un emploi qui s'avérerait être celui auquel il s'était déjà intéressé spontanément un mois auparavant mais qu'il avait alors décliné (pour un motif peut-être valable vers le 5 décembre 2013). Il peut y avoir refus d'un emploi convenable, au sens de l'art 30 al. 1 let. d LACI, sans refus explicite, simplement du fait d'un manque d'empressement à accepter immédiatement un poste ou à tout le moins à s'intéresser sérieusement à un poste vacant approprié (arrêts du Tribunal fédéral C.293/03 du 5 novembre 2004, C.81/02 du 24 mars 2003 et C.72/02 du 3 septembre 2002 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 63 ad art. 30). Or, en janvier 2014, le recourant s'est contenté, alors qu'il était contacté par ladite collaboratrice des ressources humaines de l'hôtel considéré, de la renvoyer à s'adresser au chef cuisinier dudit restaurant, qui, compte tenu des circonstances, ne pourrait lui faire part que du fait qu'au début du mois de décembre 2013 il s'était désisté en considération d'un autre projet, mais en aucune façon qu'il pourrait être désormais intéressé par ledit emploi. Si ledit téléphone était intervenu à un moment peu approprié pour le recourant, voire le mettait dans l'embarras vu l'éventuelle présence de collègues ou de son employeur d'alors, mais qu'il était intéressé par le poste considéré, le recourant aurait eu moyen de donner une autre réponse à son interlocutrice et de la rappeler rapidement, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, même si les circonstances apparaissent moins graves que ne l'a pensé l'office intimé (consid. 3), il n'en faut pas moins retenir que le recourant a refusé un emploi incontestablement convenable, de surcroît sans motif valable, et que cela constitue une faute grave. 5. Aussi est-ce à juste titre que l'OCE l'a sanctionné en application des art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c et al. 4 let. b OACI. Force est en outre de considérer qu'une suspension d'une durée de 31 jours représente le minimum pour un cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), l'OCE n'ayant pas, à l'avantage du recourant, suivi la jurisprudence voulant qu'en cas de faute grave on fixe le nombre de jours de suspension en partant du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours fixée à l'art. 45 al. 3 let. c OACI et on diminue ou augmente ce nombre médian en considération de circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3.c ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 118 ad art. 30). 6. Une suspension du droit à l'indemnité de chômage ne peut être prononcée lorsque le droit à prestations est nié en raison d'une inaptitude au placement (ATF 126 V 520). Pour qu'une telle sanction puisse être prise, il faut qu'au moment où débute le délai de suspension applicable au manquement considéré, toutes les conditions du droit à l'indemnité prévues par l'art. 8 al. 1 LACI soient remplies (art. 30 al. 3 phr. 1

A/1497/2014 - 15/16 - LACI), dont le fait d'être sans emploi et l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. a et f LACI). En l'espèce, la sanction litigieuse a été prise pour une durée de 31 jours "dès le 10 janvier 2014", soit dès le lendemain de l'envoi de l'assignation à un emploi vacant. Probablement que l'OCE a pensé appliquer l'art. 45 al. 1 let. b OACI, aux termes duquel le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision. Toutefois, c'est au plus tôt vers le 15 janvier 2014 qu'est intervenu le manifeste défaut d'intérêt assimilable à un refus d'emploi imputable au recourant (à s'en tenir au courriel de la collaboratrice des ressources humaines de l'hôtel considéré du 23 janvier 2014, faisant référence à un entretien téléphonique de la semaine précédente entre elle et le recourant, entretien admis par ce denier). Par ailleurs, jusqu'à la fin janvier 2014, le recourant avait un emploi, qui ne le rendait certes pas inapte au placement, notamment pour des postes qui, comme en l'espèce, pourraient n'être repourvus que dès début février 2014. Mais en janvier 2014, le recourant ne remplissait pas encore toutes les conditions du droit à l'indemnité de chômage, son délai-cadre d'indemnisation n'étant d'ailleurs ouvert que dès le 1 er février 2014. Aussi est-ce à tort que l'OCE a retenu le 10 janvier 2014 comme point de départ de la suspension de 31 jours qu'il a prononcée. Le recours sera admis partiellement, soit sur ce point limité, et la cause sera envoyée à l'OCE pour fixation du dies a quo de cette suspension, qui, elle, sera confirmée. 7. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite. Il ne sera pas alloué de dépens.

A/1497/2014 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 2 mai 2014 de l'office cantonal de l'emploi. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Confirme la décision attaquée en tant qu'elle suspend le droit à l'indemnité de chômage de Monsieur A______ pour une durée de 31 jours. 4. L'annule en tant qu'elle fixe au 10 janvier 2014 le dies a quo de cette suspension. 5. Renvoie la cause à l'office cantonal de l'emploi pour fixation du dies a quo de cette suspension. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. N'alloue pas de dépens aux parties. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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